ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Seychelles (Ratification: 1999)

Other comments on C150

Direct Request
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2006
  6. 2005
  7. 2003

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la copie de l’arrêté de 2011 sur le service public.
Article 5 de la convention. Consultations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que d’après le rapport du gouvernement, le Conseil national tripartite de l’emploi et du travail a été remplacé par le Comité consultatif national (NCC). Toutefois, le règlement relatif à ce comité n’a pas été joint au rapport comme l’a indiqué le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre au BIT copie du règlement relatif au NCC, ainsi que des informations sur les activités que mène cet organe et sur leurs effets.
Article 7. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs indépendants, les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées sont couverts par le système d’administration du travail, la commission prie le gouvernement de donner des indications supplémentaires sur la nature des services assurés à ces personnes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés.
Article 10. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les effectifs, la répartition et le statut du personnel affecté à l’administration du travail, sur les conditions et les critères de recrutement, et sur la détermination des ressources financières allouées au système d’administration du travail. La commission note également le texte des directives sur la fonction publique et renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a faits à cet égard sous les articles 6, 7 et 15 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la part du budget national allouée au système d’administration du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, conformément au Point IV du formulaire de rapport concernant la présente convention, des extraits de rapports ou d’autres informations périodiques soumis par les principaux services de l’administration du travail mentionnés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, qui complète la convention, et de transmettre des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer