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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Madagascar (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 2013
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  1. 2011

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement en matière d’indemnisation des accidents du travail. Zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, suite à une communication de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont le principe de l’égalité de traitement est appliqué dans la pratique aux ressortissants de tous les pays qui ont ratifiés la convention, y compris dans les zones franches où surviennent 40 pour cent des accidents du travail, et de fournir des informations statistiques à cet égard.
En réponse, le gouvernement indique que les accidents du travail sont régis par le Code de prévoyance sociale (décret no 69-145 du 8 avril 1969). Indépendamment de la nationalité de la victime et de son affiliation à un organisme étranger de sécurité sociale, des mesures humanitaires et des soins de première urgence lui sont apportés en vertu de l’article 175 du code qui prévoit que l’employeur est tenu, dès l’accident survenu, d’assurer les soins de première urgence à la victime, d’aviser le médecin chargé des services médicaux au sein de l’entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche, et éventuellement de diriger la victime vers un centre médical. Le gouvernement ajoute que, lorsqu’il s’agit d’une victime expatriée qui a choisi de s’affilier à un organisme étranger, l’employeur est tenu d’informer l’organisme de la survenue d’un accident dans un délai de 48 heures. Concernant les travailleurs migrants, le gouvernement informe qu’un guichet unique a été institué pour prendre en charge les formalités administratives de ces travailleurs (nationalité, nombre, postes occupés, etc.), permettant ainsi un suivi de l’évolution de la situation professionnelle des travailleurs concernés – lesquels ne peuvent occuper aucun emploi sans l’autorisation préalable du ministère chargé de l’emploi, après visa de leur contrat de travail par l’inspecteur du travail.
Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les critiques de la FISEMA selon lesquelles seuls les citoyens français seraient juridiquement couverts, sans aucune protection pour les travailleurs en provenance d’autres pays, et aucune mesure n’aurait été prise pour garantir l’application de la convention aux travailleurs de l’industrie minière. Par ailleurs, dans une communication du 27 août 2012, la FISEMA indique attendre la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations à cet égard, de même que les données statistiques mentionnées au Point V du formulaire de rapport, y compris sur les travailleurs migrants.
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