National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a déclaré qu’une réforme législative est actuellement en cours afin de mettre la législation nationale en conformité avec les instruments juridiques internationaux auxquels le Myanmar est partie. Le projet de loi sur les organisations de travailleurs est d’ailleurs une des nouvelles lois en cours d’examen par le Parlement. Le Procureur général et l’Union des fédérations des chambres de commerce et d’industrie du Myanmar (UMFCCI) ont été associés au processus de rédaction. Une assistance technique du BIT a été sollicitée à plusieurs reprises. Grâce à ce processus, tout a été fait pour mettre le texte en conformité avec la convention. Il a indiqué que, une fois le processus de rédaction achevé, le texte sera communiqué au BIT de manière confidentielle puis sera rapidement soumis au Parlement. L’orateur a indiqué que, au Myanmar, il y a de nombreuses organisations sociales qui exercent le droit d’association, le droit de rassemblement, le droit d’organiser des défilés et de faire des conférences publiques. Par exemple, les travailleurs de Weng Hong Hunt, les fabriques de vêtements d’Opal et l’usine de chaussures de Taiyi avaient organisé des grèves en février 2010. Les revendications des travailleurs ont été entendues par le biais de réunions tripartites. Le gouvernement n’avait rien interdit ni pris aucune mesure punitive contre quiconque. Cela démontre que les droits aux libertés civiles et le droit à la liberté syndicale n’ont pas été entravés ou violés.
En ce qui concerne Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Min et Myo Min, l’orateur a déclaré qu’ils n’avaient jamais travaillé dans une usine ou dans d’autres établissements et ne sont ni des travailleurs ni des syndicalistes. Des mesures ont été prises à leur encontre pour avoir enfreint les lois en vigueur. Ils ont été jugés de manière équitable, ont été assistés par un avocat, ont pu appeler à la barre des témoins à décharge et ont obtenu des contre-interrogatoires par leurs avocats. Des informations détaillées les concernant seront fournies à la commission d’experts. Il a également mentionné que, depuis 1988, le gouvernement avait accordé une amnistie à cinq reprises, notamment celle accordée en vertu de l’article 204, paragraphe b), de la Constitution. Le gouvernement a par ailleurs suspendu l’exécution de peines à 11 occasions, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du Code de procédure pénale. En conséquence, 114 950 personnes avaient été libérées, et aucune peine capitale n’a été prononcée à ce jour. Les détenus se sont vu suspendre leur peine pour bonne conduite et ils seront libérés dans les meilleurs délais.
L’article 354 de la Constitution de 2008 garantit les droits des citoyens, y compris la liberté d’expression, le droit de réunion et d’association. On estime que cet article est conforme à la convention. Le Président U Thein Sein a indiqué dans son discours d’investiture du 30 mars 2011 que le gouvernement était résolu à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Il a également indiqué que les lois sur les possibilités d’emploi et de sauvegarde des droits des travailleurs seront réexaminées en vue de les mettre en conformité avec les circonstances, les engagements et les besoins d’aujourd’hui. Il a conclu en déclarant que beaucoup reste à faire, mais les efforts se poursuivront immédiatement pour mettre pleinement en oeuvre la convention.
Les membres employeurs ont rappelé que cela fait cinquante-six ans que le Myanmar a ratifié la convention, que la Commission de l’application des normes de la Conférence a discuté ce cas 14 fois depuis 1992 et que 21 observations ont été formulées par la commission d’experts sur l’application de cette convention par le Myanmar. L’an dernier, le représentant gouvernemental reconnaissait qu’aucun syndicat n’existait au Myanmar. La Commission de l’application des normes de la Conférence a insisté dans ses conclusions sur la gravité des allégations présentées. Il existe des divergences fondamentales entre les prescriptions de la convention et le droit et la pratique du pays: celui-ci ne compte pas encore de syndicats libres et indépendants. La déclaration du représentant gouvernemental contient bien un élément nouveau, à savoir le projet de loi sur les organisations de travailleurs, mais les membres employeurs ont déploré le fait qu’aucune indication n’est fournie quant à son contenu. Pour ce qui est de la plainte que les délégués travailleurs ont déposée en juin 2010 conformément à l’article 26 de la Constitution de l’OIT et de l’examen par le Conseil d’administration de la possibilité de créer une commission d’enquête sur le non-respect par le Myanmar de la convention, les membres employeurs ont rappelé la position du groupe des employeurs au Conseil selon laquelle il est préférable de commencer par demander au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les allégations contenues dans la plainte. Les membres employeurs ont regretté que le gouvernement ne saisisse pas aujourd’hui cette occasion de fournir les informations requises.
