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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) - Seychelles (Ratification: 1999)

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Article 2, paragraphe 1, article 5, paragraphes 1 et 2, article 7, paragraphe 2, et article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission prend note de la liste de la législation pertinente fournie dans le rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente, sous lesquelles chaque article concerné est appliqué. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions particulières de la législation pertinente qui donnent effet à l’article 2, paragraphe 1, l’article 5, paragraphes 1 et 2, l’article 7, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 4. Mesures prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères permettant de fixer et de réviser les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que la législation et la pratique nationales n’étaient pas pleinement conformes aux dispositions concernées de la convention et que les limites concernant le bruit n’avaient pas encore été établies. La commission avait noté également que les normes utilisées sur le plan international pour déterminer la valeur limite d’exposition (TLV) concernant la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sont publiées annuellement par l’Association américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH). La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport actuel du gouvernement, que le personnel doit encore recevoir une formation adéquate pour mesurer les valeurs limites d’exposition concernant le bruit et les vibrations, conformément aux instructions de l’ACGIH, et qu’il doit encore acquérir le matériel nécessaire pour lui permettre de mesurer les polluants principaux de l’air; cependant, aucune information concernant les limites d’exposition au bruit ou les normes en matière de pollution de l’air ou de vibrations n’a été fournie. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet en droit et dans la pratique aux dispositions concernées de la convention.
Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants des employeurs et des travailleurs à l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le Conseil de la sécurité du travail est composé des représentants des employeurs et des travailleurs qui mènent des visites conjointement avec l’ensemble des parties prenantes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux employeurs ou plus sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la législation existante en matière de santé et sécurité au travail stipule que les travailleurs indépendants, prestataires principaux, travailleurs et employeurs devraient coopérer afin de maintenir et gérer la santé et la sécurité au travail. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 6, paragraphe 1, du décret sur la sécurité et la santé au travail qui prévoit que: «toute personne qui contrôle des locaux utilisés comme lieu de travail par des personnes qui ne sont pas ses employés, ou des locaux où des installations ou des substances sont fournies à des personnes qui ne sont pas ses employés, a l’obligation d’assurer que ces locaux, installations ou substances ne sont pas dangereux et ne présentent aucun risque pour la santé». Le gouvernement indique aussi que cette disposition s’applique lorsque deux employeurs ou plus travaillent sur le même lieu de travail et établit le devoir de chacun d’entre eux d’assurer la sécurité des travailleurs des autres. Cependant, la commission constate que «la référence à toute personne qui contrôle des locaux», dans la disposition susmentionnée, ne semble pas nécessairement satisfaire à l’obligation imposée par l’article 6, paragraphe 2, de la convention. De plus, le gouvernement ne mentionne aucune disposition garantissant que, lorsque deux employeurs ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. La commission constate aussi, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, que cette question sera prise en considération dans le cadre de la révision du chapitre 151 du décret sur la santé et la sécurité au travail. La commission espère que la nouvelle législation sera adoptée prochainement et qu’elle donnera pleinement effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié de transmettre une copie du texte pertinent une fois adopté et, dans cet intervalle, la commission lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette disposition dans la pratique et de fournir des informations à cet égard.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations grâce à la conception et à la mise en place de nouvelles usines et/ou de nouveaux procédés ou par des mesures d’organisation du travail. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que les nouvelles usines et les nouveaux procédés font l’objet d’une procédure d’évaluation dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale et que cette évaluation comporte une analyse des aspects du procédé liés à la santé, à la sécurité et à l’environnement. La commission note par ailleurs que les meilleures normes internationales établies par des Etats reconnus comme disposant d’une législation adéquate en matière de sécurité du travail sont généralement recommandées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la procédure d’évaluation appliquée à l’égard de la conception et de la mise en place de nouvelles usines ou de nouveaux procédés en vue de protéger l’environnement du travail contre les risques dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.
Article 10. Conditions relatives à la fourniture d’un équipement de protection individuelle. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que les employeurs ont le devoir et l’obligation d’assurer l’existence d’un système de travail qui soit sûr et sans risque pour la santé de leurs travailleurs, et que l’article 4(2)(f) du décret sur la santé et la sécurité au travail, tel que révisé en 1999, prévoit le devoir pour chaque employeur de «fournir un équipement de protection à ses travailleurs et de les former à l’utilisation d’un tel équipement». La commission note par ailleurs que des dispositions spécifiques à l’industrie sont prévues dans les règlements d’application sur la santé et la sécurité au travail (secteur de la construction, espaces réduits et soudure), 1991, qui imposent à l’employeur l’obligation de fournir un équipement de protection individuel aux employés. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises dans la pratique pour assurer pleinement la conformité avec cet article de la convention.
Article 12. Procédés, substances, machines et matériels devant être notifiés aux autorités compétentes. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que toutes les nouvelles demandes concernant des machines ou des procédés sont examinées par le ministère de l’Environnement et de l’Energie; cependant, les employeurs sont tenus de mettre en place des mesures pour évaluer la sécurité des travailleurs sous la direction du Département du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur le système de notification et d’autorisation concernant l’utilisation de procédés, substances, machines et matériels spécifiques entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le ministère de l’Environnement et de l’Energie estime qu’il existe des possibilités de synergies entre le Département du travail et les organisations partenaires, étant donné que les prescriptions de la convention portent sur de nombreuses questions qui relèvent d’autres organismes que le Département du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant notamment les extraits pertinents des rapports des services d’inspection et des informations statistiques.
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