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Individual Case (CAS) - Discussion: 2009, Publication: 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Republic of Korea (Ratification: 1998)

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Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes:

Système de gestion des travailleurs migrants en République de Corée

Evolution de la politique sur la migration des travailleurs en République de Corée

Alors que, dans les années soixante et soixante-dix, les travailleurs coréens partaient à l’étranger chercher du travail, la République de Corée est devenue un pays d’accueil dans les années quatre-vingt-dix. Grâce à une expérience unique en son genre de pays à la fois de destination et d’origine de main-d’oeuvre, le gouvernement coréen a élaboré une politique sur le travail migrant en tenant compte non seulement de la nécessité de faire venir des travailleurs étrangers pour répondre aux besoins de la politique nationale, mais aussi de la protection des droits des travailleurs étrangers.

En 1993 a été créé le Système de stages en industrie (ITS) pour remédier aux problèmes de pénurie de main-d’oeuvre que rencontraient principalement les petites et moyennes entreprises. Après dix années de fonctionnement de l’ITS, le gouvernement a mis en place en 2004 le Système de permis d’emploi (EPS) par le biais de la «loi sur l’emploi des travailleurs étrangers». L’EPS était censé remédier aux carences de l’ITS, au nombre desquelles des irrégularités dans les procédures d’émission et de réception et une perturbation des marchés du travail nationaux et, de la sorte, améliorer le système de gestion des travailleurs migrants. Depuis 2004, l’EPS est devenu la seule filière par laquelle les travailleurs migrants peu qualifiés peuvent obtenir un permis de travail en République de Corée. Par rapport à l’ITS, les mérites de l’EPS peuvent se décrire comme suit:

– L’EPS assure la transparence des procédures d’émission et de réception, et le nombre d’irrégularités a baissé du fait que ces procédures sont confiées exclusivement à des organismes publics, comme le stipule le mémorandum d’accord signé par les deux gouvernements.

– La législation du travail, y compris la loi sur l’assurance-accident du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur les normes du travail, s’applique de la même manière aux travailleurs migrants et aux ressortissants coréens dans un but de protection des droits des travailleurs migrants.

– Des quotas de travailleurs étrangers sont arrêtés chaque année en fonction de l’offre et de la demande de main-d’oeuvre afin d’accueillir le nombre de travailleurs étrangers dont les PME ont besoin pour répondre à la pénurie de main-d’oeuvre, tout en protégeant les perspectives d’emploi des ressortissants coréens.

A ce jour, le gouvernement coréen a signé des mémorandums d’accord avec 15 pays et, entre 2004 et mars 2009, un total de 191 592 travailleurs sont venus en République de Corée au départ de 14 pays.

Après trois années seulement de fonctionnement de l’EPS, des progrès remarquables ont été enregistrés, s’agissant en particulier de la diminution du nombre des absences sans autorisation, des cas de salaires impayés et du montant du coût moyen du retour au pays.

Résultats de l’étude sur le fonctionnement de l’EPS dans sa troisième année (2007)

Travailleurs absents sans autorisation (%) / Travailleurs n’ayant pas perçu leur salaire (%)/ Coût moyen du retour (en dollars)

ITS / 50,5 / 36,8 / 3 509

EPS / 3,3 / 9,0 / 1 097

Changement de lieu de travail et autres droits des travailleurs migrants

Suivant l’EPS, les travailleurs migrants sont tenus de travailler au lieu de travail qui leur a été assigné au départ. Toutefois, s’il s’avère impossible aux travailleurs migrants de maintenir des relations d’emploi sur le lieu de travail qui leur a été assigné, ils sont autorisés à en changer au maximum trois à quatre fois. Les raisons légitimes d’un changement de lieu de travail sont:

– en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou de refus légitime de renouveler le contrat à son expiration;

– au cas où le travailleur migrant ne pourrait plus travailler sur ce lieu de travail pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, comme l’arrêt des activités ou la fermeture du lieu de travail;

– en cas de résiliation du permis autorisant l’employeur à embaucher de la main-d’oeuvre étrangère ou de plafonnement de ses possibilités d’embauche;

– au cas où le travailleur serait blessé et ne serait plus en mesure de continuer à travailler sur le lieu de travail initial.

Outre les cas précités, un projet de loi révisé a été soumis à l’Assemblée nationale en novembre 2008 en vue d’ajouter d’autres cas dans lesquels les travailleurs sont autorisés à changer de lieu de travail. Il s’agit notamment de situations dans lesquelles les conditions de travail diffèrent de celles prévues au contrat de travail et où les employeurs traitent les travailleurs de façon inéquitable, par exemple en ne respectant pas le contrat de travail. Pour changer de lieu de travail, il suffit que le travailleur en fasse la demande à une agence locale de l’emploi qui examine la requête et statue. Jusqu’au mois de mars 2009, 130 000 changements de lieu de travail ont été recensés, ce qui montre que, dans la pratique, les travailleurs sont autorisés à changer de lieu de travail pour autant qu’ils aient un motif légitime.

Les missions d’inspection du travail et de vérification des droits des travailleurs migrants visent principalement les petites entreprises, et des services d’orientation sont proposés aux travailleurs migrants pour les aider à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent, cela dans un but de renforcement de la protection de leurs droits de l’homme.

Des assurances obligatoires, couvrant le coût du retour en avion, les blessures et décès résultant d’accidents non liés au travail et garantissant les arriérés de salaire ainsi que les indemnités de licenciement, constituent d’autres mesures destinées à protéger les travailleurs et couvrir leurs conditions de séjour et de retour au pays.

Il existe actuellement cinq Centres d’aide aux travailleurs migrants pour conseiller ces travailleurs dans leur langue maternelle et qui dispensent aussi des cours de langue coréenne, des cours d’informatique, etc. Le gouvernement prévoit d’en ouvrir d’autres et de diversifier les services.

Egalité des chances et de traitement hommes-femmes

Elimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi

Afin de garantir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi, le gouvernement a adopté la «loi sur l’égalité dans l’emploi et la promotion de la réconciliation entre vie professionnelle et familiale». Cette loi interdit la discrimination dans le recrutement et l’embauche, la rémunération et autres prestations sociales, dans l’emploi, l’affectation, etc. Elle interdit aussi le harcèlement sexuel. Elle prévoit des amendes en cas d’infraction et oblige les employeurs à dispenser une formation préventive. En outre, un Programme d’action positive a été mis en oeuvre en 2006 dans les services de l’Etat, les institutions à participation publique et les entreprises privées d’une certaine taille, au moins afin d’accroître de façon proactive la présence des femmes sur le lieu de travail. En vertu de ce programme, toute organisation est tenue de présenter et mettre en oeuvre un plan d’action positive et d’accroître la proportion de femmes travailleuses et cadres, lorsque celle-ci est inférieure à 60 pour cent de l’effectif moyen des entreprises de taille similaire du même secteur ou d’un secteur comparable.

Depuis la mise en place du Programme d’action positive, la proportion des femmes travailleuses et cadres est en augmentation progressive sur les lieux de travail visés.

Emploi des femmes sur les lieux de travail visés par l’Action positive

Année / Taux d’emploi féminin (%) / Proportion de cadres féminins (%) / Observations

2006 / 30,7 / 10,2 / 1 000 salariés ou plus

2007 / 32,3 / 11,0 / 1 000 salariés ou plus

2008 / 32,4 / 12,0 / 500 salariés ou plus

..../ 35,0 / 13,2 / 1 000 salariés ou plus

Afin de rendre compte des améliorations apportées, le gouvernement a instauré un indice de la qualité de l’emploi suivant le sexe pour chaque année à partir de 2006. Cet indice est en progression, passant de 55,7 pour cent en 2006 à 57,1 pour cent en 2008. L’indice de la qualité de l’emploi suivant le sexe se rapporte à la situation relative dans l’emploi des salariés et salariées. Il se compose de quatre indicateurs – participation au travail, rémunération du travail, situation dans l’emploi et sécurité du travail – et d’un indice composite qui est une moyenne pondérée de ces quatre indicateurs.

Le gouvernement a également édicté des lignes directrices normalisées pour les interviews qui doivent être utilisées dans les procédures de recrutement et il distribue des aide-mémoire d’autocontrôle, etc., afin d’enraciner solidement le principe de l’égalité salariale pour un travail d’égale valeur. Par ailleurs, il renforce l’orientation ainsi que les inspections des lieux de travail afin d’éviter les mesures illicites en matière de protection de la maternité, de discrimination fondée sur le sexe et d’égalité salariale pour un travail d’égale valeur qui seraient prises au prétexte de la crise économique. En outre, le gouvernement a pris des mesures de protection de la maternité et de la paternité et de réconciliation de la vie professionnelle et familiale.

Promotion de l’emploi féminin et du développement des compétences

Afin de promouvoir l’emploi des femmes, le gouvernement a créé un WorkNet ainsi que des centres de services à l’emploi pour les femmes. Il subventionne aussi les installations et dispositifs favorisant l’emploi des femmes et les services d’orientation destinés à développer l’emploi féminin. Entre-temps, il a conféré à des agences d’emploi privées le statut de «Centres de retour au travail pour les femmes» qui offrent toute une palette de services tels que les conseils en matière d’emploi, la formation professionnelle et le placement. Le gouvernement a agréé 72 de ces centres en 2009 et, en 2012, leur nombre passera à 100. Le gouvernement incite aussi les femmes sans emploi à suivre une formation professionnelle et dispense une formation spécialisée à des groupes vulnérables, comme par exemple les femmes en pause-carrière et les femmes soutiens de famille sans emploi. De plus, il recourt à un système de «Compte individuel de formation» pour accroître la participation des femmes sans emploi à la formation professionnelle.

Dans le but d’augmenter le nombre des emplois destinés à des femmes, le gouvernement encourage les entreprises à but social spécialisées dans les soins de santé aux patients et la garde d’enfants qui ont une influence favorable sur l’emploi des femmes (218 en 2008, 400 en 2009). En 2009, 1 500 milliards de wons seront prélevés sur le budget pour être injectés dans un programme visant à créer 161 000 emplois de services sociaux adaptés à des femmes, comme les soins aux malades, aux accouchées et aux nouveau-nés, la garde d’enfants, etc.

Autres motifs de discrimination

L’âge

Afin d’éradiquer la discrimination fondée sur l’âge, la «loi sur la promotion de l’emploi des seniors» a été amendée pour devenir, en mars 2008, la «loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et sur la promotion de l’emploi des seniors». Cette loi interdit la discrimination fondée sur l’âge dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement, l’embauche, les salaires, les prestations sociales, l’éducation, la formation, l’affectation, le transfert, la promotion, la retraite et le licenciement. Elle énonce aussi une procédure permettant aux victimes d’une telle discrimination de réclamer réparation auprès de la Commission des droits de l’homme ainsi que des peines pénales telles que des amendes en cas d’infraction. Par ailleurs, le gouvernement octroie des subventions aux entreprises qui reportent l’âge de départ à la retraite, adoptent un système de plafonnement des salaires, emploient un grand nombre de travailleurs âgés, etc. En 2008, 273 945 personnes ont reçu au total 48 milliards de wons à titre de subventions.

Le handicap

Pour promouvoir l’emploi des handicapés, le gouvernement coréen a promulgué en 1990 la «loi sur la promotion de l’emploi et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées». Suivant cette loi, l’Etat et les administrations locales sont tenues de compter au minimum 3 pour cent de handicapés dans leur personnel et de soumettre régulièrement des plans d’emploi en rapport avec cette obligation. Les entreprises occupant au moins 50 salariés à plein temps sont elles aussi obligées de compter au moins 2 pour cent de handicapés dans leur personnel. L’employeur qui ne respecte pas ce quota s’expose à des prélèvements correspondants. Le nombre et la proportion de travailleurs handicapés employés par des entreprises soumises aux quotas d’emplois obligatoires étaient de 10 461 personnes (0,43 pour cent) en 1991 et 89 546 personnes (1,54 pour cent) en 2007.

Un cadre légal interdisant toute discrimination envers les personnes handicapées a été mis en place par la promulgation, en 2008, de la «loi contre la discrimination et pour la réparation des personnes handicapées» qui interdit la discrimination à l’encontre des personnes handicapées dans l’embauche, la promotion, le licenciement, etc., et oblige les employeurs à fournir des aides et équipements techniques aux travailleurs handicapés. En cas d’infraction, une réparation peut être demandée à la Commission des droits de l’homme, etc.

Situation dans l’emploi

En décembre 2006, soucieuse de trouver un juste équilibre entre la protection des travailleurs et la flexibilité du marché du travail, le gouvernement a promulgué la «loi sur la protection, etc., des salariés à durée déterminée et à temps partiel». Cette loi a été adoptée après des débats acharnés et des enquêtes effectuées principalement par la commission tripartite et des discussions à l’Assemblée nationale qui se sont étendues sur deux années par la suite. La loi interdit toute discrimination injustifiée envers les travailleurs à temps partiel ou sous contrat à durée déterminée et prévoit une procédure de recours efficace en cas de discrimination. Plus particulièrement, le gouvernement a mis en place un système qui permet aux travailleurs faisant l’objet d’une discrimination de demander directement réparation auprès des Commissions des relations du travail. Un sondage d’opinion a montré que ce système a pour effet d’empêcher la discrimination au préalable dans la mesure où il incite les entreprises à améliorer spontanément les conditions d’emploi. Toutefois, il n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements et n’est que partiellement appliqué. Une fois que les Commissions des relations du travail et les tribunaux auront statué sur un nombre suffisant de cas pour constituer une jurisprudence, ce système devrait jouer un grand rôle dans l’amélioration des conditions d’emploi des travailleurs en diverses situations d’emploi. Afin d’éviter les abus et de rehausser l’efficacité de la procédure de réparation, la loi oblige l’employeur à coucher les conditions des contrats d’emploi par écrit et à s’efforcer de faire appel de préférence à des travailleurs à temps partiel et sous contrat à durée déterminée qui travaillent déjà dans l’entreprise lorsqu’ils veulent engager du personnel statutaire.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a déclaré que, depuis la ratification de la convention no 111 en 1998, le gouvernement s’est efforcé de l’appliquer tout en gardant à l’esprit les principes de l’égalité des chances et de l’élimination de la discrimination injustifiée dans l’emploi et la profession, tels qu’ils figurent dans la Déclaration de Philadelphie et la Déclaration universelle des droits de l’homme.

En ce qui concerne les travailleurs migrants, le gouvernement a promulgué la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers en août 2003, qui introduit le Système de permis de travail (EPS). L’EPS a été créé pour donner un cadre juridique à l’emploi des travailleurs migrants et permettre d’organiser une gestion efficace de cette main-d’oeuvre par le gouvernement. L’EPS a deux caractéristiques distinctives: en premier lieu, il garantit la transparence dans les procédures d’accueil et d’envoi de travailleurs. Sur la base du protocole d’accord conclu entre le ministère du Travail coréen et les ministères concernés des pays d’origine, le processus d’accueil et d’envoi de travailleurs se fait sur la base d’un accord entre les gouvernements, ce qui empêche l’implication d’agences de recrutement privées, celles-ci ayant souvent des pratiques illégales. En second lieu, l’EPS interdit toute discrimination injustifiée à l’encontre des travailleurs migrants: la législation du travail, notamment la loi sur l’indemnisation des accidents du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur les normes du travail, s’applique de la même façon aux travailleurs migrants et aux travailleurs coréens. Le gouvernement a déjà signé des protocoles d’accord avec 15 pays.

Aux termes de l’EPS, les travailleurs étrangers sont en principe autorisés à changer de lieu de travail jusqu’à trois fois, et quatre fois au plus au cours de leur séjour de trois ans. Comme l’EPS permet d’accorder des permis de travail à l’employeur, les travailleurs qui entrent en République de Corée en vertu de ces permis doivent, en principe, travailler pour l’employeur avec lequel ils ont signé leur contrat de travail initial. Selon des conclusions formulées lors de la 40e session de la Conférence internationale du Travail, «il semble, toutefois, nécessaire de prévoir des exceptions pour autoriser le maintien de restrictions concernant l’accès à l’emploi des étrangers». Selon une autre conclusion, l’EPS prévoit que «le travailleur étranger est cantonné à un poste ou secteur d’activité spécifique et il ne peut changer d’emploi qu’avec la permission des autorités compétentes, (…) ce système facilite les mouvements de main-d’oeuvre transfrontaliers qui pourraient autrement ne pas avoir lieu, et ne semble pas donner lieu à de graves objections du moment qu’il se limite à la période initiale du séjour d’un travailleur étranger». L’EPS permet toutefois un certain degré de flexibilité de manière à protéger les droits de l’homme fondamentaux des travailleurs migrants. Il permet par exemple aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail pour les raisons suivantes: lorsqu’il ne leur est plus possible de continuer à travailler sur leur lieu de travail initial pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, telles que le refus de l’employeur de renouveler leur contrat, l’annulation du contrat en cours et la fermeture de l’entreprise ou la suspension de ses activités; lorsque le permis de travail est annulé du fait de la violation par l’employeur de la législation sur les conditions de travail; lorsque les travailleurs sont dans l’impossibilité de travailler sur leur lieu de travail initial en raison d’une blessure.

