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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ethiopia (Ratification: 1966)

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Egalité de chances et de traitement dans le secteur public. La commission rappelle que l’article 13(3) de la proclamation fédérale no 515/2007 sur la fonction publique prévoit que, lors du recrutement, de la promotion et du redéploiement de fonctionnaires, la préférence sera accordée aux candidats de sexe féminin, aux candidats présentant un handicap et aux membres des nationalités comparativement moins représentées dans la fonction publique. La commission rappelle aussi que, en juin 2008, d’après des données statistiques, il y avait encore des écarts considérables entre hommes et femmes sur le plan de l’emploi dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, catégorie et par grade, et d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation et la promotion. La commission demande aussi à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vertu de l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur la fonction publique, en ce qui concerne les candidats de sexe féminin, les candidats présentant un handicap et les membres des nationalités comparativement moins représentées dans la fonction publique. Prière aussi de fournir des statistiques ventilées par groupe ethnique, si possible.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que ni la proclamation sur le travail ni la proclamation fédérale sur la fonction publique ne visent le harcèlement sexuel et que, en vertu de l’article 6(1)(d) de la proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes handicapées à l’emploi, l’employeur n’est tenu que de protéger les femmes handicapées contre les violences sexuelles sur le lieu de travail, et de prendre des mesures administratives contre les auteurs d’actes de violence. La commission rappelle aussi que les dispositions qui se limitent aux violences sexuelles ne suffisent pas pour lutter pleinement contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et que la notion de harcèlement sexuel comprend un éventail beaucoup plus large de comportements et de pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question du harcèlement sexuel est examinée dans le cadre du processus de modification de la proclamation sur le travail actuellement en cours. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les hommes et les femmes, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Prière aussi de fournir des informations sur le processus de modification de la proclamation sur le travail, afin de définir et d’interdire expressément le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer les décisions judiciaires ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession et les cas d’infraction signalés aux services de l’inspection du travail ou décelés par ces services, les voies de recours existantes et les sanctions infligées.
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