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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Slovakia (Ratification: 1998)

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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier d’une copie du concept de sécurité et de protection de la santé au travail pour la période de 2008 à 2012, approuvé par la décision du gouvernement no 114 du 20 février 2008 (ci après le «concept de SST»). Elle rappelle à ce propos que la convention exige la formulation, la mise en œuvre et la révision d’une politique nationale sur la sécurité et la santé dans les mines, en particulier au sujet des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention. Elle note que le concept de SST est de caractère général et ne semble pas comporter de politiques ou de programmes spécialement destinés aux mines. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser si une autorité pertinente quelconque, telle que l’Autorité principale des mines (HBU), a adopté et mis en œuvre des politiques et des programmes concernant spécifiquement la sécurité et la santé dans les mines, à la suite de l’adoption du concept de SST et, si c’est le cas, de communiquer une copie de tels programmes et politiques.
Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. La commission note que l’Institut slovaque des normes (SUTN) a adopté des normes techniques sur l’équipement spécifique utilisé et les différentes opérations dans les mines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont déjà été adoptés, comme par exemple ceux qui sont à l’usage des employeurs et des travailleurs dans les mines. Si c’est le cas, prière de transmettre une copie de tels documents.
Article 5, paragraphe 4 d). Stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances dangereuses et des résidus. La commission note la référence du gouvernement à la loi no 514/2008 Coll. concernant la gestion des résidus de l’industrie extractive. Elle note en particulier que l’article 1(2)(b) de la loi en question prévoit que celle-ci ne s’applique pas à l’eau résiduaire. La commission prie le gouvernement de préciser si la gestion de l’eau résiduaire des mines est réglementée. La commission note également que la loi susmentionnée ne semble pas prévoir expressément le transport des résidus produits à la mine. L’article 3 de cette même loi concernant les obligations fondamentales se réfère uniquement au stockage et à l’élimination des résidus produits à la mine, et l’article 5(2) sur les plans de gestion des résidus prévoit le traitement et l’élimination des résidus produits à la mine, mais non spécifiquement leur transport. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont le transport des résidus produits à la mine est réglementé.
Article 7, alinéa g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 6 de la loi no 51/1988 Coll. sur le processus d’extraction minière, les explosifs et l’administration minière publique prévoit tous les risques prévisibles à l’égard desquels les employeurs sont tenus de prendre des mesures de prévention des accidents. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations sur les obligations des employeurs concernant l’élaboration d’un plan d’exploitation et de procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs qui se livrent à des activités dans la même mine. La commission note la référence du gouvernement au règlement du gouvernement no 117/2002 Coll. et aux décrets de la HBU nos 21/1989 Coll., 29/1989 Coll. et 50/1989 Coll. sur la sécurité et la protection de la santé au travail, et sur la sécurité des opérations et des processus d’extraction minière. La commission réitère cependant que, bien que les règlements et décrets susvisés prévoient la coopération entre différentes entreprises qui fonctionnent dans la même mine et le rôle de l’employeur responsable de la mine de «coordonner» l’application des mesures de sécurité et de santé, ils ne disposent pas spécifiquement que cet employeur est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à cet article.
Article 13, paragraphes 2 et 3. Droits et obligations des délégués à la sécurité et à la santé. La commission note que l’article 19 de la loi no 124/2006 Coll. prévoit un délégué des travailleurs à la sécurité. Cet article fixe la procédure de nomination et les pouvoirs du délégué ainsi que les obligations des employeurs à l’égard des délégués des travailleurs à la sécurité. Tout en notant que cet article donne effet à un grand nombre de dispositions de l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention: article 13, paragraphe 2 b) i) et f), et article 13, paragraphe 4. Par ailleurs, le gouvernement est également prié de transmettre une copie de tout règlement pertinent prévoyant des détails sur les procédures en matière d’exercice des droits et obligations du délégué des travailleurs à la sécurité.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note du rapport de l’administration publique des mines sur: la situation de la sécurité et la protection de la santé au travail; les développements en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles; et autres préjudices pour la santé. Elle prend note aussi d’une copie du rapport d’évaluation sur la performance du concept de SST. En outre, elle prend note du dernier rapport annuel (2010) de la HBU dans lequel celle-ci indique que l’inspection met de plus en plus l’accent sur la sécurité et la santé, ce qui a été à l’origine d’un accroissement des opérations administratives de l’ordre de 50 pour cent. La HBU signale aussi les enquêtes sur les causes des accidents mortels en collaboration avec les syndicats miniers et l’industrie pétrolière. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en indiquant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilé par sexe; le nombre et la nature des accidents et des maladies dans les mines; et en transmettant des extraits des rapports d’inspection de la HBU ou de l’inspection du travail, indiquant le nombre et la nature des infractions commises et des sanctions infligées.
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