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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Switzerland (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 182 du Code pénal a été modifié afin d’interdire et de sanctionner celui qui se livre à la traite d’un être humain à des fins, notamment, d’exploitation sexuelle ou de son travail. Elle avait également noté que, selon cette disposition, le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Si la victime est mineure, des peines plus sévères sont prévues, et celui qui aura commis l’infraction à l’étranger pourra être accusé, poursuivi et reconnu coupable s’il se trouve sur le territoire suisse et s’il n’est pas extradé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 182 du Code pénal dans la pratique.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 182 du Code pénal n’opère aucune distinction entre les différentes formes reconnues de la traite des personnes. La statistique des condamnations pénales ne permet pas non plus d’opérer un tri en fonction de l’âge des victimes de traite, même si la traite de mineurs constitue une forme aggravée au sens de l’article 182, alinéa 2, du Code pénal. Le gouvernement indique que la création de codes différenciés pour la statistique de police pourrait être proposée aux cantons dans le futur. Entre-temps, les seules autres sources statistiques dans ce domaine sont la statistique de l’aide aux victimes et la statistique des condamnations pénales, lesquelles sont plus limitées. Le gouvernement indique tout de même que la statistique des condamnations pénales fait état de huit condamnations pour traite d’êtres humains en 2007, huit condamnations en 2008 et neuf condamnations en 2009. En outre, le gouvernement indique que la nouvelle statistique policière de la criminalité fait relever que la police a enregistré 50 infractions relatives à l’article 182 du Code pénal en 2009. De ces 50 infractions, 11 victimes présumées étaient âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction. En 2010, cette même statistique fait état de 52 infractions et de 13 victimes présumées âgées de moins de 18 ans. La commission note également les références faites par le gouvernement au rapport de l’UNICEF de 2007 sur la traite des enfants en Suisse, lequel indique que les données connues incitent à penser que la traite d’enfants se limite à des cas isolés, et au rapport de Terre des hommes de 2010, lequel indique qu’il s’agit essentiellement d’exploitation de mineurs dans le but de commettre des cambriolages ou afin de mendier.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 24 du Code pénal dispose que celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction et que celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 24 du Code pénal permet de couvrir tous les cas dans lesquels une personne pousse une autre – peu importe son âge – à commettre des infractions. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 24 du Code pénal dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies en vertu de cette disposition pour avoir «décidé» une personne de moins de 18 ans à commettre des actes illicites.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la statistique des condamnations pénales concernant l’application de l’article 24 du Code pénal ne permet pas de lier la condamnation de l’instigateur à celle de l’auteur matériel de l’infraction, c’est-à-dire le mineur. En conséquence, il n’est pas possible de savoir combien de personnes ont décidé des mineurs à réaliser l’infraction. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte suisse, la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites concerne essentiellement des mineurs d’ethnie rom utilisés afin de commettre des cambriolages ou de mendier. Le gouvernement indique que la procédure d’enquête se heurte toutefois à des difficultés lorsqu’il s’agit d’enquêter au sein des communautés, que les condamnations sont rares et que, pour cette raison, il n’existe pas de données pour la Suisse. Cependant, la commission note qu’un groupe de travail a été créé en 2010 afin de sensibiliser les autorités cantonales et municipales à l’exploitation des enfants mendiants, établir des standards pour l’ouverture de procédures pénales contre les auteurs et élaborer un mécanisme de coopération au niveau suisse pour la protection des mineurs et le règlement des procédures relatives à la prise en charge des enfants mendiants appréhendés. Finalement, la commission note que le Service de coordination contre la traite d’être humains et le trafic de migrants a organisé, en février 2011, une rencontre avec la police des étrangers de la ville de Berne, la police municipale zurichoise et la Police judiciaire fédérale. Cette rencontre avait pour but de dresser un bilan des constats policiers effectués à Genève, Berne et Zurich et de rechercher des solutions face aux difficultés rencontrées au niveau de la procédure d’enquête.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commissariats affectés aux domaines de la traite des personnes et de la pédophilie et pornographie. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2007, des commissariats affectés aux domaines de la traite des personnes et de la pédophilie et pornographie ont été créés au sein de la Police judiciaire fédérale (PJF) et ont permis des améliorations au niveau de la préparation de dossiers, de la coordination cantonale, du déroulement des interventions, de l’évaluation et du travail des médias. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le travail de ces commissariats en matière de lutte contre la traite des enfants et contre l’utilisation des enfants pour la production de matériel pornographique.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la PJF exécute, entre autres, des tâches en tant qu’office central. Les deux commissariats créés s’occupent, pour l’un, de la lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants et, pour l’autre, de la lutte contre la pédocriminalité et la pornographie illégale. Ils soutiennent les autorités de poursuite pénale en Suisse et à l’étranger, coordonnent les procédures d’enquête et assurent l’échange d’informations entre la police judiciaire et les cantons, les autorités de poursuite pénale d’autres Etats, Interpol et Europol. Ainsi, en 2010, le commissariat compétent en matière de lutte contre la traite des personnes a traité 259 dossiers de coordination d’enquête en matière d’exploitation sexuelle et six dossiers en matière d’exploitation de travail. En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI), rattaché à la PJF depuis 2010, collabore étroitement avec les commissariats. Il constitue le point de contact central pour les personnes souhaitant signaler l’existence de sites Internet suspects, et le SCOCI transmet les informations reçues aux autorités de poursuite pénale compétentes en Suisse et à l’étranger.
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