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Individual Case (CAS) - Discussion: 2014, Publication: 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Dominican Republic (Ratification: 1964)

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 2014-Dominican Rep-C111-Fr

Une représentante gouvernementale a souligné que son pays a créé les bases juridiques nécessaires pour garantir la pleine égalité entre les personnes ainsi que les droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes, dominicains ou non. L’article 38 de la Constitution et le Principe VII du Code du travail consacrent l’égalité entre les personnes. De plus, le Principe IV du code dispose que la législation du travail a un caractère territorial et s’applique sans distinction aux Dominicains et aux étrangers; par conséquent, la situation migratoire des travailleurs n’a pas d’incidence. La jurisprudence et la législation dominicaine ont réaffirmé constamment l’égalité entre Dominicains et non-Dominicains. On peut citer la décision de la Cour suprême du 2 juin 2002 et la loi no 135-11 du 7 juin 2011, qui régit les sanctions applicables en cas d’actes discriminatoires à l’encontre de personnes qui vivent avec le VIH. En ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement, on citera les suivantes: création du Département de l’égalité de chances et de la non-discrimination, doté d’un budget indépendant et coordonné par la ministre du Travail; signature de mémorandums sur la diffusion des droits au travail; tenue d’ateliers sur la discrimination au travail, dont des ateliers sur le genre, l’égalité de chances et la non-discrimination; offre d’une assistance technique aux travailleurs qui vivent avec le VIH; édition d’un guide pour l’égalité de chances et la non-discrimination; distribution de plus de 8 000 prospectus traduits en créole pour informer sur les services gratuits qu’offre le Département d’assistance judiciaire du ministère du Travail, lequel s’est occupé de 748 migrants; création d’un label égalité de genre qui servira de certificat pour les entreprises qui introduiront des changements organisationnels dans le but de combler les écarts de genre; et formation dispensée aux entreprises qui s’engagent à mettre en œuvre des politiques antidiscriminatoires. A propos des mesures de contrôle prises, on citera les suivantes: 263 visites effectuées dans des entreprises par l’Unité technique professionnelle de service intégral (UTELAIN) pour assurer une formation sur des questions relatives au VIH; dix réunions de suivi dans des entreprises de zones franches, avec la participation de la Direction de l’hygiène et de la santé du ministère du Travail, de plusieurs organisations syndicales, de l’OIT et de l’Association dominicaine des zones franches (ADOZONA); et 81 319 inspections au cours des douze derniers mois. En collaboration avec l’OIT, le gouvernement a organisé des ateliers sur la politique relative au VIH sur le lieu de travail pour le secteur des zones franches dans la République dominicaine, avec la coordination du bureau sous-régional de l’OIT, et appliqué l’Agenda pour le travail décent dans les 16 municipalités à la plus forte activité commerciale et touristique, lequel vise notamment la question de l’égalité et de la non-discrimination. A propos de la décision de la Cour constitutionnelle de septembre 2013 qui a interprété les dispositions constitutionnelles portant sur la nationalité, le congrès a approuvé la loi no 169-14 du 16 mai 2014, qui établit un régime spécial pour les personnes nées sur le territoire national mais inscrites irrégulièrement sur les registres de l’état civil dominicain, qui porte sur la naturalisation. Cette loi prévoit une décision définitive pour les personnes qui pourraient être affectées par la décision de la cour. Le gouvernement interdit, condamne et rejette tout acte à caractère discriminatoire et inégalitaire à l’encontre de personnes. Il est demandé au BIT de continuer de fournir une assistance technique afin de renforcer les institutions chargées d’appliquer et de surveiller les politiques prévues pour lutter contre la discrimination. Le gouvernement s’engage à continuer d’échanger des informations avec l’OIT sur les mesures prises pour renforcer les institutions et appliquer la convention no 111, et à traiter la question de la discrimination au sein du Conseil consultatif du travail.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas a été soigneusement examiné par la commission en 2013, 2008 et 2004 et que, depuis maintenant plus de dix ans, le rapport de la commission d’experts contient des commentaires sur les mêmes points que ceux évoqués aujourd’hui. Ces points récurrents concernent la discrimination dans l’emploi et la profession envers les Haïtiens et les Dominicains de peau foncée, la discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel, et la discrimination sous la forme de tests obligatoires de dépistage du VIH. Tout comme en 2008 et 2013, la question majeure n’a pas trait au contenu de la législation elle-même mais bien à son application concrète ainsi qu’aux voies de recours ouvertes aux travailleurs. En outre, l’interprétation de la loi par les tribunaux, en particulier par la Cour constitutionnelle, constitue un problème additionnel. En 2013, les conclusions de la commission, nuancées et se montrant attentives aux diverses initiatives prises par le gouvernement, s’étaient articulées autour de trois principaux axes: la prise de mesures énergiques pour assurer en pratique la protection des travailleurs sujets aux actes de discrimination; la poursuite des efforts de sensibilisation de la population à ces questions; la garantie de l’efficacité et de l’accessibilité à tous les travailleurs des mécanismes de surveillance et de contrôle en matière de lutte contre les discriminations. Toutefois, le gouvernement, qui avait alors pourtant sollicité l’assistance technique du Bureau, n’a pas fourni à la commission d’experts en 2013 le rapport demandé sur les trois points précités. Vu l’ancienneté du cas, l’absence d’envoi de ce rapport n’est pas excusable. Les membres travailleurs ont ajouté que, depuis lors, le gouvernement aurait adressé à la Chambre des députés un «projet de loi établissant un régime particulier pour les personnes nées sur le territoire de la République dominicaine inscrites de manière irrégulière dans le registre civil et sur la naturalisation», texte qui, selon le gouvernement, serait le fruit d’un large processus de consultation et de recherche de consensus, avec différents secteurs de la société. Cependant, les syndicats n’ont pas été inclus dans ces consultations alors que le processus en cours devant la commission le justifiait pleinement. Les syndicats ont regretté de ne pas connaître le contenu de ce texte. Par ailleurs, dans une longue réponse à une demande directe adressée par la commission d’experts en 2013, le gouvernement s’est engagé à transposer au mieux les dispositions de la convention dans la législation interne. Toutefois, cette initiative n’est pas de nature à répondre adéquatement à la situation dénoncée depuis de nombreuses années, qui concerne essentiellement la mise en œuvre concrète de la loi, en particulier vis-à-vis des discriminations fondées sur le sexe, la détection vexatoire de la grossesse et les violences faites aux femmes dans le milieu de travail, l’origine ou la couleur de la peau et le statut VIH. La tolérance ou le laxisme face à des situations de discrimination au travail constituent une violation des droits humains. De plus, les discriminations sont un gaspillage des ressources humaines, préjudiciables tant aux entreprises qu’à la cohésion sociale.

Face à une situation où la loi existe mais n’est pas appliquée et où la perpétuation des attitudes discriminatoires est le fruit de l’histoire ainsi que de la défaillance des systèmes éducatifs, il convient avant tout d’accompagner en pratique les travailleurs victimes de discriminations pour qu’ils puissent enfin jouir de la protection que la convention prévoit. Différents instruments de l’OIT peuvent s’avérer utiles à cet égard, tels que la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, qui suppose un travail continu de consultations avec les partenaires sociaux qui, pour l’instant, n’a pas eu lieu, ou encore la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans la mesure où la forte dimension culturelle qui caractérise les comportements discriminatoires peut être appréhendée avec succès par les partenaires sociaux qui sont les plus proches des réalités de la vie concrète au travail. De plus, le gouvernement devrait s’engager à créer, au sein du ministère du Travail, une commission permanente sur toutes les discriminations dans l’emploi et la profession, qui s’occuperait non seulement de proposer des améliorations à l’application de la législation mais qui apporterait également un appui concret dans les procédures entamées par les travailleurs victimes de discrimination et participerait à des campagnes de sensibilisation éducatives et culturelles en la matière. Les membres travailleurs ont finalement dénoncé le caractère illégal de la décision prononcée par la Cour constitutionnelle en septembre 2013 mentionnée par la commission d’experts. Cette décision concernant l’application rétroactive de la législation refusant la nationalité dominicaine aux personnes nées dans le pays de parents migrants étrangers (Haïtiens) considérés en transit ou de passage est contraire aux principes de la convention ratifiée en 1964 par la République dominicaine. Le gouvernement devrait suivre les orientations formulées par la commission d’experts et prendre toutes les mesures concrètes pour assurer la pleine efficacité de la législation existante.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas est inscrit à l’ordre du jour de la commission depuis 1990 et ont remercié le gouvernement d’avoir fourni des informations faisant état de progrès en matière de législation et de fonctionnement des institutions nationales. Toutefois, ils ont exprimé leur profonde préoccupation quant au manque d’information permettant d’évaluer l’ampleur du phénomène. En effet, les informations demandées par la commission d’experts sur la discrimination dans l’emploi et la profession, touchant notamment les travailleurs haïtiens et les Dominicains à la peau foncée, la discrimination entre hommes et femmes, la discrimination fondée sur le statut VIH ou encore les tests de grossesse obligatoires n’ont pas été fournies dans leur intégralité. Par conséquent, il est difficile de cerner la dimension du problème et de déterminer s’il s’agit seulement de quelques cas exceptionnels ou si l’on est en face d’un véritable problème de plus grande ampleur. Dans la mesure où la Constitution et les textes législatifs, y compris le Code du travail, contiennent des dispositions sur l’égalité et la non-discrimination, il ne s’agit pas en l’espèce d’un problème de législation mais d’un problème d’application de la législation nationale.

Les membres employeurs ont souligné que la loi adoptée en mai 2014, dont le représentant gouvernemental a fait état, a pour but d’éliminer les difficultés en termes d’octroi ou de refus de la nationalité dominicaine aux enfants des travailleurs haïtiens en situation irrégulière. Elle devrait apporter une réponse satisfaisante aux conséquences de la décision du Tribunal constitutionnel de septembre 2013 sur la population haïtienne vivant en République dominicaine (de 700 000 à 1,2 million de personnes). La discrimination est un phénomène culturel, comme les membres travailleurs l’ont également souligné. Il existe des lois; il faut les faire appliquer et mettre l’accent sur la formation et l’éducation pour corriger les comportements discriminatoires. Les inspecteurs du travail, qui ont un rôle de prévention à cet égard, devraient également bénéficier de formations en la matière. Le gouvernement a adopté une série de mesures mais il doit accroître ses efforts pour appliquer pleinement la législation nationale et commencer à faire évoluer les modèles socioculturels.