En outre, un projet de loi modifiant l’EPS qui a été soumis à l’Assemblée nationale en novembre 2008 prévoit une plus grande flexibilité. Il permet aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail lorsque les conditions de travail sont significativement différentes de ce qui est prévu dans le contrat de travail, ou lorsque le travailleur a été l’objet d’un traitement injuste, notamment en cas de non-respect des conditions de travail convenues. Depuis mars 2009, quelque 130 000 travailleurs ont changé de lieu de travail, ce qui démontre qu’en pratique les transferts d’un lieu de travail à un autre sont autorisés dans la plupart des cas lorsque les travailleurs ont des motifs légitimes de le faire. Lorsque les droits d’un travailleur migrant sont violés, il ou elle peut porter plainte auprès d’un bureau régional du travail qui dépend du ministère du Travail. En 2008, sur les 4 251 cas portés devant les bureaux régionaux du travail, 2 475 ont abouti à un règlement par voie administrative et 1 754 ont abouti à un règlement par voie judiciaire. Les bureaux régionaux du travail mènent aussi des enquêtes sur les lieux de travail où les travailleurs migrants sont nombreux; ces inspections ont été menées sur 713 lieux de travail en 2007, et sur 934 lieux de travail en 2008, et des mesures correctrices ont été prises dans des cas tels que le non-paiement d’arriérés de salaire et la violation de la réglementation sur la durée du travail et les congés. De plus, 81 centres pour l’emploi fournissent des conseils et contrôlent les lieux de travail couverts par l’EPS à travers tout le pays.

En ce qui concerne les informations demandées par la commission d’experts sur des affaires judiciaires de discrimination, l’oratrice a regretté que des statistiques détaillées ne soient pas disponibles. Toutefois, les données de la Commission des droits de l’homme montrent que 64 cas ont été ouverts de 2001 à juin 2009 sur des questions de discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine nationale, l’origine ethnique, la race et la couleur de la peau. Parmi ces cas, trois ont fait l’objet de convocations, 51 cas ont été rejetés, et quatre ont été résolus au cours de l’enquête. Les cas ayant fait l’objet de convocations ont donné lieu à des recommandations en vue d’améliorer les politiques; ils ont été résolus par consentement mutuel ou ont fait l’objet de recommandations en vue de mesures correctrices. Le gouvernement aide activement les travailleurs bénéficiant de l’EPS à s’adapter à leur lieu de travail. Depuis cette année, le gouvernement fournit une aide pour des événements culturels destinés aux travailleurs migrants, en coopération avec les ambassades des pays d’origine, et met en oeuvre des programmes de conseil et de soins médicaux de base. Au moyen d’un programme d’assistance au retour dénommé «Retour heureux», une formation professionnelle est dispensée aux travailleurs qui repartent, ainsi que des services de placement professionnel auprès d’entreprises coréennes ayant des activités dans leur pays d’origine.

En ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, le taux d’emploi des femmes continue de s’accroître, de 53,1 pour cent en 2006 à 53,2 pour cent en 2007, bien qu’à un rythme très lent, comme la commission d’experts l’a mentionné dans son rapport. Cependant, en raison de la situation économique actuelle, ce taux est tombé à 52,4 pour cent en avril 2009. Toutefois, il y a eu un changement significatif dans le taux d’emploi des femmes dans la fonction publique; le pourcentage actuel de femmes employées dans la fonction publique est 3,6 fois supérieur au taux de 3 pour l’année 1999. Le «système fixant des objectifs en termes d’emploi pour l’égalité de genre» mis en oeuvre depuis 2003 par le gouvernement semble avoir joué un rôle important dans cette augmentation. Depuis mars 2006, le gouvernement a aussi mis en oeuvre le plan antidiscrimination, qui oblige les organismes publics et les entreprises privées d’une certaine taille à maintenir la proportion de travailleuses et de femmes à des postes de direction à au moins 60 pour cent de la moyenne des entreprises de même taille et dans le même secteur. En cas de manquement à cet égard, elles doivent mettre en place un plan pour corriger la situation et en faire rapport. Suite à l’adoption de ce plan, la proportion de femmes à des postes de direction dans les entreprises d’au moins 1 000 employés a augmenté de 2 pour cent annuellement pour atteindre 13,2 pour cent en 2008.

De façon à contrôler le respect de l’interdiction de la discrimination de genre dans l’emploi, le gouvernement a établi un vaste plan axé sur la fourniture de conseils et le contrôle. En 2008, le gouvernement a prodigué des conseils et mené des inspections sur 1 628 lieux de travail et a mis un terme à la plupart des violations. Selon la loi sur l’égalité dans l’emploi et le soutien à la réconciliation travail-famille, un employeur doit verser un salaire égal pour un travail de valeur égale dans le même secteur. Pour garantir le respect de ces dispositions, le gouvernement fournit également des services de consultation, et élabore des directives sur les entretiens d’embauche et un manuel sur la discrimination de genre. Il développera aussi une liste de contrôles d’auto-inspection pour permettre aux employeurs et aux travailleurs de remédier aux problèmes de discrimination dans le paiement des salaires. Grâce à ces efforts, les femmes gagnaient en 2002 64,5 pour cent du salaire des hommes, taux qui est monté à 66,5 pour cent en 2008. Cependant, les systèmes de salaires basés sur l’ancienneté restant dominants et les niveaux de salaires restant basés sur le niveau d’éducation, l’ancienneté et l’expérience, l’application de ces politiques souffre de certaines limites. Les entreprises doivent modifier leur système de gestion du travail et leur structure de salaires, mais ces réformes demeurent un défi, les syndicats préférant le système actuel de salaires basé sur l’ancienneté.

Dans le but d’augmenter les perspectives d’emploi des femmes, le gouvernement injecte 1 500 milliards de won de manière à encourager les entreprises sociales, qui comportent par exemple des services de soins aux malades, avec pour objectif de créer 400 entreprises de ce type en 2009. L’amélioration de la protection de la maternité et le soutien à la réconciliation entre travail et vie de famille sont aussi essentiels pour garantir l’égalité entre travailleuses et travailleurs. En République de Corée, les travailleuses bénéficient d’un congé maternité de quatre-vingt-dix jours, et l’employeur doit accorder un congé paternité de trois jours. Un travailleur parent d’un enfant en bas âge ou d’un enfant de moins de 3 ans a droit à un congé parental d’une durée pouvant aller jusqu’à une année, et les allocations de congé parental sont financées en partie par le gouvernement. L’oratrice s’est référée aux informations écrites fournies par le gouvernement qui contiennent des informations détaillées supplémentaires sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes et encourager le développement de leurs compétences; ces informations concernent aussi les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes âgées et des personnes handicapées.

En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel et les travailleurs en contrat à durée déterminée, et pour équilibrer la protection des travailleurs avec la flexibilité du marché du travail, le gouvernement a promulgué la loi de protection des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel en décembre 2006. Cette loi a été adoptée après d’intenses débats et des études de terrain menées principalement par la commission tripartite, suivis de deux ans de débats à l’Assemblée nationale. La loi interdit les discriminations injustifiées à l’égard des travailleurs à temps partiel et des travailleurs sous contrat à durée déterminée, et établit une procédure d’indemnisation efficace devant des commissions sur les relations de travail. La loi oblige aussi les employeurs à établir par écrit les conditions de travail et à s’efforcer de donner priorité à ceux des travailleurs à temps partiel et des travailleurs en contrat à durée déterminée qui travaillent déjà dans l’entreprise en cas de recrutement de travailleurs permanents. Une récente enquête d’opinion a montré que ce système permet de prévenir la discrimination en amont car il incite les entreprises à améliorer volontairement leurs conditions d’emploi. Toutefois, le système en est encore à ses débuts et n’est que partiellement appliqué. Une fois que les décisions des commissions sur les relations de travail et les jugements des tribunaux seront en nombre suffisant pour fournir des critères de jugement standardisés, le système devrait jouer un rôle important dans l’amélioration des conditions d’emploi de nombreux travailleurs.

En conclusion, l’oratrice a répété que toutes les formes de discrimination excessive doivent être éliminées, non seulement dans le monde du travail, mais aussi dans tous les aspects de la vie humaine. Les politiques menées par le gouvernement visent à éliminer la discrimination de manière adaptée aux conditions et pratiques nationales, comme indiqué à l’article 3 de la convention no 111. Le gouvernement fait tout son possible pour éradiquer la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques et l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Non content de s’en tenir à ces réussites, le gouvernement s’engage à apporter des améliorations sur la base d’opinions provenant de tous les secteurs de la société.