Notant les nombreux exemples donnés dans le rapport de la commission d’experts concernant des syndicalistes et des sympathisants condamnés à de longues peines de prison, les membres employeurs ont rappelé la déclaration qu’ils ont faite il y a deux ans selon laquelle le respect du droit à la vie et d’autres libertés publiques est un préalable indispensable à l’exercice des droits tels qu’ils sont contenus dans la convention. En outre, les observations de la commission d’experts mettent l’accent sur plusieurs dispositions législatives qui restreignent ou interdisent la liberté syndicale. La liberté de réunion et la liberté de parole ne sont pas autorisées. Se référant à la discussion de cette année sur l’application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, les membres employeurs ont conclu que le gouvernement est encore très loin d’une rédaction et d’une adoption d’une législation conforme à la convention, et encore plus loin de son application en droit et dans la pratique. Faute de mesures prises par le gouvernement, ce cas constitue un cas de manquement continu dans l’application de la convention.
Les membres travailleurs ont indiqué que, depuis vingt ans, la même séance se reproduit. La commission d’experts réitère avec regret la même observation, le gouvernement réitère sans regrets des réponses hors sujet et la Commission de la Conférence continue de regretter les meurtres et arrestations de syndicalistes ainsi que de multiples autres violations de la liberté syndicale. Le rapport de la commission d’experts contient une nouvelle fois une liste extensive mais non exhaustive de personnes assassinées, détenues ou torturées pour des activités syndicales absolument ordinaires telles que des allocutions sur des questions économiques et sociales ou la simple communication d’informations au mouvement syndical. Pour chaque personne citée, les droits fondamentaux et libertés publiques essentielles prévus par la convention ont été bafoués par les autorités. Pour de tels cas, il n’existe pas de mécanisme spécial de plainte comme pour le travail forcé. C’est alors que le régime montre son vrai visage. A chaque fois, les mêmes prétextes sont invoqués, tels que la commission d’actes illégaux, l’existence d’organisations terroristes ou l’ingérence dans les affaires internes du pays. Si, en vertu de l’article 8 de la convention, les syndicats sont tenus de respecter la légalité, le même article prévoit que la législation nationale ne doit pas porter atteinte aux garanties prévues par la convention. Ces dernières années, la Commission de la Conférence a souligné les liens intrinsèques entre liberté syndicale et démocratie. Cependant, le gouvernement a procédé à des élections sans établir les conditions de base nécessaires à des élections fiables, à savoir la liberté d’association, y compris la liberté syndicale. De fait, la liberté syndicale ne dispose toujours d’aucun fondement légal en Birmanie/Myanmar. La nouvelle Constitution subordonne le droit d’association «aux lois adoptées pour la sécurité de l’Etat, la primauté du droit et de l’ordre, la paix et la tranquillité de la société ou de l’ordre public et la moralité». En outre, plusieurs dispositions législatives contiennent d’importantes restrictions à la liberté syndicale. L’ordonnance 6/88 requiert une autorisation pour la constitution de toute organisation. L’ordonnance 2/88 interdit de se réunir ou de marcher en cortège par groupe de cinq ou plus. La loi de 1908 sur les associations illégales est assortie de peines de prison. La loi de 1926 sur les syndicats subordonne leur reconnaissance à l’affiliation de plus de 50 pour cent des travailleurs concernés. Enfin, la loi de 1964 instaure un système obligatoire de représentation des travailleurs imposant le régime de syndicat unique. L’an passé, le gouvernement a déclaré que les ordonnances et la loi sur les associations illégales seraient abrogées après les élections de 2010 et qu’une nouvelle législation sur les organisations de travailleurs était en préparation. Le gouvernement vient de réitérer cette déclaration. Toutefois, aucune des mesures annoncées n’a été prise. La déclaration 1/2006 qualifiant la FTUB d’organisation terroriste n’a pas non plus été retirée et la répression contre les gens de mer pour exercice de leurs droits syndicaux se poursuit, y compris à l’étranger. Il n’y a toujours aucun élément concret sur une nouvelle loi relative aux syndicats qui soit conforme aux principes de la convention. En bref, il n’existe toujours aucune liberté syndicale en Birmanie/Myanmar.
