National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.
Le 26 janvier 2010, le Congrès national a approuvé la dernière modification de la Constitution politique, qui réaffirme l’engagement de la nation d’interdire tout acte considéré comme discriminatoire. L’article 38 dispose ce qui suit: «L’Etat se fonde sur le respect de la dignité de la personne et est organisé en vue de la protection réelle et effective des droits fondamentaux qui lui sont inhérents. La dignité de la personne est sacrée, innée et inviolable; la respecter et la protéger constituent une responsabilité essentielle des pouvoirs publics.» De plus, le principe VII du Code du travail établit: «Est interdite toute discrimination, exclusion ou préférence au motif du sexe, de l’âge, de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale, de l’origine, de l’opinion politique, de l’activité syndicale ou de la croyance religieuse, sauf les exceptions prévues par la loi dans le but de protéger le travailleur.» Le principe IV du Code du travail dispose: «Les lois relatives au travail ont un caractère territorial et s’appliquent sans distinction aux Dominicains et aux étrangers.» Ainsi, les obligations et droits prévus dans la législation du travail s’appliquent exactement de la même façon aux travailleurs dominicains et aux étrangers, quel que soit leur statut migratoire et, à conditions égales, les prestations qui découlent de la relation de travail sont absolument les mêmes.
De plus, l’article 6 de la loi 135-11 dispose ce qui suit: «Quiconque vivant avec le VIH ou le sida a le droit de travailler; par conséquent est interdite toute discrimination au travail de la part de l’employeur, physique ou moral, public ou privé, national ou étranger; l’employeur ne peut pas ni lui-même ni par une autre personne demander des examens en vue de la détection du VIH ou de ses anticorps comme condition pour obtenir un emploi ou le conserver, ou pour obtenir une promotion.»
Les politiques sur les migrations, en ce qui concerne le domaine du travail, sont reliées entre elles au moyen de l’accord interinstitutionnel qu’ont conclu le ministère du Travail, le ministère des Relations extérieures et la Direction générale des migrations. C’est ainsi qu’est coordonné le traitement des demandes d’enregistrement des contrats de travail qui lient des personnes non dominicaines. Concrètement, un visa de travail est délivré une fois que l’entreprise a offert un contrat; ensuite, le contrat est enregistré au ministère du Travail et, enfin, la Direction générale des migrations délivre un document d’identité au travailleur migrant. Pour illustrer cette procédure, on mentionnera le programme pilote mis en œuvre dans l’une des entreprises du secteur agricole de la République dominicaine, qui a permis de délivrer un visa de travail à 325 travailleurs d’origine haïtienne et d’enregistrer leurs contrats de travail. La Direction générale des migrations a émis un document officiel qui régit le statut migratoire et professionnel de ces personnes. Le ministère du Travail, le ministère des Relations extérieures et la Direction générale des migrations ont organisé trois activités depuis sept mois: un atelier visant les employeurs de l’hôtellerie; un atelier destiné au secteur de la construction, organisé avec l’association des constructeurs du pays; et un atelier pour l’ensemble des responsables des bureaux locaux et des directeurs départementaux du ministère du Travail. En ce qui concerne les observations relatives aux écarts salariaux entre les travailleurs dominicains et les travailleurs étrangers du secteur de la construction, il convient de souligner que le programme de formation a porté notamment sur la question de l’égalité de salaires que prévoit le Code du travail entre hommes et femmes et entre Dominicains et étrangers.
Le gouvernement souligne également l’action du département d’aide judiciaire, en place au ministère du Travail, qui fournit une aide judiciaire gratuite à tous les travailleurs et travailleuses, y compris à ceux et celles d’origine haïtienne. En mars de cette année, avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un prospectus élaboré par le ministère du Travail a été traduit en créole pour donner des indications précises sur les modalités de soumission des plaintes liées au travail, et sur les droits fondamentaux. En 2013, des protocoles d’accord ont été conclus entre le ministère du Travail et les principaux laboratoires du pays.