Les membres employeurs ont déclaré que des observations avaient été formulées à quatre reprises, mais que c’était la première fois que ce cas était examiné par la commission. En ce qui concerne l’article 1 de la convention, les lois nationales n’empêchent pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’opinion politique. Elles n’empêchent pas non plus la discrimination indirecte selon les termes de l’instrument. A partir de 2005, la situation a commencé à s’améliorer lorsque des mesures de protection et d’assistance ont été adoptées, ainsi par exemple la loi no 6507, du 14 août 2001, limitant pendant un an le nombre d’heures de travail pour les femmes ayant accouché. En 2006, un règlement sur l’entrée des travailleurs migrants sur le territoire pour effectuer un stage a été adopté. En vertu du système de services de l’emploi établi en 2004, ces travailleurs étaient excessivement dépendants de l’employeur et, en conséquence, susceptibles d’être victimes d’exploitation. Ainsi, l’accès à des emplois mieux payés leur était plus difficile. Depuis 2007, grâce à la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, ces derniers ont la possibilité, s’ils sont peu qualifiés, de travailler dans des secteurs déterminés de l’économie avec des contrats renouvelables chaque année, et ce jusqu’à trois ans, pour autant qu’ils ne changent pas d’employeur, sauf dans des cas exceptionnels lorsque l’employeur ne respecte pas les clauses du contrat. Entre 2001 et 2006, la Commission nationale des droits de l’homme a examiné 1 222 plaintes pour discrimination dans l’emploi. Un seul de ces cas concernait des travailleurs migrants. Des centres d’assistance pour travailleurs migrants ont été mis en place et offrent conseils et services médicaux. En 2008, le gouvernement a envisagé d’inclure d’autres motifs pour permettre un changement de lieu de travail. La violation de la législation du travail de la part de l’employeur pour non-paiement des salaires rend difficile le maintien du contrat de travail.

En ce qui concerne le handicap, la modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et sur les mesures de réparation en cas de violation de leurs droits est entrée en vigueur le 11 avril 2008. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, qui est un élément essentiel du travail décent, on peut viser une certaine équité fondée sur les droits, qui reconnaisse la nécessité de combattre, en tant que question de droits fondamentaux et de justice, la discrimination dont les femmes font l’objet dans le monde du travail. Si l’on se place du point de vue de l’efficacité, les femmes peuvent jouer un rôle essentiel en tant qu’agents économiques à même de transformer la société et les situations économiques. L’égalité n’est pas seulement une valeur intrinsèque, elle joue un rôle décisif dans la croissance économique et la réduction de la pauvreté.

En qualité d’employeurs, les membres employeurs ont souligné l’importance de l’application effective de la convention no 111 par la République de Corée car il s’agit d’une des conventions fondamentales. Les explications fournies par le gouvernement, qui traduisent sa volonté de se conformer à la convention, sont appréciables. A cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 2 de la convention, les Etats Membres s’engagent à «formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession». Il en est de même avec l’article 3 qui mentionne «des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux». Un dialogue social efficace doit être instauré avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’améliorer la production de données statistiques ventilées et renforcer l’efficacité de l’inspection du travail et l’élimination des discriminations.

Les membres travailleurs ont souligné que ce cas avait été choisi car ils sont convaincus que les discriminations sur le marché du travail coréen se sont multipliées. Si l’on se réfère aux informations écrites communiquées par le gouvernement, celui-ci paraît un peu trop optimiste.

S’agissant des travailleurs migrants, le nouveau système de permis de travail les lie à leurs employeurs et ne leur permet de changer de lieu de travail que sous des conditions très restrictives et limitatives. Cette rigidité expose ces travailleurs aux intimidations, abus et représailles de la part des employeurs et constitue une discrimination fondamentale. Le gouvernement a précisé qu’un projet de loi contient des dispositions permettant au travailleur de changer de lieu de travail lorsque l’employeur ne respecte pas les conditions essentielles du contrat de travail, en ne payant pas le salaire dû, par exemple. Certes, il s’agit là d’un progrès, mais il ne limite pas le pouvoir de l’employeur et à lui seul ne met pas fin aux pratiques discriminatoires. En outre, cette nouvelle disposition n’améliore pas la situation des travailleurs migrants qui, une fois sans emploi, n’ont que deux mois pour trouver un autre travail et pourraient ainsi être obligés d’accepter un nouvel emploi, même sous la contrainte. De plus, les travailleurs migrants ne peuvent résider dans le pays que pendant une durée ne dépassant pas trois ans et ont besoin d’une «invitation» de leur employeur pour pouvoir rester dans le pays pendant trois nouvelles années. Souvent, les employeurs promettent un nouveau contrat pour obliger ces travailleurs à accepter d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées.

Le gouvernement a omis de mentionner le fait qu’il envisage également de déduire les frais de logement et de nourriture du salaire des travailleurs, actuellement à la charge des employeurs. Par ailleurs, il refuse de reconnaître le Syndicat des travailleurs migrants, le MTU, allant ainsi à l’encontre des dispositions de la convention no 87.

En ce qui concerne les discriminations fondées sur l’âge et sur le handicap, de nouvelles lois interdisent toute forme de discrimination et favorisent l’emploi des personnes âgées et handicapées au moyen de subventions et de quotas. Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils attendront des informations pour se pencher avec intérêt sur les résultats de ces nouvelles dispositions législatives.

Quant aux discriminations envers les femmes, la commission d’experts a fait état d’une légère hausse du taux d’emploi des femmes en 2007. En 2006, un programme d’action positive a été lancé, obligeant le secteur public et les grandes entreprises privées à recruter davantage de femmes si le taux d’emploi féminin était inférieur à 60 pour cent de la moyenne dans leur secteur. D’après les données communiquées par le gouvernement, le taux d’emploi féminin a progressé en moyenne de 2,5 pour cent par an, mais n’avait atteint que 35 pour cent en 2008. Les inégalités salariales sont pires que celles affichées aux Etats-Unis: les femmes perçoivent un salaire équivalant à 63,4 pour cent de celui des hommes.

Une autre des pires formes de discrimination est celle fondée sur la situation dans l’emploi, faite entre travailleurs réguliers et non réguliers. Ces travailleurs, appelés aussi travailleurs précaires ou temporaires, représentaient 56 pour cent de l’ensemble des travailleurs en 2005 et 70 pour cent des travailleuses. Sont donc non réguliers ou précaires un homme sur deux et deux femmes sur trois. Lorsque le salaire d’un travailleur régulier est de 100, celui d’un travailleur irrégulier est de 49,7 et celui d’une travailleuse dans la même situation de 39,1. En décembre 2006, une loi sur la protection des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel a été promulguée, interdisant toute discrimination à l’égard des travailleurs en raison de leur situation dans l’emploi. Cette loi a été promue avec le slogan «flexibilité sans discrimination», ce qui fait penser à la flexicurité danoise, mais dans le cas présent il s’agit plutôt de la «flexégalité coréenne». Il est à noter que l’écart salarial entre travailleurs réguliers et temporaires s’est creusé: 87 pour cent des travailleurs licenciés en raison de la crise sont des femmes, quatre travailleurs réguliers sur cinq bénéficient de la sécurité sociale, contre un temporaire sur trois, et, parmi les 46 cas introduits devant les instances judiciaires, seuls deux ont été jugés discriminatoires.

Cette loi ne peut être appliquée car elle limite le droit de recours aux travailleurs individuels et ne l’ouvre pas aux organisations syndicales. De plus, plusieurs travailleurs ont retiré sous la contrainte leurs plaintes contre leur employeur. Cette loi entend, par ailleurs, combiner deux objectifs contradictoires, à savoir l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs temporaires et, en même temps, la flexibilisation accrue par extension du travail temporaire. A cet égard, les discriminations en République de Corée ne sont pas encore prêtes à disparaître.

Un membre travailleur de la République de Corée a observé que, bien que tous les travailleurs soient touchés par la crise économique qui sévit actuellement dans le monde, les travailleurs migrants, les travailleurs précaires et les travailleuses demeurent parmi les catégories de travailleurs les plus vulnérables et devraient, en tant que tels, être au cœur des solutions qui sont envisagées pour résoudre la crise. La discrimination fondée sur la nationalité, la situation dans l’emploi et le genre s’est malheureusement sévèrement accrue en Corée et le gouvernement n’a pas su prendre les mesures appropriées pour faire face à ce phénomène. La discrimination fondée sur la situation dans l’emploi, en particulier à l’égard des travailleurs qui sont liés par des contrats à durée déterminée, et en matière de salaires, de protection sociale et de conditions de travail s’est accrue à un rythme rapide ces dernières années. En août 2008, les travailleurs précaires représentaient 52 pour cent de la main-d’oeuvre totale. Les disparités salariales se sont accrues, de sorte que les salaires des travailleurs précaires ne représentent désormais que 50 pour cent de ceux des travailleurs réguliers. La disparité salariale est encore plus grande chez les femmes, les travailleuses ayant des contrats précaires ne touchant que 39 pour cent des salaires moyens des travailleurs réguliers. De plus, seulement 37 pour cent des travailleurs précaires bénéficient de la sécurité sociale, contre 90 pour cent des travailleurs réguliers.