La membre gouvernementale de la Hongrie, s’exprimant au nom des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne (UE) présents à la Conférence, ainsi que des pays candidats (la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et l’Islande), des pays candidats potentiels (l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie), de la Norvège, de la République de Moldova, de l’Arménie et de l’Ukraine, a pris note de l’engagement du gouvernement de la Birmanie/Myanmar de respecter la convention et de coopérer avec l’OIT. Elle a noté avec un profond regret les allégations graves présentées dans le rapport de la commission d’experts concernant les graves violations des droits de l’homme, les meurtres, les arrestations arbitraires et les emprisonnements de longue durée de syndicalistes pour avoir exercé des activités syndicales ordinaires. Notant que l’on estime qu’il y a encore plus de 2 000 prisonniers politiques dans le pays, l’oratrice a de nouveau appelé le gouvernement à relâcher sans délai toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression et la liberté syndicale. Se félicitant de la visite dans le pays de la mission de haut-niveau de l’OIT en février 2011, l’oratrice a noté qu’un projet de loi sur les organisations de travailleurs a été présenté, et a encouragé le gouvernement à en communiquer copie et à entreprendre des consultations approfondies en vue de son application effective. La révision de la législation nationale afin de la mettre en conformité avec la convention devrait être une priorité. Prenant note des informations récentes fournies par le gouvernement de la Birmanie/Myanmar et la mission de haut niveau de l’OIT, l’oratrice s’est déclarée en faveur du report de la décision de créer une commission d’enquête compte tenu des nouveaux développements, notamment de la poursuite de la coopération entre le gouvernement et l’OIT.
La membre gouvernementale des Etats-Unis a rappelé que les organes de contrôle de l’OIT ont utilisé, à de nombreuses occasions, le langage le plus virulent dont ils disposent pour déplorer le manquement continu du gouvernement birman à garantir le droit fondamental et inaliénable à la liberté syndicale. Des syndicats libres et indépendants n’existent toujours pas en Birmanie. Rappelant la déclaration du représentant gouvernemental pendant la séance spéciale sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle de nombreux changements ont récemment eu lieu en Birmanie, ainsi que l’expression par le gouvernement de sa volonté politique renouvelée et de son ferme engagement à coopérer avec l’OIT, l’oratrice a appelé le gouvernement birman à utiliser ces changements et ces nouveaux comportements pour jeter enfin les fondements juridiques nécessaires pour établir le respect de la liberté d’association et le droit syndical et faire en sorte qu’il soit respecté. Elle a exprimé l’espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir la législation sur les syndicats conformément à la convention et la mettra en oeuvre de sorte qu’à l’avenir les travailleurs pourront sans crainte, sans intimidation et sans menace de violence, exercer leur droit à la liberté syndicale. Eu égard à la décision reportée de créer une commission d’enquête pour examiner l’application par la Birmanie de la convention, la réaction du gouvernement, en réponse à la demande du Conseil d’administration de soumettre au Bureau le projet de loi sur les organisations de travailleurs, constituerait pour la Commission de la Conférence et le Conseil d’administration un élément important à prendre en compte en novembre 2011. L’oratrice a également rappelé que la présence de l’OIT en Birmanie a été prolongée de sorte qu’elle puisse fournir conseils et assistance pour les questions relatives à l’exercice de la liberté syndicale.
La membre travailleuse de l’Italie a partagé le point de vue des membres employeurs selon lequel le gouvernement birman n’a pas profité de l’occasion pour fournir à la Commission de la Conférence des informations adéquates sur les changements mis en oeuvre dans le pays. Elle a regretté que, en dépit du fait que la Birmanie ait ratifié la convention il y a cinquante-six ans, celle-ci n’est toujours pas mise en oeuvre. Le 17 août 2010, le gouvernement a déclaré que «le processus d’élaboration de la législation sur les organisations de travailleurs se fondera sur trois piliers, à savoir la nouvelle Constitution, une assistance et des conseils continus de la part du Département des normes de l’OIT et la convention no 87 elle-même». Or, trois jours plus tard, un décret permettait le licenciement et l’inscription sur une liste noire de travailleurs ayant lancé des actions revendicatives pour réclamer de meilleures conditions de travail ou y ayant participé. Ce décret permettait ainsi aux autorités birmanes d’empêcher les actions collectives. En outre, le gouvernement a donné des instructions en vue de la création de comités de surveillance des travailleurs, afin de réduire le nombre des protestations et manifestations et d’empêcher la création de syndicats. L’oratrice a ensuite évoqué la discussion, par le Conseil des droits de l’homme, des résultats de l’Examen périodique universel de janvier 2011 pour la Birmanie. Le gouvernement gagne du temps en répétant la vieille histoire selon laquelle la Birmanie est un pays en transition qui met en place les changements demandés. La base du système juridique birman reste une Constitution aux multiples carences qui ne permet pas de créer des syndicats indépendants. Il faut que le Conseil d’administration du BIT crée une commission d’enquête sur les violations du droit à la liberté syndicale et sur les crimes commis par la junte militaire et le nouveau gouvernement. La Commission de la Conférence doit inviter le gouvernement du Myanmar à modifier la Constitution, à adopter, par le biais d’une consultation ouverte, une nouvelle loi qui autorise la création d’organisations syndicales libres et prévoit que personne ne doit être sanctionné pour exercer le droit à la liberté syndicale, à la liberté d’opinion et d’expression, et à donner d’urgence des signes tangibles d’un changement, comme la libération de tous les prisonniers d’opinion, y compris les militants syndicaux. Un premier signe de changement serait d’abandonner les accusations de terrorisme portées contre la FTUB et son secrétaire général et de permettre à cette organisation d’exercer librement ses activités en Birmanie. Il faut que l’OIT renforce son action et évite de tomber dans le piège de l’attentisme derrière lequel le régime s’est réfugié pendant des années pour éviter que les institutions internationales prennent des décisions. Il faut se féliciter de la prolongation de la présence de l’OIT qui traitera, en totale coopération avec les travailleurs et les employeurs, les questions se rapportant à la mise en oeuvre de la convention.
La membre travailleuse de la Suède a regretté que le gouvernement birman ne se conforme pas à la convention. Elle a également déploré le nombre très élevé d’emprisonnements, de longues peines de prison, d’assassinats, de disparitions, d’arrestations et de cas de torture de syndicalistes et de travailleurs, tout cela témoignant de la brutalité de la politique et des agissements du gouvernement. Le Comité de la liberté syndicale et la Commission de la Conférence ont rappelé à maintes reprises les cas graves de violation de la convention par la Birmanie. Aujourd’hui, 54 représentants de travailleurs et militants syndicaux sont en prison. Les travailleurs birmans connaissent les risques associés aux activités syndicales mais ils savent également qu’il est fondamental d’échanger des informations et d’informer la communauté internationale des violations commises. L’oratrice a appelé le régime militaire birman à reconnaître, premièrement, la légitimité de la FTUB en tant que syndicat légitime et à garantir le libre exercice de ses activités sans aucune ingérence et, deuxièmement, à modifier la Constitution de manière à garantir pleinement la liberté syndicale.
Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a déclaré que son pays reconnaît qu’il est important que les Membres de l’OIT se conforment aux obligations internationales auxquelles ils ont souscrit. Le Myanmar a entrepris des réformes constitutionnelles de grande ampleur. Des élections générales ont eu lieu et le nouveau Parlement fonctionne. Ces réformes ont notamment pour but de donner des droits fondamentaux aux syndicats. Ces droits sont inscrits dans la nouvelle Constitution et une nouvelle loi sur les organisations de travailleurs va être adoptée, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Dans ce contexte, il est essentiel que la coopération entre le gouvernement et l’OIT soit renforcée afin de garantir le succès des réformes entreprises dans l’ensemble du pays.
Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI), citant un cas de grève à l’usine Tailor Garment dans la zone industrielle de Hlaingharyar ainsi que la recommandation que l’Union de la Fédération du Myanmar des chambres de commerce et d’industrie (UMFCCI) a faite à ses membres de ne pas recruter de travailleurs à des salaires plus élevés pour ne pas encourager des revendications du même ordre dans d’autres usines pouvant déboucher sur des manifestations, a fait observer que ces faits, ce comportement et cette pratique sont les mêmes que ceux dont il faisait état dans son intervention en 2009, à la différence près, et non des moindres, que le prix des produits de base a considérablement augmenté depuis lors, alors que les travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation et de négociation collective pour obtenir un travail décent. Les ordonnances 2/88 et 6/88, la loi sur les associations illégales et la déclaration 1/2006 sont toujours appliquées et 54 membres de la FTUB et des défenseurs des droits des travailleurs sont toujours en détention. Le fait qu’aucune des six personnes dont la libération immédiate a été demandée par la Commission de la Conférence dans ses conclusions de 2010 n’ait été incluse dans la soi-disant «amnistie», accordée par le nouveau gouvernement, fait douter de sa bonne disposition envers l’OIT. La Birmanie doit procéder à une réforme en profondeur de sa Constitution et de sa législation afin d’assurer la protection des travailleurs. Qui plus est, les travailleurs doivent être informés de leurs droits. Cela étant, élaborer un projet de loi sur les organisations de travailleurs alors que 54 militants sont en prison serait totalement inacceptable. L’orateur a invité le BIT, en consultation avec les membres travailleurs, à formuler des recommandations claires sur les mesures, assorties de délais, que le gouvernement doit prendre pour s’acquitter de ses obligations. Des mesures d’application doivent être préparées par le BIT pour éviter de nouveaux retards de la part du gouvernement. La FTUB doit être reconnue comme un syndicat légitime. Il est temps qu’une commission d’enquête soit créée pour vérifier les allégations de violation des droits fondamentaux en Birmanie, de façon à apporter sa contribution aux changements qui s’imposent dans le pays.
La membre gouvernementale de Cuba a réaffirmé son adhésion aux principes de la convention, et a fait observer que l’exposé du gouvernement démontre les efforts déployés dernièrement par ce pays pour mettre en oeuvre la convention. L’examen de ce cas doit prendre en compte et reconnaître les résultats obtenus à ce jour par le gouvernement, grâce à la coopération technique et au dialogue bilatéral entretenus avec l’OIT. Les parties concernées doivent être encouragées à poursuivre la coopération technique, à maintenir un dialogue ouvert et sans réserve, et à effectuer une analyse appropriée de la situation économique du pays et des facteurs qui lui sont propres, en vue de faciliter la réalisation des objectifs prévus par la convention.
La membre gouvernementale du Canada a indiqué que son pays demeure extrêmement déçu et découragé par le peu d’empressement dont fait preuve le gouvernement pour prendre les mesures nécessaires pour remédier aux graves allégations qui sont faites contre lui. Une transition vers une véritable démocratie s’impose, comme le réclame la communauté internationale et, à cet égard, la liberté syndicale est primordiale. Aucun pays ne peut prétendre aspirer aux objectifs que fixe l’OIT, ou s’acquitter de ses obligations envers cette organisation, si ses travailleurs et ses employeurs ne peuvent pas librement constituer des organisations et s’y affilier et discuter de leurs droits. Les autorités du pays doivent immédiatement libérer toutes les personnes qui sont emprisonnées pour avoir exercé des activités syndicales. A cet égard, les mesures appliquées par le régime à l’encontre de personnes qui exercent ce droit fondamental qu’est la liberté syndicale sont contraires à l’engagement envers la démocratie et la garantie des droits associés à la liberté syndicale qu’il revendique. L’oratrice a déclaré que le Canada attend avec impatience que la législation soit élaborée pour que la législation syndicale soit mise en conformité avec la convention. Les autorités doivent tirer parti de l’assistance technique du BIT en lui donnant la possibilité de faire des observations sur le texte du projet de loi afin qu’il soit pleinement conforme à la convention. De plus, l’application de toute nouvelle législation doit s’accompagner de mesures actives si l’on veut qu’elle ait une portée réelle. En dernier lieu, souhaitant être informée à l’avenir de la réponse positive des autorités à la présence du BIT dans le pays afin de traiter des questions liées à la convention, l’oratrice a noté que la décision concernant la création d’une commission d’enquête était reportée à novembre 2011 afin d’évaluer les progrès accomplis et la mesure dans laquelle les autorités ont tenu la promesse qu’elles avaient faite d’appliquer sans tarder la nouvelle législation, ainsi que la remise d’une copie du projet de loi au BIT et que le Canada s’attendait à ce que le rapport de la commission de novembre 2011 fasse état de sérieux progrès.
