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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Serbia (Ratification: 2000)

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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Versement du congé payé avant le départ en congé. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 114(1) du Code du travail, qui définit la méthode de calcul du montant des congés payés, mais ne précise pas si l’employé doit recevoir le montant en question avant de partir en congé, comme prescrit à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les éventuelles mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Articles 11 et 12. Indemnité compensatoire pour crédit de congé en cas de cessation de la relation de travail – Interdiction d’abandon du droit ou de renonciation au droit au congé annuel payé. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que le Code du travail ne contient pas de disposition interdisant expressément le paiement d’une indemnité en remplacement du congé annuel sauf en cas de cessation de la relation de travail (article 11). Le Code du travail n’interdit pas non plus tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière (article 12). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a institué un groupe de travail chargé d’élaborer des modifications au Code du travail, qui contiendront notamment des dispositions sur les congés payés annuels conformes aux prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant la révision du Code du travail et de communiquer le texte de toutes dispositions modifiées, une fois celles-ci adoptées.
En outre, la commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) selon lesquelles plus de 700 000 travailleurs ne bénéficient pas du congé annuel, et les dispositions du Code du travail établissant le droit à un congé annuel d’une durée supérieure au minimum réglementaire de vingt jours ouvrés ne sont pas appliquées en pratique dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de soumettre tous commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CATUS.
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