L’application du principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale est un outil indispensable pour prévenir la discrimination. Pourtant, ce principe n’est pas clairement énoncé dans la loi sur la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel. Le gouvernement est par conséquent instamment prié de modifier l’article 6 de la loi sur les normes du travail, afin d’y insérer ce principe fondamental. La faiblesse des mesures pour lutter contre la discrimination prévues par la loi sur la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel est une des raisons principales qui expliquent une discrimination accrue à l’encontre des travailleurs précaires; à la date d’août 2008, seules 46 plaintes pour discrimination ont été enregistrées, malgré l’ampleur du problème, ce qui prouve l’inefficacité des dispositions de la loi. De plus, puisque seules les personnes et non les organisations sont autorisées à déposer plainte en vertu de cette loi, de nombreux travailleurs n’osent pas le faire de peur d’être licenciés; il y a eu en effet des cas de licenciement de travailleurs qui avaient porté plainte, par exemple celui du Marché collectif des coopératives agricoles, dans lequel l’employeur a refusé de renouveler le contrat d’un travailleur après que la commission des relations de travail locale a statué que le travailleur en question avait réellement fait l’objet de discrimination sur son lieu de travail. C’est pourquoi il est indispensable d’autoriser les syndicats à porter plainte au nom des travailleurs.

Le gouvernement, quant à lui, tente de rendre la situation concernant la discrimination encore plus difficile, en prévoyant par exemple de faire passer de deux à quatre ans la durée maximale des contrats temporaires. L’orateur a demandé à la commission de le prier instamment de fixer parmi ses priorités l’égalité de traitement des travailleurs précaires, au lieu d’affaiblir les protections prévues par la loi actuelle dans le seul but de parvenir à une plus grande flexibilité du marché du travail.

Les travailleurs migrants font eux aussi l’objet de graves discriminations, comme le montrent les importantes restrictions législatives dont le rapport de la commission d’experts fait état. Le gouvernement prévoit d’inclure les coûts de logement et de nourriture dans le calcul du salaire minimal des travailleurs migrants, dont les salaires sont déjà très bas et les conditions de travail et de vie mauvaises. En outre, la Fédération coréenne des petites et moyennes entreprises a publié une directive destinée à ses membres, visant à déduire de 8 à 20 pour cent du salaire minimal des salaires des travailleurs migrants pour la nourriture et le logement. La commission doit instamment prier le gouvernement de mettre immédiatement un terme à son plan visant à introduire de telles déductions de salaires et d’autoriser les travailleurs migrants à changer librement d’employeur. Rappelant que la négociation collective sert à garantir dans la pratique les droits prévus par la convention no 111, l’orateur a insisté sur le fait que le respect total de la liberté syndicale est une condition préalable indispensable pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent remplir le rôle important qu’ils ont à jouer en matière de discrimination. Cela étant dit, les droits à la liberté syndicale des travailleurs précaires et des travailleurs migrants sont sévèrement réprimés. Le Syndicat des migrants, qui est une filiale de la Confédération coréenne des syndicats, n’est toujours pas reconnu légalement. De plus, un dirigeant du Syndicat coréen des travailleurs du secteur des transports, qui s’était fait passer pour un travailleur «indépendant» à Daehan Tongwoon, a perdu tragiquement la vie pour avoir défendu la cause de la reconnaissance syndicale. Le gouvernement a ordonné au Syndicat coréen des travailleurs de la construction et au Syndicat coréen des travailleurs des transports de s’autodissoudre parce que leurs membres ont été classés dans la catégorie des travailleurs «indépendants». La commission doit demander instamment au gouvernement de garantir la liberté syndicale aux travailleurs précaires afin d’empêcher toute nouvelle forme de discrimination.

La membre employeuse de la République de Corée a indiqué que les politiques relatives aux travailleurs migrants dépendent de la situation économique et sociale de chaque pays. Le Système de permis de travail (EPS) limite la possibilité de changer de lieu de travail, ce qui est inévitable pour respecter pleinement le contrat de travail et pour prévenir les distorsions du marché du travail de la part des travailleurs étrangers. Malgré ces restrictions, il a été reconnu que, dans certains cas exceptionnels, il fallait protéger les droits et les intérêts des travailleurs étrangers, par exemple lorsque les employeurs ne renouvellent pas le contrat de travail sans raison particulière, ou lorsque des travailleurs étrangers ont des difficultés pour continuer à travailler pour des raisons qui ne leur sont pas imputables. S’il était permis aux travailleurs étrangers de changer librement de lieu de travail, ils seraient tentés de le faire même pour une augmentation de salaire insignifiante. Cette mobilité réduirait l’efficacité des employeurs dans leur gestion des travailleurs, et cela ferait augmenter les coûts relatifs à l’éducation et à la formation des travailleurs. Le niveau des salaires en République de Corée est supérieur à celui d’autres pays et les salaires sont de 5 à 15 fois plus élevés que dans le pays d’origine du travailleur migrant. C’est pourquoi, du point de vue des travailleurs migrants, une augmentation de salaire de 5 à 10 pour cent serait importante et ils seraient enclins à changer fréquemment de lieu de travail. En fait, de nombreux employeurs ont indiqué que les changements de lieu de travail constituent l’une des difficultés majeures de la gestion de la main-d’oeuvre étrangère. Selon une étude réalisée par la Fédération coréenne des petites et moyennes entreprises, sur 888 entreprises manufacturières qui employaient des travailleurs étrangers l’an dernier, 47 pour cent avaient dû faire face à des problèmes liés à la demande de changement de lieu de travail par des travailleurs étrangers. En outre, il n’y a pas de discrimination entre les travailleurs nationaux et étrangers en ce qui concerne la protection sociale de base, telle que les indemnités en cas d’accident de travail ou le salaire minimum.

Concernant le travail temporaire des femmes, compte tenu de la récession économique mondiale actuelle, le taux d’emploi des femmes en République de Corée a baissé. Toutefois, puisque que le taux d’emploi des hommes a également baissé, on ne constate pas de tendance à la baisse dans l’emploi des femmes. Le taux d’emploi des femmes a baissé de 0,2 pour cent (passant de 48,9 pour cent en 2007 à 48,7 pour cent en 2008), alors que le taux d’emploi des hommes a baissé de 0,4 pour cent (passant de 71,3 pour cent en 2007 à 70,9 pour cent en 2008). En réponse à l’affirmation selon laquelle la plupart des travailleurs non réguliers sont des femmes, l’oratrice a indiqué que, avec la diversification des secteurs d’activité dans les sociétés modernes, la diversification croissante de l’emploi est une tendance mondiale inévitable. Si l’on veut faire augmenter le faible taux d’emploi des femmes, il est donc important de reconnaître la diversification croissante des types d’emploi, plutôt que de chercher à favoriser l’emploi permanent au détriment de l’emploi temporaire. On ne peut pas non plus ignorer que beaucoup de femmes choisissent volontairement de travailler à temps partiel, car cela leur permet d’avoir des horaires souples et de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L’écart de salaires entre hommes et femmes n’est pas dû à la discrimination entre les sexes, mais à la différence entre les hommes et les femmes ainsi qu’à d’autres facteurs tels que l’interruption de carrière pour élever des enfants, un niveau d’éducation plus bas, des périodes d’emploi plus courtes, et une expérience professionnelle inférieure à celle des hommes. Aujourd’hui, beaucoup de femmes souhaitent travailler mais ne sont pas en mesure de le faire. Le taux de participation économique des femmes reste faible. La solution pour améliorer la situation serait de reconnaître la diversification croissante des types d’emploi et d’accroître la flexibilité sur le marché du travail. Ces mesures doivent être accompagnées d’une aide accrue aux femmes pour leur permettre d’accéder pleinement au marché du travail.

Une autre membre travailleuse de la République de Corée a indiqué que le Système d’apprentissage a été introduit en Corée en 1993 pour remédier au manque de main-d’oeuvre. Néanmoins, ce système a généré de graves problèmes, comme l’exploitation massive, la violation des droits de l’homme et la discrimination. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a introduit en 2004 une nouvelle politique – le Système de permis de travail (EPS) – et des améliorations ont été apportées à ce nouveau système en 2007. Cependant, des dispositions problématiques demeurent dans la législation actuelle. Il est pratiquement impossible pour les travailleurs migrants de changer d’employeur, étant donné les restrictions importantes aux changements d’emploi, comme l’a souligné la commission d’experts. Bien que, dans le cadre de l’EPS, certaines restrictions relatives au changement d’emploi soient compréhensibles, puisque cela empêche les travailleurs locaux ayant des bas salaires et en situation précaire de perdre leur emploi, en particulier dans le domaine de la construction où ces derniers sont en concurrence avec les travailleurs migrants, il conviendrait que la loi soit plus souple de manière à ce que les travailleurs migrants puissent également changer d’emploi lorsque les salaires ou les conditions de travail sont très différents de ceux d’autres travailleurs ayant le même type d’emploi. Le changement d’emploi devrait aussi être autorisé lorsque l’employeur ne respecte pas la législation antidiscriminatoire.