La membre travailleuse du Japon a rappelé que, malgré les discussions sérieuses qui ont eu lieu à maintes reprises au sein de la Commission de la Conférence sur ce cas, aucune mesure concrète n’a été prise pour adopter des lois garantissant à tous les travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier ni pour abroger les ordonnances 2/88 et 6/88 ainsi que la loi sur les associations illégales. Ces textes sont ceux qui affectent le plus gravement le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, il n’y a pas d’autre choix que de les abroger. La Constitution sur laquelle le gouvernement s’appuie pour donner effet aux dispositions de la convention contient de vastes clauses d’exclusion dans son article 354 contesté et devrait être modifiée afin d’être mise en conformité avec la convention. Une nouvelle loi sur la liberté syndicale permettant la création de syndicats dans tous les secteurs sans autorisation préalable et le droit de s’affilier à des fédérations, confédérations et organisations internationales devrait être adoptée, et le projet de cette loi devrait être examiné par le BIT, y compris par le Bureau pour les activités des employeurs (ACT/EMP) et le Bureau des activités des travailleurs (ACTRAV). Le Comité de la liberté syndicale a déclaré que la FTUB est un syndicat légitime, alors que le gouvernement a qualifié ce syndicat ainsi que son secrétaire général de terroristes. Le gouvernement devrait comprendre qu’une société n’est pas viable sans syndicats libres et démocratiques et qu’il ne peut y avoir de liberté syndicale sans libertés publiques et sans respect de la société civile, ainsi, les prisonniers politiques doivent être immédiatement libérés. Compte tenu de l’absence de progrès sur ces questions depuis plus de vingt ans, l’oratrice a demandé l’adoption de mesures supplémentaires plus fermes, notamment la création d’une commission d’enquête sur la question de la liberté syndicale, ainsi qu’une prolongation de la présence de l’OIT dans le pays pour traiter des questions relatives à la convention.
Le représentant gouvernemental a exprimé sa reconnaissance à l’égard des orateurs qui ont fait des remarques objectives et constructives sur la mise en oeuvre de la convention par le Myanmar. Il a réitéré sa demande tendant à ce que, dans le cadre des futures délibérations de la commission, tous les délégués se réfèrent à ce pays par son nom correct – la République de l’Union du Myanmar –, désignation reconnue dans l’ensemble du système des Nations Unies. Les allégations selon lesquelles des personnes ayant été associées au Protocole d’entente complémentaire auraient fait l’objet de représailles et des militants syndicaux seraient placés en détention en raison même de leurs activités syndicales sont totalement infondées. Les arrestations en question ont leur origine uniquement dans des infractions aux lois en vigueur. Bien qu’il n’existe pas encore de loi spécifique concernant les organisations syndicales, les droits des travailleurs du Myanmar ne sont pas méconnus, comme en attestent de récentes grèves, dans le cadre desquelles des réunions tripartites ont eu lieu pour dégager des solutions acceptables, sans qu’aucun travailleur n’ait été arrêté. Enfin, le représentant gouvernemental a exprimé l’engagement de son pays à maintenir sa coopération avec l’OIT sous tous ses aspects et a appelé la communauté internationale à mieux comprendre les contraintes pratiques qui pèsent sur le gouvernement et à reconnaître ses efforts ainsi que son engagement constructif vis-à-vis de l’OIT. Toute initiative qui pourrait déboucher sur des mesures coercitives serait contre-productive.