Conformément à la résolution no 39/2012, a été constituée la Commission technique d’égalité de chances et de non-discrimination, qui réunit les spécialistes de l’égalité de genre et du développement, les directions générales du ministère du Travail et l’Unité technique professionnelle de service intégral (UTELAIN). Deux colloques se sont tenus sur l’égalité de chances et la non-discrimination, et un autre sur les relations professionnelles et le développement humain, qui a eu lieu le 25 novembre à l’occasion de la Journée internationale de la non-violence contre les femmes. Les travailleurs, les employeurs et le gouvernement y ont participé. De janvier à mai dernier, le gouvernement a déployé les activités suivantes en matière d’égalité de chances et de non-discrimination: révision du manuel des droits au travail des femmes, par la commission qui a été créée en vertu d’une résolution sur ces questions ; atelier de sensibilisation à l’égalité de chances et à la non-discrimination pour les responsables des bureaux régionaux du travail; atelier de sensibilisation à l’égalité et à la non-discrimination à l’intention du vice-ministre et des directeurs et responsables départementaux du ministère du Travail; atelier de sensibilisation à l’égalité et à la non-discrimination pour le personnel technique de la Direction générale de l’emploi, de l’UTELAIN et d’autres services du ministère du Travail.
A été élaboré le projet de décret visant à constituer la Commission tripartite de l’égalité des chances et de la non-discrimination, laquelle permettra aux employeurs, aux travailleurs et aux institutions de l’Etat de coordonner et de mener des activités spécifiques en faveur des travailleurs et travailleuses du pays et de coordonner les programmes et politiques de non-discrimination. Le ministère du Travail a formulé en janvier 2013 son plan stratégique de développement pour 2013-2016, dont l’un des axes est l’égalité de chances et la non-discrimination, élément qui fait suite à un plan analogue exécuté en 2009-2012. L’absence d’informations pour laquelle il a été demandé au gouvernement de présenter des explications devant la commission ne signifie pas qu’il ait abandonné sa politique de tolérance zéro vis-à-vis de toute forme de discrimination et son engagement d’appliquer effectivement cette convention.
En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a repris les informations contenues dans la communication écrite présentée par le gouvernement et a ajouté que son gouvernement refusait catégoriquement toute forme de discrimination, que ce soit à l’égard des Dominicains ou des étrangers. La Cour suprême de Justice a décidé, dans son jugement du 2 juin 2002, que les étrangers qui veulent ou doivent exercer un droit en justice, en tant que défendeurs ou plaignants, n’ont pas à déposer de caution. Ils peuvent donc ester en justice gratuitement. L’orateur s’est également référé à l’adoption en octobre 2011 du Règlement de la loi générale sur les migrations applicable non seulement aux personnes qui souhaitent entrer en République dominicaine, mais également à celles qui y vivent en situation irrégulière. Le ministère du Travail élabore actuellement un mécanisme de contrôle de tous les travailleurs par le Système du registre du travail (SIRLA). En 2012, 14 676 travailleurs étrangers ont été enregistrés, dont 5 662 Haïtiens. Jusqu’à mai 2013, 5 585 contrats de travailleurs haïtiens avaient été enregistrés. Le gouvernement a lancé un programme d’orientation et de formation à destination des employeurs et des travailleurs sur la législation en vigueur en la matière. Le Département de l’inspection du travail déploie quant à lui un système d’inspection préventive grâce auquel il contrôle l’application effective des normes, notamment en ce qui concerne l’égalité salariale. En 2012, l’Unité chargée des migrations de main-d’œuvre a été créée par la décision no 14/2012.
En 2013, il a été convenu avec plusieurs laboratoires que ces derniers ne pratiqueraient aucun examen qui ne serait pas prévu par les normes en vigueur dans le pays sans le consentement des personnes concernées. Les accords conclus à ce sujet contiennent des dispositions juridiques qui interdisent expressément la réalisation d’examens pouvant entraîner des actes discriminatoires à l’égard d’hommes et de femmes. Le représentant gouvernemental a également donné des informations sur les mesures de renforcement des capacités du personnel du ministère du Travail en matière de genre et de non-discrimination, ainsi que sur d’autres activités de formation et de sensibilisation. Son gouvernement demande au Bureau de continuer à fournir l’assistance technique et confirme son engagement à fournir des informations sur toutes les mesures appliquées pour mettre en œuvre la convention.