La période nécessaire à la demande d’un nouvel emploi constitue une autre restriction au changement du lieu de travail. En vertu de la législation sur l’immigration, si les travailleurs migrants n’obtiennent pas l’autorisation de changer d’employeur dans les deux mois suivant leur demande de changement de secteur d’activité ou de lieu de travail, ou s’ils n’ont pas été en mesure de faire une demande de changement de secteur d’activité ou de lieu de travail moins d’un mois avant la fin de leur contrat de travail, ils sont susceptibles d’être immédiatement expulsés. Un certain nombre de travailleurs migrants se trouvent en situation irrégulière à cause de ces dispositions, la période prévue étant trop courte pour trouver un nouvel emploi, en particulier sur le marché du travail coréen où les offres d’emploi sont rares. En conséquence, il faudrait d’urgence prolonger cette période pour éviter aux travailleurs migrants de se retrouver en situation irrégulière ou d’être contraints de quitter le pays avant la fin de leur contrat. En outre, le gouvernement doit déployer tous les efforts possibles afin de ratifier les conventions de l’OIT liées à ce thème, y compris la convention no 97 et la convention no 143, en amendant les dispositions de la législation actuelle là où elle n’est pas conforme aux normes internationales du travail.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi, le gouvernement s’efforce de modifier la législation relative au travail précaire; par l’amendement proposé, le gouvernement cherche à prolonger la période d’emploi des travailleurs ayant un contrat à durée déterminée de deux à quatre ans, et à élargir le type d’emplois proposés par les agences de travail temporaires aux travailleurs – actuellement, elles ne peuvent proposer que 26 types d’emploi. Ces changements pourraient conduire à discriminer d’autant plus les travailleurs précaires et à les maintenir dans une situation marginale et instable. Le gouvernement devrait prendre des mesures draconiennes pour minimiser les effets néfastes de la législation actuelle et remédier efficacement à la discrimination à l’égard des travailleurs en situation précaire, plutôt que de chercher à modifier la législation actuelle. L’organisation à laquelle appartient l’orateur, la Fédération des syndicats coréens (FKTU), continue à promouvoir le dialogue social et espère sincèrement que le gouvernement trouvera dès que possible une solution raisonnable à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux.

Un membre travailleur de la Malaisie a déclaré que le Congrès des syndicats de Malaisie est sérieusement préoccupé par le fait que le Système de permis de travail (EPS) sud-coréen avait entraîné une discrimination sévère à l’encontre des travailleurs migrants. La commission d’experts a signalé précédemment combien il est risqué qu’un système d’embauche des travailleurs migrants offrant aux employeurs la possibilité d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné ne conduise à la discrimination et demandé que le système EPS soit revu afin de réduire davantage le degré de dépendance des travailleurs migrants envers leurs employeurs.

Deux éléments du système posent problème: premièrement, l’interdiction faite aux travailleurs de changer de lieu de travail, à moins qu’il y ait eu violation du droit du travail, preuves à l’appui, ou que l’employeur ait donné son consentement; et, deuxièmement, la limitation du nombre de changements d’emploi, même en cas de violation du droit du travail prouvée. Comme l’a noté la commission d’experts dans son rapport de 2008, ce manque de souplesse expose les travailleurs migrants à des discriminations et à des abus. A cet égard, la commission d’experts a suggéré que les travailleurs migrants qui subissent un tel traitement n’osent peut-être pas déposer de plainte par crainte de représailles de l’employeur. Or ce dépôt de plainte est nécessaire pour qu’il puisse être établi que l’employeur a violé le contrat ou la législation, ce qui est la condition requise pour que le travailleur reçoive l’autorisation de changer d’emploi. Afin d’apporter une solution à ces problèmes, la commission devrait demander au gouvernement d’accorder aux travailleurs migrants le droit de changer librement d’employeur et d’éliminer les restrictions sur le nombre de fois que les travailleurs migrants sont autorisés à changer d’emploi.

Etant donné que les travailleurs migrants qui quittent leur employeur disposent de deux mois seulement pour trouver un autre emploi, certains d’entre eux ont dû signer rapidement un nouveau contrat, sans avoir pu disposer du temps nécessaire pour évaluer leurs conditions de travail. Il s’agit là d’une restriction grave au droit de choisir librement son emploi qui devrait être abolie.

La courte période de séjour de trois ans et la nécessité pour les travailleurs migrants d’avoir une invitation de leur employeur pour prolonger leur séjour pour une nouvelle période de trois ans, tel que stipulé dans le système de permis de travail, posent également problème. Les employeurs promettent souvent aux travailleurs qu’ils renouvelleront leur contrat afin de les pousser à accepter des conditions injustes, telles que l’abandon de leurs indemnités de licenciement ou du paiement des heures supplémentaires. Pour éliminer cet abus, les travailleurs migrants devraient être autorisés à travailler pour une période de cinq ans, avec la possibilité de prolonger cette période lorsqu’elle arrive à expiration. Les coûts de nourriture et de logement ne devraient pas êtres déduits dans le calcul des salaires minima des travailleurs migrants.

Le refus par le gouvernement d’enregistrer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU) et l’arrestation ainsi que l’expulsion à plusieurs reprises de dirigeants syndicaux montrent que ce dernier refuse d’accorder aux travailleurs migrants le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Pour justifier ce refus, le gouvernement a invoqué le fait que le MTU est composé principalement de travailleurs migrants sans papiers. Pourtant, le Comité de la liberté syndicale a recommandé récemment que, lors de l’examen d’une législation qui ne reconnaît pas le droit d’association aux travailleurs migrants en situation irrégulière – situation qui est comparable à celle du cas du MTU –, on veille à ce que tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, soient couverts par la convention no 87. Il a donc prié le gouvernement de tenir compte du libellé de l’article 2 de la convention no 87 dans la législation en question. De plus, le comité a recommandé au gouvernement d’éviter toute mesure comportant un risque d’ingérence grave dans les activités syndicales, telle que l’arrestation et l’expulsion de dirigeants syndicaux peu de temps après leur élection à la direction du syndicat.

Les droits syndicaux sont indispensables pour garantir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession. En conséquence, la Commission de la Conférence devrait recommander au gouvernement d’arrêter de prendre pour cible les dirigeants du MTU et d’accorder à cette organisation le statut de syndicat légal, conformément aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale.

La membre travailleuse de l’Allemagne, s’exprimant au nom des femmes syndiquées membres de son organisation, a déclaré vouloir s’attarder sur la discrimination à l’encontre des travailleuses en République de Corée. Ce sont les femmes qui sont les plus affectées par la crise économique mondiale. Elles représentent 87 pour cent des personnes qui ont perdu leur emploi. Ces données font peur, surtout quand on sait que les travailleuses ont aussi été les grandes perdantes de la crise financière de 1997-98. La République de Corée devrait avoir appris depuis que les droits des femmes requièrent une protection particulière. La République de Corée a ratifié la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1984. Cette convention condamne toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. De plus, la loi sur l’égalité dans l’emploi de la République de Corée prévoit que les femmes ne devraient pas être discriminées en raison de leur sexe, d’une grossesse ou de leur état civil. La réalité est cependant tout autre.

Ce sont principalement les femmes qui sont exposées à des conditions de travail précaires. En effet, deux femmes sur trois, par rapport à un homme sur deux, travaillent dans de telles conditions. La Commission nationale des droits de l’homme s’est référée à un cas dans lequel on promettait aux femmes employées sur une base temporaire un contrat de travail permanent à moyen terme. Cependant, cela ne se réalisait jamais, alors que les hommes obtenaient presque toujours des contrats de travail permanents. Il s’agit d’un cas de discrimination flagrante contre les femmes en raison de leur sexe. Le gouvernement coréen est donc prié instamment de considérer particulièrement la situation des femmes dans son propre combat contre les conditions de travail précaires et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des femmes.

Il existe aussi un écart significatif entre le salaire des travailleurs et celui des travailleuses. Une récente étude de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a montré que le salaire des femmes était de 36 pour cent inférieur à celui des hommes. Cette différence est encore plus grande que celle observée aux Etats-Unis, alors que ce pays est pointé du doigt au sein des pays de l’OCDE pour avoir le plus large écart de salaire entre les hommes et les femmes.