Un membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que le mouvement syndical dominicain condamne toute discrimination de quelque type que ce soit qui affecterait les droits fondamentaux de qui que ce soit, qu’il s’agisse de Dominicains ou non. La République dominicaine dispose de normes constitutionnelles et légales qui reconnaissent expressément la protection contre la discrimination mais, malheureusement, il existe une culture forte d’inobservation de la législation et le système judiciaire est très faible. Par ailleurs, en 2013, la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été ratifiée mais, pour des raisons peu claires, l’instrument officiel de ratification n’a pas été communiqué au BIT et est retenu au ministère des Relations extérieures. Ainsi, dans les faits, tant pour son pays que pour l’OIT, c’est comme si la convention n’avait pas été ratifiée. Le rapport de la commission d’experts met l’accent sur la discrimination à l’encontre des travailleurs haïtiens et sur la violation de droits fondamentaux de Dominicains dont les parents sont haïtiens. Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a conclu, en mars 2013, que la discrimination structurelle affecte directement la population d’ascendance africaine, celle-ci étant l’objet d’une exclusion manifeste, et ses droits fondamentaux et possibilités de développement étant manifestement restreints. A plusieurs occasions a été réclamée la mise en place d’un mécanisme destiné à protéger les travailleurs difficiles à couvrir, dans ce cas les travailleurs migrants qui sont exclus du champ d’application de la loi no 87-01 portant création du système dominicain de sécurité sociale. Les trois confédérations du pays, de même que le mouvement syndical en général, ont fermement condamné la décision du Tribunal constitutionnel qui a donné la possibilité de refuser, par une réforme rétroactive, la nationalité dominicaine aux personnes nées en République dominicaine de migrants étrangers en situation irrégulière, ce qui concerne surtout les travailleurs d’origine haïtienne. Cette décision a été considérée juridiquement incompatible avec les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République dominicaine, et moralement injuste. La décision du Tribunal constitutionnel touche plus de trois générations qui, sans motif justifié, seront privées du droit acquis de nationalité, d’où une violation de plusieurs principes constitutionnels, dont les droits de l’enfant à l’identité et à la nationalité, le principe de non-rétroactivité de la loi, le caractère contraignant des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et le principe de l’égalité. Début 1952, les gouvernements de la République dominicaine et d’Haïti ont signé un accord qui visait à régulariser l’immigration massive et temporaire des journaliers haïtiens qui travaillaient pour la récolte de la canne à sucre. La main-d’œuvre haïtienne était devenue un atout indispensable pour l’industrie sucrière dominicaine en plein essor. Il est injuste de priver de la nationalité dominicaine des personnes qui sont nées dans le pays et de permettre que ces personnes soient exposées à l’exploitation au travail et ne puissent pas bénéficier d’une protection sociale. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a adopté récemment un plan national de régularisation d’étrangers en situation irrégulière, ainsi qu’une loi de naturalisation. Cette loi a fait l’objet de consultations auprès d’organisations de la société civile, mais les organisations syndicales ont été exclues de ces consultations. Il ne s’agit pas seulement d’un problème législatif, à savoir l’adoption de nouvelles normes pour lutter contre cette situation, mais aussi d’un problème d’efficacité et de contrôle de la part de l’Etat. En ce sens, les systèmes d’inspection et de contrôle ne prennent pas de mesures concrètes pour éliminer la discrimination. La discrimination touche différents secteurs de la population, en particulier les personnes les plus vulnérables: les migrants, les jeunes, les personnes de plus de 35 ans, les femmes et les travailleurs des zones franches d’exportation. La discrimination fondée sur le genre, en particulier le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleuses et l’exigence de présenter des tests de grossesse pour obtenir un emploi, est assez fréquente et la législation prévoyant une protection n’est pas respectée. De plus, la discrimination qui vise les personnes vivant avec le VIH continue d’exister et constitue l’un des problèmes les plus graves auxquels le pays est confronté. Enfin, l’orateur a demandé la constitution d’une commission spéciale pour renforcer la commission technique dont la création avait été décidée à la 102e session de la CIT, et qui sera chargée de veiller au respect dans la pratique de la législation en matière de discrimination. A cet égard, la participation des représentants des travailleurs d’Haïti et de la République dominicaine aurait un impact très positif.