Les membres travailleurs ont dénoncé une fois de plus les meurtres, tortures et détentions de syndicalistes pour des activités syndicales ordinaires. Le gouvernement a mentionné des libérations de prisonniers mais ceux-ci ne l’ont été qu’à la fin de leur peine. De plus, aucun syndicaliste détenu n’a été libéré. Sans le rétablissement et le respect des libertés publiques fondamentales, ces violations continuelles de la liberté d’association, en droit et dans la pratique, se perpétueront encore longtemps. Dans cette optique, les membres travailleurs ont réitéré leurs demandes de révision de la Constitution, en particulier de son article 354, d’abrogation des ordonnances et des lois sur les associations dites illégales, et de retrait de l’accusation de terrorisme à l’encontre de la FTUB et de son secrétaire général. De plus, les membres travailleurs ont à nouveau demandé l’émission d’instructions aux autorités de cesser toute discrimination antisyndicale contre les gens de mer et de réviser l’accord type concernant les gens de mer du Myanmar, la libération de Myo Aung Thant et de tous les militants syndicaux et prisonniers politiques ayant exercé leur droit à la liberté d’expression et d’association, avec, entre-temps, l’accès pour eux à une assistance juridique et médicale. Enfin, l’impunité pour les actes de violence commis contre des syndicalistes et pour les cas de travail forcé doit cesser. Une nouvelle législation sur les syndicats, aussi concise que simple, doit être adoptée. Cette loi doit reconnaître aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle doit donner aux organisations, y compris à celles en exil, la liberté de fonctionner et de défendre les intérêts de leurs membres. En vertu des principes de la convention, cette loi ne devrait pas poser de conditions particulières à l’exercice de la liberté syndicale, en ne prévoyant qu’un simple acte d’enregistrement, et ne pas permettre d’ingérence dans les affaires internes des organisations. Le gouvernement a indiqué qu’il est disposé à travailler de manière confidentielle sur un projet de loi avec l’appui du Bureau. L’élaboration de ce projet doit au contraire être réalisée ouvertement, dans le respect des principes du dialogue social qui découlent de la convention et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Pour avancer vers ces objectifs, les membres travailleurs ont proposé que soient examinés et mis en oeuvre tous les instruments et mécanismes, tant juridiques que pratiques, disponibles au sein de l’OIT. Un chargé de liaison spécifique devrait ainsi être nommé pour recevoir des plaintes liées à l’exercice des droits contenus dans la convention, des informations régulières sur le programme de travail du chargé de liaison devant être fournies. Par ailleurs, une nouvelle commission d’enquête relative à l’application de la convention devrait être créée en vertu de la procédure prévue par l’article 26 de la Constitution de l’OIT.
Les membres employeurs ont estimé que, étant donné qu’aucune information susceptible de modifier la base sur laquelle reposent les conclusions de 2010 de la Commission de la Conférence sur ce cas n’a été fournie, le point de départ des conclusions de cette année devrait être les conclusions de 2010. Deux nouveaux éléments doivent être ajoutés: i) le gouvernement doit être prié de répondre, dès que possible et à temps pour la prochaine session du Conseil d’administration (novembre 2011), aux allégations qui figurent dans la plainte déposée en 2006 par les délégués des travailleurs en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; et ii) le gouvernement doit être prié de collaborer étroitement avec le BIT sur le projet de loi sur les organisations de travailleurs et d’établir un calendrier pour son adoption, une fois que le BIT aura vérifié que la législation est en conformité avec la convention. A cet égard, il convient d’observer que l’adoption d’une loi n’est pas une fin en soi mais un commencement. Une fois adoptée, la loi en question devra être appliquée en droit et dans la pratique, une autorité judiciaire indépendante devra être en mesure de la faire appliquer. Les membres employeurs ont déclaré être sceptiques quant à ce cas, et ce en dépit du changement de gouvernement et du nouveau système quasi parlementaire. Il n’y a aucun signe apparent de changement: il n’y a pas de démocratie ni de tripartisme ni de libertés publiques, ni de liberté syndicale, mais un climat de peur, de violence et d’intimidation. Les membres employeurs ont réitéré leur demande visant à inclure les conclusions de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.
Les membres travailleurs ont soutenu la proposition des membres employeurs d’inclure les conclusions de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental et de la discussion détaillée qui a suivi. La commission a également rappelé qu’elle avait examiné ce cas grave à de nombreuses reprises au cours des deux dernières décennies et que ses conclusions figuraient dans un paragraphe spécial pour défaut continu d’application de la convention depuis 1996.
La commission a pris note de l’engagement pris par le représentant gouvernemental que le gouvernement fournirait le projet de loi sur les organisations de travailleurs sur une base confidentielle à l’OIT lorsqu’il serait finalisé. En ce qui concerne l’application pratique de la convention, le gouvernement a répété ses déclarations précédentes à l’effet que les gens étaient libres de manifester sans crainte et que les personnes détenues nommées dans les commentaires de la commission d’experts n’étaient pas des travailleurs et leur condamnation n’avait aucun lien avec la liberté syndicale.
La commission a observé qu’elle devait de nouveau discuter de commentaires graves de la commission d’experts qui a été obligée de déplorer l’absence de progrès concernant les sujets couverts par la convention, ni qu’aucune véritable réponse n’ait été fournie quant aux graves allégations d’arrestation, de détention, de longues peines de prison, de torture et du déni des libertés publiques fondamentales des travailleurs.
