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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ethiopia (Ratification: 1966)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la législation, en particulier la proclamation du travail no 377/2003 et la proclamation fédérale sur la fonction publique no 515/2007, ne prévoit pas de protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale ou l’ascendance nationale. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale sont couverts pour l’essentiel par l’expression «tout autre motif» qui figure dans la législation (art. 14(1)(f) de la proclamation du travail et art. 13(1) de la proclamation fédérale sur la fonction publique). La commission rappelle néanmoins que, lorsque ces dispositions légales sur la discrimination sont adoptées, celles-ci devraient inclure au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la proclamation fédérale no 515/2007 sur la fonction publique et la proclamation du travail no 377/2003 afin d’inclure expressément l’origine sociale et l’ascendance nationale parmi les motifs interdits de discrimination. Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
Champ d’application. La commission rappelle l’importance de modifier la proclamation du travail afin qu’elle prévoie expressément la protection des travailleurs ou des candidats à un emploi, qu’ils soient Ethiopiens ou non, contre toute discrimination. La commission se félicite du fait que le gouvernement reconnaît qu’il faut agir sans relâche pour lutter contre la discrimination, notamment en réexaminant et en révisant la législation et note que le gouvernement affirme que les mesures nécessaires seront prises pour examiner la législation en vigueur afin qu’elle satisfasse aux principes et normes contenus dans la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que les travailleurs et les candidats à un emploi, y compris les non-ressortissants, soient protégés contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission rappelle que la proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes handicapées à l’emploi et l’article 13(1) de la proclamation fédérale sur la fonction publique interdisent la discrimination à l’encontre des demandeurs d’emploi ou des fonctionnaires, y compris au motif du handicap et du statut VIH ou du sida. La commission note que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs et demandeurs d’emploi soient protégés contre la discrimination, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la proclamation no 568/2008, y compris sur les mesures positives prises, et sur les cas de discrimination soumis aux tribunaux. Prière aussi d’indiquer si un organe a été institué pour mettre en œuvre la proclamation. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 13(1) de la proclamation fédérale sur la fonction publique, notamment au sujet des cas de discrimination fondée sur le handicap ou le statut VIH ou le sida, et sur l’issue de ces cas.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Education et formation. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent que le taux global d’inscription dans l’enseignement général a atteint 90,15 pour cent pour les filles et 96,6 pour cent pour les garçons et que, sur les 371 347 personnes qui suivaient un enseignement et une formation techniques et professionnels en 2009-10, 171 548 étaient des femmes. Selon le gouvernement, des progrès ont été enregistrés dans le développement de l’éducation et de la formation à différents niveaux dans le pays. La commission rappelle que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle constitue un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement d’indiquer les politiques, études ou enquêtes menées au sujet de l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation à tous les niveaux, y compris des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes aux divers cours. Prière aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment le nombre d’hommes et de femmes qui obtiennent un emploi après avoir suivi les cours de formation.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race ou de couleur. Communautés autochtones. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle il prend dûment en compte le développement des régions agricoles dans ses politiques, stratégies et programmes de développement, y compris le plan quinquennal de croissance et de transformation. Le gouvernement indique aussi que plusieurs programmes sont entrepris pour développer les communautés pastorales: i) le programme de développement axé sur l’accès à l’eau à des fins de sécurité alimentaire; ii) le programme de gestion foncière durable en vue de lutter contre la dégradation des terres; et iii) le programme d’administration foncière en vue de garantir la propriété foncière. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est tenu compte des moyens de subsistance et du mode de vie des pastoralistes dans la définition et la mise en œuvre des cadres nationaux de planification et d’action, y compris dans le contexte des programmes menés pour développer les communautés pastorales, de façon à les adapter aux besoins spécifiques des pastoralistes. Prière aussi d’indiquer comment les droits fonciers traditionnels des communautés pastorales sont sauvegardés dans la politique nationale, en particulier à l’occasion de projets de propriété foncière et d’agriculture industrielle à grande échelle privée qui pourraient ou sont mis en œuvre dans des zones rurales. Prière aussi de fournir des informations sur le rôle des communautés pastorales dans l’élaboration et l’application des cadres nationaux d’action et de planification.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle que la détermination finale des préjudices a été formulée le 17 août 2009. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que l’Erythrée n’a pas encore procédé au paiement des travailleurs éthiopiens, la détermination finale n’a pas été appliquée; le gouvernement déclare ne pas être en mesure de fournir des informations sur les indemnisations versées dans les faits aux travailleurs éthiopiens déplacés. Rappelant que la Commission des réclamations, dans sa décision du 27 juillet 2007, avait reconnu que chacun des Etats parties avaient pleine et entière discrétion quant à l’utilisation et à la répartition de tous dommages-intérêts qui lui seraient accordés, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’attribution effective de dédommagements ou d’indemnisations aux travailleurs déplacés comme suite au conflit frontalier qui avait éclaté en 1998.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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