Un autre membre travailleur de la République dominicaine a indiqué que le bureau syndical dominicain devrait travailler en collaboration avec les centrales syndicales haïtiennes, qui devraient participer à la commission technique. C’est le seul moyen de garantir que les travailleurs migrants haïtiens ne soient pas victimes de discrimination ou d’un déni de leurs droits. Renforcer les liens entre les centrales syndicales dominicaines et haïtiennes devrait permettre de demander que la loi sur la sécurité sociale couvre les emplois occupés par les travailleurs haïtiens dans le secteur de l’agriculture, les travaux domestiques, la construction et dans l’économie informelle. Ces travailleurs doivent être dûment protégés sans que de telles mesures n’incitent les employeurs et certains trafiquants de main-d’œuvre à les exploiter et sans que cette situation n’exerce une pression à la baisse sur les salaires des travailleurs dominicains. Les demandes de ces mouvements syndicaux (dominicains et haïtiens) doivent être prises en compte tant par le pays d’origine que par le pays d’accueil de la main-d’œuvre. Il faudra ainsi adopter des mesures efficaces pour éviter la traite de personnes à des fins lucratives entre civils et militaires des deux pays. En conséquence, l’assistance technique du BIT est sollicitée pour établir une commission spéciale chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements pris en la matière.

Le membre employeur de la République dominicaine a déclaré que les employeurs rejettent tout acte de discrimination et respectent les dispositions législatives du pays. L’article 39 de la Constitution traite du droit à l’égalité: tous les individus naissent libres et égaux devant la loi, reçoivent la même protection et le même traitement de la part des institutions, des autorités et d’autres personnes et jouissent des mêmes droits, libertés et opportunités, sans discrimination aucune en raison du sexe, de la couleur de la peau, de l’âge, du handicap, de la nationalité, des liens de famille, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou philosophiques, de la condition sociale ou personnelle. Sont dès lors établies l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes dans l’exercice du droit au travail, ainsi que l’égalité dans l’accès à l’emploi. La République dominicaine reconnaît également les normes internationales relatives aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La loi no 135-11 sur le VIH/sida garantit la dignité des personnes atteintes du VIH. L’article 6 de cette loi établit que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et qu’à ce titre ils ont droit à une protection égale contre la discrimination ou l’incitation à la discrimination. En conséquence, sont interdits les tests de dépistage du VIH pour obtenir, conserver ou promouvoir un emploi et, dans un même esprit de justice, sont interdits les actes de discrimination ou d’exclusion. Est également garanti l’accès de tous au système judiciaire. Priorité a été donnée à l’inspection du travail et le nombre d’inspecteurs du travail a été augmenté. Soixante-quinze nouveaux inspecteurs du travail devraient être recrutés prochainement. Par ailleurs, une politique nationale sur le VIH dans les zones franches d’exportation sera élaborée. Quelque 25 500 travailleurs ont suivi une formation sur l’élimination de la stigmatisation. On prévoit cette année le lancement de la deuxième phase de ce projet. Le ministère du Travail organisera, en septembre 2014, des ateliers de sensibilisation sur le genre et l’égalité de chances. L’orateur a ensuite exprimé sa perplexité devant l’expression «Dominicains à peau foncée». 85 pour cent des dominicains sont noirs ou métis, raison pour laquelle il a estimé que l’expression «à peau foncée» est discriminatoire. Face à la discrimination, les employeurs sont pour la «tolérance zéro». Les employeurs dominicains sont résolus à participer de manière active à tous les aspects de la convention no 111.

La membre gouvernementale du Costa Rica, s’exprimant au nom du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a déclaré que le GRULAC prend bonne note des mesures prises par le gouvernement dans le contexte de la convention pour assurer la protection contre la discrimination des travailleurs d’origine étrangère, des Dominicains à la peau foncée, des travailleurs migrants en situation irrégulière, des femmes et des personnes vivant avec le VIH. Il convient de souligner certaines mesures prises par le gouvernement, comme les règlements sur les migrations adoptées dans le cadre de la loi sur la migration, le fonctionnement régulier de l’Unité chargée de la migration de main-d’œuvre au ministère du Travail, et la création de la Commission chargée de promouvoir l’égalité des chances et d’interdire la discrimination au travail qui vise à garantir le respect des droits des migrants par des procédures d’inspection, lesquelles permettent d’assurer le respect de la législation nationale du travail applicable aux étrangers et de diffuser des informations et de sensibiliser les personnes concernées. Le GRULAC a pris note avec intérêt de l’adoption récente de la loi no 169-14 du 23 mai 2014 établissant un régime spécial pour les personnes nées sur le territoire national et enregistrées irrégulièrement dans le registre civil, et qui porte aussi sur la naturalisation. L’objectif de cette loi est de régler les problèmes entraînés par la décision de septembre 2013 du Tribunal constitutionnel concernant les personnes nées dans le pays de parents migrants en situation irrégulière, ce qui démontre l’engagement du gouvernement à cet égard. Le GRULAC a réaffirmé son engagement vis-à-vis de la protection et de la promotion de l’égalité de chances, de la non-discrimination au travail et de la défense des droits fondamentaux de la personne, lesquels devraient être garantis et protégés sans aucune restriction. Le GRULAC a salué les efforts déployés par le gouvernement et l’a encouragé à poursuivre ces efforts en vue de se conformer pleinement à la convention.