La commission a déploré l’absence de longue date d’un cadre législatif pour la mise en place d’organisations syndicales libres et indépendantes et a pris note de la plainte déposée en vertu de l’article 26 contre le gouvernement en juin 2010 pour non-respect de cette convention.
La commission a regretté de ne pas disposer d’information détaillée sur le projet de loi mentionné par le gouvernement, malgré les garanties données l’an dernier que des progrès seraient réalisés dans ce domaine suite aux élections de novembre 2010. A la lumière des informations dont elle disposait, la commission n’a pu que conclure que le gouvernement demeurait très loin de la rédaction et de la promulgation de la législation en conformité avec la convention, et encore plus sa mise en oeuvre. En outre, la commission a regretté qu’il n’y ait pas de mécanismes disponibles dans le pays autorisant les plaintes de violations graves des droits syndicaux tels que ceux mentionnés ci-dessus.
La commission a de nouveau prié instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, d’adopter immédiatement les mesures et mécanismes nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs et les employeurs bénéficient des droits prévus par la convention. A cet égard, elle a de nouveau prié instamment le gouvernement d’abroger les ordonnances nos 2/88 et 6/88, ainsi que la loi sur les associations illégales, et d’assurer un cadre constitutionnel et législatif efficace qui permette pleinement et effectivement l’exercice des droits syndicaux.
La commission a de nouveau souligné le lien intrinsèque entre la liberté syndicale et la démocratie et a observé avec regret que le gouvernement n’avait toujours pas mis en place les conditions nécessaires à la liberté syndicale qui donnerait de la crédibilité à la transition déclarée vers la démocratie. Elle a donc de nouveau exhorté le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour assurer la participation pleine et véritable de tous les secteurs de la société, sans considération de leurs opinions politiques, à l’examen du cadre législatif et de la pratique, de manière à les mettre pleinement en conformité avec la convention sans délai. Elle a en outre rappelé l’importance, pour l’application effective de la convention, de l’accès à un système judiciaire indépendant qui permette l’application de la législation.
La commission a souligné qu’il était crucial que le gouvernement prenne immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer un climat dans lequel travailleurs et employeurs puissent exercer leurs droits à la liberté syndicale sans crainte, intimidation, menace ou violence. La commission a continué d’observer avec une extrême préoccupation que les nombreuses personnes détenues visées par de précédents commentaires étaient toujours en prison, malgré les appels à leur libération et sans même bénéficier de la récente amnistie d’envergure accordée par le gouvernement. La commission se trouve donc de nouveau dans l’obligation d’exhorter le gouvernement de veiller à la libération immédiate de: Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min, ainsi que toutes les autres personnes détenues pour avoir exercé leurs libertés publiques fondamentales et leur droit à la liberté syndicale. La commission a de nouveau rappelé les recommandations faites par la commission d’experts et par le Comité de la liberté syndicale pour la reconnaissance des organisations syndicales, y compris la Fédération des syndicats de Birmanie et le Syndicat des gens de mer de Birmanie, et a prié instamment le gouvernement de mettre immédiatement un terme à la pratique consistant à persécuter les travailleurs ou d’autres personnes pour avoir des contacts avec des organisations de travailleurs, y compris celles qui opèrent en exil.
La commission a également rappelé que la liberté syndicale et le travail forcé ne sauraient être dissociés et elle a réitéré sa précédente demande au gouvernement d’accepter une extension de la présence de l’OIT pour couvrir les questions touchant à la convention et d’établir un mécanisme de plaintes pour les violations des droits syndicaux.
La commission a prié instamment le gouvernement de transmettre au BIT le projet de loi mentionné ainsi qu’une réponse complète à toutes les questions soulevées dans la plainte sous l’article 26. Elle s’attend à ce que le gouvernement fournisse également cette information et un rapport détaillé sur les mesures concrètes prises et sur l’adoption d’un calendrier pour l’adoption de la législation requise, pour examen par la commission d’experts à sa réunion de cette année. La commission a considéré qu’elle avait discuté de ce cas grave depuis trop longtemps et ce, sans progrès visibles, concrets et significatifs. Compte tenu de la frustration à laquelle elle est confrontée de manière continuelle, la commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures qui permettraient au Conseil d’administration d’être en mesure d’observer des progrès significatifs sur toutes les questions mentionnées ci-dessus à sa session de novembre.
La commission a décidé de faire figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également décidé de mentionner ce cas comme un cas de défaut continu d’application de la convention.