Le gouvernement s’est engagé à respecter la convention no 111, même en temps de crise économique, à agir contre la discrimination à l’égard des femmes et à assurer que leurs droits seront respectés. Se référant à la déclaration du représentant des employeurs de la République de

Corée, l’oratrice a demandé des clarifications afin de savoir si, à leur avis, la convention justifie la discrimination contre les femmes au seul motif que ce sont elles qui donnent la vie.

Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé sa totale solidarité avec les travailleurs coréens, et en particulier avec la KCTU et la FKTU s’agissant de la disparité de traitement entre les travailleurs réguliers et les autres. Ce problème ne peut laisser indifférent parce que cette forme de discrimination se répand de plus en plus et a des conséquences dévastatrices dans le contexte d’aggravation de la crise économique mondiale. Cet aspect doit être pris en considération par la commission compte tenu de l’ordre du jour de la Commission plénière de la Conférence cette année. Contrairement à ce qu’a déclaré le membre employeur de la République de Corée dans son intervention, l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention justifie pleinement que l’élément de discrimination liée à la situation dans l’emploi fasse l’objet d’un examen. Cet aspect du cas est également pris en compte dans l’article 1, paragraphe 1 c), car la discrimination fondée sur la différence de situation dans l’emploi a une incidence négative énorme et disproportionnée sur les femmes, or 70 pour cent des travailleuses coréennes sont en situation d’emploi non régulier ou précaire. Ce cas a aussi des implications pour la mise en oeuvre des conventions nos 87 et 98.

En 2006, le gouvernement a adopté une loi permettant d’étendre la durée des contrats temporaires à deux ans. Cette mesure a encore aggravé la précarité de nombreux salariés coréens. Malgré les informations fournies récemment par le gouvernement à la commission, cette nouvelle loi contribue à mettre les syndicats en position d’infériorité dans la négociation collective et, pour l’essentiel, elle formalise une pratique en vigueur depuis dix ans. Après la crise financière asiatique de 1997, les employeurs ont imposé une déréglementation accélérée du marché du travail coréen, et le travail précaire et non régulier, qui concerne au moins 56 pour cent de la population active coréenne, s’est développé. Ses effets ont été affolants: en août 2008, le rapport entre le salaire moyen du travailleur non régulier et celui du travailleur régulier était inférieur à 50 pour cent. Près de 90 pour cent des salariés ordinaires sont couverts par l’assurance sociale alors qu’un travailleur non régulier sur trois en bénéficie; pour les travailleurs non réguliers, la couverture n’était que d’un sur trois. Alors que 80 à 90 pour cent des travailleurs ordinaires bénéficient de prestations telles que les indemnités de licenciement, les primes de rendement, la rémunération des heures supplémentaires et les congés payés, moins d’un travailleur non régulier sur quatre y a droit.

Le recours croissant à la sous-traitance et à la main-d’oeuvre non régulière dans les secteurs manufacturiers, comme la construction automobile, la sidérurgie et l’électronique, dont les travailleurs constituent la base de la population active du pays ainsi que de son mouvement syndical, est de très mauvais augure. Outre le fait qu’ils perçoivent des salaires inférieurs de moitié à ceux de leurs collègues réguliers et syndiqués pour le même travail, ces travailleurs non réguliers sont exposés à des conditions de travail plus dangereuses. D’après les propres statistiques du ministère du Travail, un contrôle des conditions de travail effectué entre février et mai 2007 dans 2 040 entreprises a constaté 34 décès d’origine professionnelle déclarés, dont 21 concernaient des travailleurs non réguliers. A plusieurs reprises, dans le secteur manufacturier, lorsque des salariés non réguliers d’un sous-traitant ont essayé de constituer un syndicat, soit l’entrepreneur principal a résilié le contrat avec son sous-traitant, soit ce dernier a cessé ses activités. C’est ce qui s’est passé au cours de ces cinq dernières années chez Hynix Magna Chip, KM and I, GM Daewoo Motors, Donghee Auto, Hwasung Factor of Kia Motors et Hyundai Hysco.

Comme l’a fait remarquer la KCTU, la procédure officielle de recours contre les cas de discrimination (DCS) est une procédure administrative destinée à obtenir réparation mais qui ne va pas au fond du problème. Le ministère du Travail et la Commission nationale des relations de travail se déclarent incompétents pour connaître des situations dans lesquelles un entrepreneur principal détache des travailleurs, même lorsque c’est effectivement cet entrepreneur qui peut modifier les taux de salaire discriminatoires des salariés en détachement. De même, il n’est toujours pas certain que la DCS reste compétente pour les plaintes déposées par des travailleurs externalisés détachés lorsque l’entrepreneur principal refuse de reconduire le contrat le liant au sous-traitant en plein milieu de la procédure d’enquête.

Les syndicats coréens en concluent à juste titre que ces problèmes persisteront tant que la loi sur les pratiques équitables de travail n’aura pas été amendée de manière à garantir des salaires égaux pour un travail de valeur égale, supprimant ainsi une des principales raisons d’être de l’exploitation d’une main-d’oeuvre non régulière dont les rangs ne cessent de grossir. Hélas, en pleine crise économique, le gouvernement semble s’orienter dans la direction opposée en se contentant de proposer de porter la durée des contrats à durée déterminée de deux à quatre ans plutôt que de poursuivre une politique macroéconomique pour transformer les emplois non réguliers en emplois réguliers bénéficiant de protections et garanties légales. L’orateur a insisté sur le fait que la commission doit rester extrêmement vigilante sur ce cas et a demandé qu’il soit réexaminé lors de la session de l’année prochaine.

La représentante gouvernementale de la République de Corée a déclaré que la catégorie de travailleurs appelés «travailleurs non réguliers» n’existe qu’en République de Corée et est différente de la catégorie des travailleurs informels. La définition des travailleurs couverts par la loi sur la protection des travailleurs non réguliers a fait l’objet de longues discussions entre les mandants tripartites, qui ont abouti à un accord en 2007. Selon la définition retenue, la catégorie des travailleurs non réguliers qui, dans la plupart des autres pays, couvre les travailleurs ayant une relation d’emploi ordinaire comprend les travailleurs occasionnels, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs atypiques, ces derniers pouvant être des travailleurs détachés, des travailleurs d’entreprises sous-traitantes, des travailleurs dans des types d’emplois spéciaux, des travailleurs à domicile et des salariés faisant du travail sur appel.

Selon une étude qui a complété l’enquête sur la population active, en mars 2009, les travailleurs non réguliers représentaient 33,4 pour cent du total des salariés. Depuis la promulgation de la loi sur la protection des travailleurs non réguliers (loi sur la protection des travailleurs liés par un contrat de travail à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel), le nombre total de travailleurs non réguliers n’a cessé de baisser, alors que celui des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée a augmenté. L’augmentation des contrats à durée déterminée est le résultat de la politique du gouvernement visant à créer des emplois pour lutter contre la crise économique et des efforts réalisés en matière de partage du travail dans le secteur privé.

En ce qui concerne les allégations de violation de la liberté syndicale, il convient de se référer au paragraphe 74 de l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession de 1988, selon lequel «une clause spécifique relative au droit de constituer des syndicats, d’y adhérer et de participer aux activités syndicales n’a pas été incluse dans la convention pour éviter un double emploi avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948». Par conséquent, il n’est pas approprié d’examiner les questions relatives à la liberté syndicale car elles ne tombent pas sous le coup de la convention no 111.

Quelques explications en ce qui concerne la prolongation de l’emploi de travailleurs engagés par contrat à durée déterminée: conformément à la législation en vigueur, un employeur peut employer des travailleurs par contrats à durée déterminée pendant une période d’un maximum de deux ans et, si cette période vient à dépasser deux ans, l’employeur doit les engager sans durée déterminée. Or, des études ont montré que cette limite de deux ans réduit les chances des travailleurs engagés pour une durée déterminée d’accéder à un emploi stable et, au contraire, accroît le risque pour eux de perdre leur emploi du fait que l’entreprise a tendance à les remplacer à cette échéance par d’autres travailleurs engagés par contrat à durée déterminée ou bien à externaliser les tâches dont ils étaient chargés, surtout compte tenu des difficultés économiques actuelles.

Les sondages d’opinion réalisés par divers organismes montrent également que, avec la récession actuelle, les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée ont moins de chances d’accéder à un emploi stable et courent plus de risques de perdre celui qu’ils ont. Par conséquent, il est nécessaire d’allonger cette période actuellement fixée à deux ans, afin que les entreprises maintiennent dans leur emploi leurs travailleurs sous contrat à durée déterminée plutôt que de les jeter à la rue.