Le membre travailleur de l’Uruguay s’est référé à la décision du Tribunal constitutionnel, en vertu de laquelle a été refusée la nationalité à une femme née sur le territoire dominicain, fille d’immigrants haïtiens résidents de longue date dans le pays, et qui ordonne de prendre des mesures qui conduiraient à une révision rétroactive de l’octroi de la nationalité à des enfants d’immigrants haïtiens entre 1929 et la date de la décision. Cette décision a suscité une «profonde préoccupation» car elle constitue une situation manifeste de discrimination contre une partie de la population dominicaine (travailleurs migrants, personnes à la peau foncée et d’ascendance haïtienne). Elle représente, de la part de la République dominicaine, une méconnaissance des droits essentiels de toutes les personnes (droit à l’identité, à la personnalité juridique et à la nationalité) et une grave violation du principe de non-discrimination consacré dans des instruments juridiques à caractère universel. On rappellera que le simple fait d’être Membre de l’OIT oblige l’Etat à respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail, contenus dans la Constitution et les conventions fondamentales de l’OIT, en particulier le principe de non-discrimination. Dans le cas présent, le Tribunal constitutionnel non seulement passe outre les principes fondamentaux du droit international, comme les principes pacta sunt servanda, selon lequel le droit international prime l’ordre juridique interne, et pro homine, qui ordonne d’interpréter et d’appliquer les normes internationales et nationales en faveur de la personne humaine, mais il méconnaît aussi les obligations qu’a assumées la République dominicaine qui portent sur les droits fondamentaux de la personne. Le 3 janvier 2010, la Constitution a été modifiée et le critère de filiation (jus sanguinis) pour la reconnaissance de la nationalité a été institué en remplacement du jus soli, c’est-à-dire le droit du sol, droit qui figurait dans les constitutions précédentes, de 1929 à 1966. Le 23 mai 2014, a été promulguée la loi no 169, qui établit un régime spécial pour les enfants de pères et de mères étrangers «non résidents», et nés sur le sol dominicain pendant la période comprise entre l’approbation de la Constitution de 1929 et le 28 avril 2007. Ce nouveau régime se fonde sur la décision susmentionnée du Tribunal constitutionnel, et reflète un paragraphe qui fait mention des «manquements de la politique migratoire et du fonctionnement de l’Etat civil», lesquelles remontent à l’époque immédiatement postérieure à l’approbation de la Constitution de 1929. Bien que, selon la loi no 169, «l’Etat dominicain ait été le responsable» des prétendues irrégularités dans les enregistrements à l’état civil évoquées dans son texte, les personnes nées sur le territoire national qui ne figurent pas sur les registres de l’état civil sont obligées de s’inscrire dans de brefs délais en tant qu’«étrangers», ce qui les prive brusquement, et avec un effet rétroactif, des droits acquis à la nationalité, lesquels leur avaient été reconnus dans le cadre de la Constitution de 1966. Ces personnes, nées dominicaines, sont devenues, en raison de la loi, apatrides et sont obligées, dans un bref délai, de soixante jours, de faire les démarches nécessaires pour être enregistrées comme «étranger immigrant en situation irrégulière».