Les membres employeurs ont rappelé qu’il s’agit d’un cas de double note de bas de page par la commission d’experts en 2012. Douze observations ont été formulées par la commission d’experts au sujet de ce cas. Il convient de remercier le gouvernement pour son rapport détaillé sur les activités qui ont été menées et pour l’information complémentaire qui a été fournie par écrit. En outre, dans son observation, la commission d’experts a pris note avec intérêt, à deux reprises, d’éléments concernant ce cas. Premièrement, en matière d’actions menées afin de lutter contre la discrimination fondée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale, elle a pris note avec intérêt de l’adoption, le 19 octobre 2011, du Règlement d’application de la loi générale sur les migrations no 631-11, dont l’article 32 prévoit que les étrangers résidents jouissent des garanties de leurs droits fondamentaux dans les mêmes conditions que les nationaux. Deuxièmement, concernant le statut VIH réel ou supposé, la commission d’experts a pris note avec intérêt de l’adoption de la loi no 135-11, du 7 juin 2011, dont l’article 6 interdit d’exiger des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi, ou pour obtenir une promotion. Les employeurs ont également noté avec intérêt ces questions ainsi que les mesures complémentaires engagées par le gouvernement. Les membres employeurs ont estimé que les rapports du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et formes assimilées d’intolérance et de l’expert indépendant sur les affaires relatives aux minorités, cités dans l’observation de la commission d’experts et formulant une série de recommandations constituaient peut-être la raison pour laquelle le gouvernement avait mis en œuvre des actions concrètes qui vont dans le sens de la conformité avec la convention. Les membres employeurs ont noté que le gouvernement se déclare disposé à recevoir l’assistance technique du Bureau et s’engage à tenir l’OIT informée en la matière.
Les membres travailleurs ont observé que la commission examine depuis une vingtaine d’années déjà le cas de l’application de la convention aux travailleurs migrants d’origine haïtienne, mais également aux nationaux ayant la peau foncée. D’autres formes de discriminations graves concernent la pratique des tests de dépistage du VIH, des tests de grossesse dans le secteur des maquilas, ou encore des cas de harcèlement sexuel dans l’industrie. En ce qui concerne la discrimination fondée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale, un nouveau règlement sur les migrations a été adopté le 19 octobre 2011, qui prévoit que les étrangers résidents jouissent des garanties de leurs droits fondamentaux dans les mêmes conditions que les nationaux. Selon le rapport de la commission d’experts, les travailleurs migrants en situation irrégulière seront régularisés et autorisés à travailler et à bénéficier du système de sécurité sociale à l’instar des travailleurs nationaux. Néanmoins, les syndicats nationaux continuent de considérer que des problèmes de discrimination des migrants haïtiens persistent, même pour ceux issus de la seconde ou de la troisième génération qui sont nés sur le territoire dominicain. Les habitants les plus pauvres dans le pays seraient d’ascendance africaine et incluraient les quelque 800 000 immigrants d’origine haïtienne dont la plupart n’ont pas de documents d’identité et, par conséquent, n’ont pas accès à la sécurité sociale et perçoivent des salaires substantiellement moins élevés que les travailleurs nationaux, notamment dans la construction et l’agriculture. Une vérification factuelle sur place s’impose par conséquent afin de vérifier la situation des migrants non-résidents au sens juridique du terme, c’est-à-dire les migrants sans permis de résidence.