Le gouvernement coréen interdit de manière effective la discrimination par le biais de lois et de règlements mais aussi de mesures prises par les pouvoirs publics. Il prend également des mesures pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des groupes de travailleurs vulnérables, tels que les femmes, les travailleurs âgés et les personnes handicapées, en adoptant des mesures de protection ainsi que des mesures octroyant un traitement préférentiel. Les observations de la commission d’experts sur l’application de la convention no 111 concernent la discrimination fondée sur le genre, l’âge, le statut de migrant et la situation dans l’emploi. L’oratrice a expliqué qu’elle attendait du BIT et de la commission d’experts qu’ils facilitent la mise en oeuvre effective de la convention no 111 grâce aux mécanismes de contrôle dans les limites de la convention.

L’oratrice s’est également référée aux travaux préparatoires pour l’adoption de la convention no 111 en 1958 qui précisent que «l’expression “ascendance nationale” […] pourrait être interprétée comme s’appliquant également à la notion de nationalité étrangère. Il convient de rappeler que cette expression a été choisie de préférence à celle d’“origine nationale”, afin de bien marquer qu’il ne s’agit pas de nationalité. Par conséquent, il est évident que l’on n’a pas voulu parler de nationalité dans ce paragraphe.» Elle a ensuite cité l’étude d’ensemble de 1996 sur la convention no 111 selon laquelle «la notion d’ascendance nationale contenue dans les instruments de 1958 ne vise pas les distinctions qui pourraient être faites entre les citoyens d’un pays donné et les personnes d’une autre nationalité, mais les distinctions établies entre les citoyens d’un même pays en fonction du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère».

Enfin, dans le respect total des principes de la convention no 111, le gouvernement fait part de sa détermination à poursuivre ses efforts pour éliminer toute forme de discrimination et promouvoir une égalité raisonnable dans l’emploi et la profession.

Les membres employeurs ont déclaré qu’ils avaient apprécié les informations fournies par le gouvernement, démontrant sa volonté politique d’agir. Depuis 2006, une réforme de la législation est engagée afin de donner suite à de nombreux commentaires de la commission. Les modifications législatives sont graduelles et, parfois, ne conduisent pas à des changements décisifs. Il est également reconnu que, même lorsqu’ils ont de bonnes intentions, les amendements législatifs nuisent aux intérêts légitimes des entreprises, par exemple en ce qui concerne leurs coûts et leurs budgets, ou aux intérêts des travailleurs lorsqu’ils compromettent la sécurité de l’emploi. La convention no 111 est l’une des conventions fondamentales sur l’emploi, et la prévention de la discrimination fondée sur le sexe existe de nos jours sur les lieux de travail respectables. Par conséquent, ne pas respecter la convention est inexcusable. Il faut donc recourir au dialogue social tripartite afin de créer les conditions les plus appropriées pour appliquer la convention. L’article 3 a) de la convention dispose que les gouvernements doivent s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination.

Les membres employeurs ont exprimé l’espoir que les prochains rapports feront état de progrès concrets dans chacun des domaines examinés par la commission. Le gouvernement devra fournir copie des textes juridiques qui ont été récemment approuvés, ainsi que des données statistiques concrètes, ventilées par sexe, âge, nationalité, etc. Il est également nécessaire, comme demandé par la commission en 2008, de renforcer le contrôle de l’application de la législation applicable aux travailleurs migrants, afin de prévenir les pratiques discriminatoires.

Les membres travailleurs ont déclaré que le marché du travail coréen semble en constante évolution, aussi bien en ce qui concerne les différentes formes de discrimination qu’au sujet de l’adaptation de ses fonctions de régulation et de gestion. C’est pour cette raison que les membres travailleurs ont prié la commission, la commission d’experts ainsi que le Bureau d’effectuer un suivi approfondi de ces évolutions et de mettre en place un système de surveillance des changements intervenus en République de Corée. A cette fin, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations précises sur les situations dans lesquelles les travailleurs sont exposés à la discrimination ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour y remédier, en particulier s’agissant de la nouvelle loi relative au travail temporaire. Dans son rapport, la commission d’experts a clairement indiqué les informations qu’elle souhaitait que le gouvernement fournisse.

Les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de modifier sa législation du travail. S’agissant du système de permis de travail, les travailleurs migrants doivent pouvoir changer de lieu de travail sans aucune restriction; la période de séjour doit être prolongée de trois à cinq ans au minimum; le coût du séjour ne doit pas être déduit de leur salaire; et, enfin, la MTU doit être reconnue en tant que syndicat de travailleurs migrants et le harcèlement de ses dirigeants doit cesser. La nouvelle loi sur la protection des travailleurs temporaires doit être amendée afin que les syndicats puissent ester en justice au nom des travailleurs; que le délai prévu pour le dépôt de requêtes soit prolongé de trois à douze mois; que le principe du «salaire égal pour un travail de valeur égale» soit expressément prévu par la loi; et, enfin, que le projet d’autoriser la prolongation d’un contrat temporaire de deux à quatre ans soit supprimé.

Pour conclure, les membres travailleurs ont souligné que la priorité doit être donnée à l’égalité de traitement effective des travailleurs temporaires et précaires.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées par écrit et oralement par la représentante du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que la commission d’experts a souligné qu’il importe d’assurer une promotion et une mise en oeuvre efficaces de la législation du travail et de la législation antidiscriminatoire de manière que les travailleurs migrants ne soient pas l’objet de discriminations et d’abus contraires à la convention. La commission a pris note des mesures adoptées par le gouvernement afin d’améliorer l’application des dispositions antidiscriminatoires existantes à l’égard des travailleurs migrants, notamment la création de cinq centres coréens d’aide aux travailleurs migrants ainsi que le projet consistant à augmenter leur nombre et à diversifier leurs services. Elle a également pris note de l’engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer le respect des droits des travailleurs migrants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en novembre 2008, a été déposé devant l’Assemblée nationale un projet de loi visant à améliorer le Système de permis de travail (EPS) en l’assouplissant de telle sorte que les travailleurs migrants puissent changer d’employeur, notamment en cas de traitement inéquitable ou de non-respect de leurs contrats de travail.

La commission a noté que la question de la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus requiert l’attention constante du gouvernement et elle a par conséquent prié le gouvernement de poursuivre et, si nécessaire, d’intensifier ses efforts à cet égard. La commission a considéré que des mesures réduisant la dépendance excessive des travailleurs migrants de l’employeur en apportant suffisamment de souplesse pour leur permettre de changer de lieu de travail contribueraient à atténuer la vulnérabilité de ces travailleurs face aux abus et violations des droits au travail. Par conséquent, elle a invité le gouvernement à revoir le fonctionnement des mécanismes qui régissent actuellement le changement de lieu de travail ainsi que les dispositions du projet de loi, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de déterminer la meilleure manière d’atteindre l’objectif consistant à réduire la vulnérabilité des travailleurs migrants. La commission a invité le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport demandé, les résultats de cette révision pour examen par la commission d’experts. La commission a en outre recommandé au gouvernement de renforcer davantage le contrôle de l’application de la législation du travail, par le biais de l’inspection du travail notamment, afin de protéger les droits au travail des travailleurs migrants.

La commission s’est félicitée des diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession, notamment le programme d’action positive et les objectifs d’égalité en matière de recrutement et de nomination à des postes à responsabilités. Toutefois, elle a exprimé sa préoccupation du fait que la participation des femmes au marché du travail reste très faible et que l’écart salarial entre hommes et femmes est encore très important. La commission a insisté sur le fait que la discrimination fondée sur le genre est inacceptable et a appelé le gouvernement à redoubler d’efforts et à solliciter la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.

La commission s’est également félicitée de la récente adoption d’une législation relative à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’âge et le handicap. Elle a appelé le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour en assurer l’application et la mise en oeuvre pleines et entières.

S’agissant de la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi, la commission a noté que la loi sur la protection des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel de 2006 interdit la discrimination envers ces travailleurs. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les difficultés rencontrées quant à l’application de cette loi ainsi que sur la question de savoir si les organisations syndicales sont habilitées à déposer plainte au nom des victimes d’une telle discrimination. La commission a également pris note des différences importantes entre les salaires et la protection sociale des travailleurs réguliers et non réguliers, qui sont fondées sur la situation dans l’emploi, et elle a exprimé sa préoccupation devant le fait que la grande majorité des travailleurs non réguliers sont des femmes. Prenant acte du fait que la loi est actuellement en cours de révision, la commission a invité le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à améliorer la protection légale contre la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi qui affecte les femmes de manière disproportionnée. Elle a invité le gouvernement à fournir un complément d’informations à ce sujet afin que la commission d’experts puisse les examiner.

La commission a prié le gouvernement de fournir dans le prochain rapport dû en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière de lutte contre la discrimination dans tous les domaines précités, ainsi que toutes les informations demandées dans l’observation de la commission d’experts afin de lui permettre de poursuivre l’examen de la situation.

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