La membre gouvernementale des Etats-Unis a exprimé sa préoccupation à propos de la décision du Tribunal constitutionnel et de ses effets pour les personnes nées de parents «en transit» en République dominicaine, entre autres la difficulté à accéder aux prestations et aux services de sécurité sociale, les risques encourus en cas de déclaration d’infractions à la législation nationale du travail et une charge financière qui pourrait être entraînée par la demande du statut de résident dans le contexte du Plan du gouvernement pour la régularisation des étrangers en situation irrégulière. L’oratrice a dit attendre avec intérêt la publication de la réglementation d’application de la loi sur la naturalisation et les procédures qu’elle mettra en place, lesquelles devraient garantir une application transparente, accessible et complète de la loi. Elle a approuvé la demande de la commission d’experts au gouvernement de veiller à ce que les décisions judiciaires et les politiques du gouvernement n’aient pas pour effet de créer des discriminations supplémentaires à l’encontre des travailleurs d’origine haïtienne, des Dominicains à la peau foncée et des travailleurs migrants en situation irrégulière. Le gouvernement doit garantir que ces travailleurs ne sont pas soumis à des pratiques d’exploitation de la main-d’œuvre en raison de leur statut précaire. Un niveau faible d’éducation accroît nettement la vulnérabilité des enfants à l’exploitation par le travail, par conséquent, le gouvernement devrait aussi garantir que tous les enfants reçoivent les papiers d’identité qui leur permettent d’aller à l’école. La Constitution, telle que modifiée en 2010, exprime un engagement vis-à-vis des droits fondamentaux et de la dignité humaine de toute personne, et de l’élimination de toute forme de discrimination. Le gouvernement doit faire de cet engagement une réalité pour tous les travailleurs. Il devrait continuer à solliciter une assistance technique et à y recourir pour s’attaquer à la discrimination, ainsi que pour lutter spécifiquement contre la discrimination fondée sur le sexe et le statut VIH réel ou présumé.

La membre travailleuse des Etats-Unis a déclaré que l’Accord de libre-échange de l’Amérique centrale – République dominicaine (ALEAC-RD), auquel la République dominicaine est partie, lui impose de respecter à la fois ses lois nationales et les normes de l’OIT (y compris la convention no 111). Toutefois, le gouvernement a tardé à entreprendre les actions promises pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail. Par exemple, il n’existe pas de politique gouvernementale efficace pour lutter contre la discrimination économique à l’encontre des femmes, qui perçoivent environ 44 pour cent de salaire en moins que les hommes ayant des emplois comparables nécessitant des compétences égales. Lorsque l’économie ralentit, les travailleuses sont les premières à perdre leur emploi; en République dominicaine, le taux de chômage des femmes est le double de celui des hommes. Les femmes sont victimes de discrimination lorsqu’elles cherchent du travail: il est courant de trouver des offres d’emploi précisant un âge maximum et décrivant l’apparence physique souhaitée. Ce type de discrimination montre à quel point il est nécessaire pour le gouvernement d’élaborer des politiques efficaces pour promouvoir l’égalité des travailleuses et des travailleurs. Certaines femmes ont continué à signaler que des tests de grossesse faisaient partie des examens médicaux obligatoires dont les résultats sont transmis aux employeurs potentiels. Bien que l’utilisation de tels tests soit illégale sur le papier, bien souvent les employeurs ne recrutent pas les femmes enceintes et licencient les femmes qui tombent enceintes en cours d’emploi. Dans certains secteurs, comme le travail domestique, les femmes sont particulièrement vulnérables à la discrimination. Sous la pression des syndicats, un projet de loi prévoyant d’étendre les prestations sociales aux travailleurs domestiques a été soumis au Congrès mais n’a pas été adopté. De nombreux éléments corroborent l’idée selon laquelle un accroissement de l’emploi des femmes et l’augmentation de leurs revenus ont un impact très positif sur le développement social et économique. Le gouvernement devrait, par conséquent, s’engager davantage à éliminer toute discrimination envers les femmes.