En dépit des assurances du gouvernement concernant le fait que le droit national interdit les discriminations sous toutes ses formes, il reste des milliers d’Haïtiens vivant et travaillant sur le territoire national et ne jouissant pas de l’égalité des droits faute de documents d’identité, alors que l’unique chiffre avancé par le gouvernement concerne une mesure de régularisation de 325 travailleurs dans l’agriculture. Il convient, en outre, de souligner la situation difficile que vivent ces travailleurs, surtout les jeunes travailleuses dans les zones franches d’exportation travaillant dans les fabriques de vêtements qui se voient imposer, en violation de la convention, des tests de grossesse obligatoires avant d’être embauchées, tests dont les résultats sont envoyés aux employeurs. Or le gouvernement n’apporte aucune information ni sur les progrès accomplis dans l’adoption des modifications du Code du travail en la matière ni sur l’application dans la pratique de l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail qui interdit le harcèlement sexuel par les représentants de l’employeur. Mis à part des actions de sensibilisation envers les laboratoires médicaux, le gouvernement n’indique pas de manière claire quelles sont ses intentions pour combattre ces pratiques. En ce qui concerne le statut VIH réel ou supposé, il convient de saluer le fait qu’une loi de 2011 interdit d’exiger des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi, ou pour obtenir une promotion, et sanctionne de nullité et de lourdes amendes tout licenciement intervenu sur cette base. Reste à savoir si ces mesures sont effectives, car des informations font état du fait que les tests de détection du VIH continuent dans la pratique. Ces faits sont inacceptables et méritent d’être suivis de très près par la commission.
Le membre employeur de la République dominicaine a déclaré que la législation en vigueur continue de promouvoir les pratiques non discriminatoires. Elle consacre l’égalité entre tous, hommes et femmes, sans distinction. Conformément à la loi sur les migrations et à son règlement, il est prévu de régulariser le statut migratoire de tous les étrangers qui vivent dans le pays. En outre, la loi no 135-11 garantit les droits des personnes vivant avec le VIH et sida. Actuellement, la Direction des migrations régularise le statut migratoire des personnes en transit et obtient d’autres résultats importants dans ce cadre. Les employeurs assument leurs engagements en la matière. Ils ont promu, mené et appuyé des activités avec le ministère du Travail contre la discrimination et pour l’égalité des chances dans divers secteurs productifs – zones franches, secteur agro-industriel, tourisme. Il convient de mentionner tout particulièrement le programme tripartite qui a été élaboré dans le secteur des zones franches d’exportation pour créer des politiques visant à prévenir le VIH/sida et à garantir les droits des personnes touchées. Y ont participé l’Association dominicaine des zones franches (ADOZONA), des organisations de travailleurs des zones franches, l’Unité technique professionnelle d’assistance intégrale qui relève du ministère du Travail (UTELAIN) et le Conseil national des zones franches. Depuis 2011, le BIT, par le biais de son bureau au Costa Rica, a élaboré un programme de promotion du travail décent pour la région de Bávaro-Punta Cana. Le programme a eu un tel succès qu’il a été repris dans d’autres régions du pays. Les employeurs de la République dominicaine estiment qu’il faut examiner le cas en tenant compte d’informations officielles et vérifiables et en laissant de côté les considérations politiques liées à ce problème et ils s’engagent à continuer à promouvoir et à appliquer la législation pertinente. Ils demandent que le BIT fournisse une assistance visant à renforcer davantage le système d’inspection.
Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que, depuis plus de cinquante ans, les travailleurs du pays luttent pour défendre les droits de l’homme et que, grâce à cela, des avancées substantielles ont été enregistrées, entre autres, par le biais de la nouvelle Constitution, du Code du travail et de la loi sur le VIH/sida. Les travailleurs ont participé activement à l’élaboration de ces textes, qui sont exprimés en termes très clairs. Ces normes ne sont source d’aucune préoccupation pour les travailleurs. Le problème est que, souvent, ces lois ne sont pas appliquées ou que leur application soulève des incertitudes. Dans ce contexte se produisent également de graves violations de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Au bureau de son syndicat, la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), les travailleurs œuvrent en collaboration avec des travailleurs haïtiens, des organisations sociales et la pastorale catholique pour améliorer leurs conditions de travail. Son syndicat a eu aussi connaissance de plaintes de travailleurs des zones franches pour discrimination fondée sur le sexe et sur le statut sérologique réel ou supposé, de tels cas se produisant là où il n’y a pas d’organisations de travailleurs. Ceci démontre le lien entre l’application de la convention et l’exercice des autres droits des travailleurs. Les gouvernements dominicain et haïtien ont conclu un accord pour que l’on fournisse aux travailleurs haïtiens les papiers nécessaires; mais il ne s’agit pas simplement des Haïtiens, mais aussi des Dominicains, qui n’ont pas de papiers et qui ne peuvent donc pas bénéficier de la sécurité sociale. L’orateur s’est également référé à la lutte pour obtenir que les travailleurs de l’économie informelle puissent accéder à la sécurité sociale. De manière générale, les choses changent dans le bon sens, avec la participation active des syndicats. Il a réaffirmé qu’il fallait considérer deux choses séparément: d’une part la loi, qui est une loi constructive et claire, et d’autre part son application, qui pose problème. L’orateur a sollicité l’assistance du BIT en matière de formation et souligné qu’il y aura toujours quelqu’un pour pratiquer la discrimination. La coopération est donc nécessaire pour régler les cas individuels et parvenir à l’exercice de tous les droits fondamentaux pour tous.
La membre gouvernementale de la Colombie, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux de la commission qui sont membres du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a déclaré avoir écouté attentivement les détails fournis par le représentant gouvernemental à propos des mesures prises eu égard à la convention et aux commentaires de la commission d’experts. Ces derniers ont trait au règlement de la loi générale sur les migrations et à la création, en 2012, d’une Unité des migrations de main-d’œuvre au sein du ministère du Travail afin de veiller au respect des droits des migrants par des procédures d’inspection, de garantir l’application de la législation du travail aux ressortissants étrangers et de diffuser l’information relative aux droits des étrangers. En 2012, le ministère du Travail a établi le Comité pour l’égalité de chances et la non-discrimination qui s’efforce de sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’application de la législation du travail sous l’angle de l’équité et de l’égalité entre tous les partenaires du monde du travail. Réitérant l’engagement du GRULAC en faveur de la protection et la promotion de l’égalité de chances et de la non-discrimination dans l’emploi dans toutes les régions du monde, ils se sont félicités des efforts consentis par le gouvernement et l’ont encouragé à poursuivre dans la voie des mesures déjà adoptées afin de garantir la bonne mise en œuvre de la convention.
La membre travailleuse des Etats-Unis a rappelé que l’Accord de libre-échange entre la République dominicaine, l’Amérique centrale et les Etats-Unis (CAFTA-DR), signé en 2004, oblige la République dominicaine à respecter la législation nationale et les normes de l’OIT. Toutefois, le gouvernement a longtemps retardé l’action promise pour résoudre les problèmes persistants de discrimination au travail subie par les femmes, les personnes de couleur et les travailleurs migrants. Depuis un certain nombre d’années, la commission d’experts fait part de sa préoccupation au sujet de la persistance des cas de discrimination fondée sur le sexe, notamment l’imposition de tests de grossesse obligatoires, le harcèlement sexuel et le manque d’application efficace de la législation, particulièrement dans les zones franches d’exportation (ZFE). Bien que les mesures prises aient consisté en des activités de formation et de sensibilisation, le gouvernement n’a pas fourni d’informations adéquates sur les lois y relatives et les mesures destinées à prévenir ou éliminer de telles pratiques récurrentes. En outre, les travailleurs et les syndicats ont continué à signaler des pratiques systématiques de discrimination de genre dans les zones franches et ailleurs. La plupart des travailleurs dans les ZFE sont constitués essentiellement des pauvres et jeunes mères célibataires âgées de 19 à 25 ans, que leurs expériences de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont dévasté, tandis que d’autres ont subi des tests obligatoires de VIH et de grossesse préalables à l’embauche, ainsi que des questions récurrentes sur leur statut matrimonial. Toute tentative de former des syndicats pour mettre fin au harcèlement a eu pour conséquence leur licenciement. Bien que l’emploi des femmes ait un impact positif sur le développement social et économique dans la plupart des pays, un tel résultat n’est possible que si ce travail est décent en termes de salaire, des droits d’organisation et de non-discrimination. L’oratrice a également attiré l’attention sur une affaire récente concernant la discrimination dans les chaînes d’approvisionnement. Après le licenciement de 84 éplucheurs de noix de coco haïtiens d’une exploitation de noix de coco, le propriétaire de l’usine a fermé l’usine et a disparu sans payer les salaires et les indemnités de licenciement après quelquefois treize années de service. Des dirigeants syndicaux dominicains qui avaient accompagné les représentants des travailleurs ont constaté que de nombreuses personnes concernées avaient été amenées illégalement dans le pays, parfois enfants, pour travailler dans des conditions inhumaines. Fait troublant, le ministère du Travail a approuvé la fermeture de l’usine sans réaliser aucune enquête sur les salaires, les indemnités et autres paiements dus aux travailleurs, qui étaient tous des migrants haïtiens. Des problèmes similaires ont été observés en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement pour les produits à base d’aloès. Bien que le plus souvent l’accent soit mis sur les problèmes liés à l’exercice de la liberté syndicale dans les chaînes globales d’approvisionnement, les exemples fournis démontrent que les systèmes privés d’audit et de certification volontaires utilisés par les multinationales et les grandes marques n’ont presque jamais permis d’identifier de graves cas de discrimination fondée sur le genre, la race et l’ascendance nationale des travailleurs migrants.
Le membre travailleur du Brésil a déclaré que la situation en Haïti fait que les Haïtiens émigrent vers différents pays voisins et que la cible principale de ces mouvements migratoires est la République dominicaine. Les migrants haïtiens souffrent de discrimination systématique en matière de salaire et de sécurité sociale. Les problèmes qu’ils rencontrent en matière de documents d’identité en l’absence de régularisation appropriée les rendent particulièrement vulnérables, et les employeurs profitent de cette vulnérabilité pour augmenter leurs profits et verser des salaires réduits, voire pas de salaire du tout. Le manque de documents fait qu’il est beaucoup plus difficile pour ces travailleurs de réclamer leurs droits. Il existe des textes juridiques qui, s’ils étaient appliqués, permettraient de garantir aux travailleurs haïtiens les mêmes droits qu’aux autres travailleurs. Dans une société de décorticage de noix de coco à San Cristóbal, les travailleurs n’ont pas reçu leur salaire et ont protesté pendant plus de vingt jours devant le ministère du Travail. Et ce pire encore l’entreprise a fermé ses portes avec l’autorisation du ministère du Travail sans les payer. Cela n’est pas acceptable. S’il devient possible d’engager et de renvoyer des travailleurs sans payer les salaires, cela pose un problème qu’il est impossible de résoudre par de simples discussions au sein de cette commission. Ce cas devrait donner lieu à une mission dans le pays permettant de résoudre cette question par le biais du dialogue social avec tous les acteurs concernés.
Le membre travailleur du Costa Rica a souligné la gravité de la situation à laquelle sont confrontées les femmes en République dominicaine. La discrimination envers les femmes s’exprime de diverses manières. L’obligation de fournir un test de grossesse préalable négatif à l’embauche est extrêmement discriminatoire, car elle constitue une violation de la protection qu’exige la procréation. Les femmes devraient être tenues d’informer leur employeur de leur état de grossesse uniquement si elles ont besoin d’une protection, contre le licenciement par exemple. Cette information ne devrait pas être exigée dans l’intérêt de l’employeur. L’égalité de chances et de rémunération est inexistante pour les femmes, même lorsqu’elles effectuent un travail de valeur égale nécessitant le même degré de compétence que le travail effectué par des hommes. Le phénomène du harcèlement sexuel est préoccupant, dans les ZFE, le transport et l’industrie bananière. De nombreux employeurs imposent en outre des tests de dépistage du VIH, violant ainsi toute une série de normes de l’OIT. Les travailleuses migrantes haïtiennes sont victimes de niveaux extrêmes de discrimination. Le gouvernement ne leur délivre pas les documents nécessaires, ce qui veut dire que leurs enfants nés en République dominicaine sont privés de certificat de naissance, se voient refuser l’accès à l’enseignement et sont réduits à une extrême pauvreté. Le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée a appelé la République dominicaine à adopter une politique et une stratégie juridique, assorties d’une stratégie éthique et culturelle, afin d’éradiquer les causes profondément ancrées du racisme et de la discrimination raciale dans le pays, et à mettre fin à l’invisibilité et au silence des groupes minoritaires et autres personnes victimes de discrimination. Or, le gouvernement n’a manifesté aucun signe d’intérêt pour l’adoption de telles stratégies. Les fédérations syndicales internationales resteront vigilantes à l’égard de la République dominicaine et d’autres pays de la sous-région qui continuent à violer les droits de l’homme de manière systématique et les dénonceront devant la communauté internationale.
Le représentant gouvernemental a fait part de son appréciation des commentaires formulés par les différents délégués ainsi que des communications des employeurs et des travailleurs aux fins d’une meilleure application de la convention. Dans aucun pays de la région, et peut-être même dans le monde, on ne retrouve une telle solidarité avec les frères haïtiens. En République dominicaine, les femmes haïtiennes traversent la frontière pour se rendre en quelques heures dans les hôpitaux de la République dominicaine pour accoucher. Son pays offre des opportunités de travail, des terres et des logements aux travailleurs haïtiens, ainsi qu’un enseignement aux enfants haïtiens. L’orateur a invité quiconque à interroger les milliers de travailleurs haïtiens ou dominicains de couleur sur ce qu’ils pensent du travail en République dominicaine, que ce soit dans le tourisme, dans les télécommunications, dans le télémarketing ou dans la construction. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, les discussions sur les réformes possibles du Code du travail et sur la création d’une commission tripartie à cet effet ont repris la semaine passée. En janvier 2013, le ministère du Travail a élaboré un plan stratégique 2013-2016, qui fait suite à un plan similaire pour la période 2009-2012 et dont un des axes importants porte sur l’égalité de chances et la non-discrimination. Quatre-vingt-un ateliers ont été organisés à l’intention des entreprises du secteur privé au sujet des interdictions relatives à la loi 135.11 sur le VIH et le sida; des ateliers destinés aux représentants du ministère ont également été organisés, parmi lesquels il convient de noter notamment un atelier organisé en collaboration avec le BIT, auquel les centrales syndicales et les représentants des zones franches d’exportation ont largement participé. Vingt-deux mémorandums d’accord ont été signés avec les entreprises privées.
En ce qui concerne les allégations concernant l’inégalité de traitement dont seraient victimes les travailleurs haïtiens, il convient de souligner que les actes de discrimination sont minimes, comme l’a indiqué le représentant des travailleurs dominicains. D’ailleurs qu’advient-il lorsque des travailleurs dominicains arrivent à Puerto Rico à bord d’une embarcation de fortune et qu’ils sont détenus par les autorités? Ont-ils la possibilité d’exiger leur régularisation des autorités portoricaines? S’agissant des informations concernant une entreprise de production de noix de coco qui a cessé ses activités dans le respect de la législation nationale, l’orateur a affirmé que son gouvernement détenait un document présenté par les avocats des centrales syndicales dans lequel ils demandent au juge du travail de San Cristóbal de suspendre la mise en œuvre des mesures d’exécution et de classer le dossier comme réglé à l’amiable. Cela implique un classement définitif du dossier et une solution définitive à l’affaire et signifie que les droits des travailleurs ont été garantis. Le gouvernement réitère son engagement à continuer à appliquer des politiques favorables à l’égalité entre hommes et femmes sans la moindre discrimination et dans le respect de la convention et de la législation nationale.
Les membres employeurs ont pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement ainsi que des préoccupations exprimées par les différents représentants des travailleurs. Des modifications ont été apportées en particulier à la Constitution ainsi qu’aux lois sur le travail, sur les migrations et aux dispositions légales relatives à l’accès au travail pour raisons de santé. La nouvelle législation interdit d’exiger un dépistage du VIH préalable à l’embauche et énonce la pleine égalité de droits entre travailleurs nationaux et étrangers. Il convient d’espérer que les modifications de la législation seront appliquées dans la pratique afin que toutes les questions soulevées par la commission d’experts en 2011 et 2012 puissent trouver une solution. Il convient en outre d’accueillir avec intérêt la demande du gouvernement pour une prolongation de la coopération et de l’assistance technique du Bureau en vue d’atteindre les objectifs fixés par le Plan de développement stratégique 2013-2016 et de mettre en place le Comité tripartite sur l’égalité de chances et la non-discrimination en promulguant son décret d’application. Les membres employeurs ont exprimé l’espoir que le gouvernement continuera d’envoyer des informations faisant état de progrès en la matière.
Les membres travailleurs ont tenu à souligner les problèmes graves rencontrés dans l’application de la convention: des centaines de milliers de migrants d’origine haïtienne vivant et travaillant sur le territoire dominicain ne bénéficient pas de l’égalité de traitement avec les nationaux, demeurent sans documents d’identité et sont exclus de la sécurité sociale. Bien qu’il connaisse la situation, le gouvernement feint de l’ignorer. La commission devrait par conséquent continuer à suivre ce cas de près, car outre le constat que la législation n’est pas en pleine conformité avec la convention les mentalités doivent changer aux fins d’un meilleur respect mutuel entre les personnes. Les points soulevés par la commission d’experts doivent être réglés sans délai, car ce cas persiste de longue date, ce qui a lui a valu une double note de bas de page en 2012. Le gouvernement doit ainsi i) informer la commission d’experts sur les mesures qui seront prises pour veiller à la pleine application du règlement no 631-11 de 2011 d’application de la loi générale sur les migrations et faire en sorte que les travailleurs migrants ne subissent aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention; ii) prendre des mesures afin d’obliger les employeurs à respecter les dispositions de la législation du travail, en particulier en ce qui concerne les pratiques répréhensibles de tests de grossesse préalables à l’embauche, ainsi que les tests de dépistage du VIH, réel ou supposé. Les premières informations attestant de la mise en œuvre effective de ces mesures doivent être fournies à la commission d’experts pour sa réunion de 2013, et le gouvernement est invité à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies oralement et par écrit par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
La commission a rappelé qu’elle a examiné ce cas pour la dernière fois en 2008, et qu’elle a soulevé des questions concernant la discrimination dans l’emploi et la profession envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée, la discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel, et sous la forme de tests obligatoires de dépistage du VIH.
La commission a pris note de l’information du gouvernement à propos des derniers événements, dont le renforcement du cadre législatif et réglementaire portant sur la discrimination de manière générale, et la discrimination envers les migrants en particulier, et interdisant de manière explicite les tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi. Elle a également pris note de l’accord interinstitutionnel destiné à assurer une action concertée concernant le traitement des demandes d’enregistrement des contrats de travail des migrants et la délivrance de visas et de documents d’identité, ainsi que des activités de sensibilisation qui ont été entreprises. Elle a noté, d’autre part, la création de la Commission technique pour l’égalité de chances et contre la discrimination, et l’élaboration du Plan de développement stratégique (2013-2016).
Se félicitant des initiatives prises par le gouvernement, la commission a également noté que l’impact de ces mesures dans la pratique demeure incertain. Par conséquent, la commission a demandé au gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre des mesures énergiques pour faire en sorte que les travailleurs , y compris les travailleurs d’origine haïtienne et ceux qui ont la peau foncée, les travailleurs migrants en situation irrégulière, les femmes qui travaillent dans des zones franches d’exportation et les travailleurs des secteurs de la construction et de l’agriculture, soient protégés, dans la pratique, contre toute discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. Elle a également recommandé au gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour sensibiliser la population à cet égard et de mettre un terme à la pratique des tests de grossesse et des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi. La commission a également demandé au gouvernement de garantir l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de surveillance et de contrôle de l’application des mesures de la lutte contre la discrimination, et de veiller à ce que des mécanismes de plaintes soient accessibles, dans la pratique, à tous les travailleurs, y compris à ceux qui ne sont pas représentés par des syndicats.
La commission s’est félicitée de la demande formulée par le gouvernement pour obtenir l’assistance technique du BIT afin de continuer à réaliser des progrès tangibles dans l’application de la convention, et a exprimé l’espoir que cette aide sera fournie dans un avenir proche. La commission a demandé au gouvernement de fournir un rapport à la commission d’experts, dont un rapport détaillé sur toutes les questions soulevées par cette commission et par la commission d’experts, qui sera examiné lors de sa prochaine session.