La membre travailleuse du Chili a appuyé la dénonciation par les membres travailleurs dominicains du harcèlement sexuel dont des milliers de travailleuses dominicaines sont en permanence victimes. En effet, cette situation constitue l’une des pires pratiques discriminatoires à l’égard des femmes ainsi qu’une forme extrême de violence à leur encontre sur le lieu de travail, qui viole leur droit fondamental à l’intégrité psychique, entrave leurs possibilités de développement et de réalisation personnelle et les exclut de la vie politique et sociale. Le harcèlement sexuel est une preuve supplémentaire de l’abus de pouvoir dans les professions marquées par des relations professionnelles déséquilibrées, où les travailleurs et les travailleuses, tant à l’échelle individuelle que collective, ne jouissent pas des protections nécessaires à l’exercice de leur travail dans des conditions de sécurité, les employeurs n’assumant pas leur rôle visant à prévenir et proscrire cette pratique discriminatoire. La grave menace que fait peser le harcèlement sexuel sur l’intégrité des travailleuses constitue l’un des fléaux les plus difficiles à enrayer, et pas seulement en République dominicaine, étant donné qu’il est enraciné dans des stéréotypes culturels machistes. Pour des milliers de travailleuses, cela se traduit par une agression quotidienne, en particulier dans les zones franches. Un environnement culturel défavorisé, une justice inopérante et des mécanismes d’action publique inefficients, tout cela fait que les femmes ne se sentent ni protégées ni incitées à porter plainte, car elles craignent d’être finalement doublement victimes: victimes de la violence institutionnelle mais aussi victimes de la violence au sein de leur famille, puisqu’on les accuse d’avoir provoqué le harcèlement. L’oratrice a proposé les éléments suivants: la création d’une commission tripartite pour l’égalité de genre; la mise en place d’un système de justice mieux adapté pour lutter contre la discrimination, prévoyant des sanctions plus lourdes en cas de harcèlement sexuel; davantage de campagnes de sensibilisation dans les entreprises sur le harcèlement sexuel; une coopération permanente, de préférence tripartite, pour lutter contre le harcèlement sexuel et la discrimination; une formation du personnel de la justice et de tous les acteurs qui interviennent ou jouent un rôle dans le traitement des cas liés à la discrimination, en particulier ceux qui ont des liens directs avec les victimes; une plus grande diffusion d’informations sur le harcèlement au travail, montrant comment cela influe sur la vie professionnelle et familiale des femmes; des campagnes d’information au travail sur les droits reproductifs et sexuels des femmes; et une plus forte représentation des femmes migrantes dans le pays.

La membre travailleuse de l’Espagne a estimé, à propos du VIH, qu’il est fondamental de tenir compte des perspectives de genre dans la discrimination sociale et sur le lieu de travail dont sont victimes les personnes atteintes du sida, étant donné que 49 pour cent des personnes affectées par le virus dans le monde sont des femmes. Le VIH ne touche pas de la même manière les femmes et les hommes, celles-ci étant exposées, sur les lieux de travail, au harcèlement sexuel et, en général, à la violence sexiste et étant majoritaires dans l’économie informelle, travaillant pour des salaires très bas, sans droits ni prestations; parce que la pauvreté aggrave de toute évidence la vulnérabilité au sida et parce que ce sont elles qui généralement prennent soin des personnes malades et qui sont victimes du commerce sexuel sans protection. Les situations que l’on observe en République dominicaine pour ce qui est du VIH au travail témoignent de toute évidence de la stigmatisation et de la discrimination dont sont victimes les personnes atteintes du sida, qui font obstacle à leur insertion sur le marché du travail. Il faut exiger que soit négocié au plus vite un pacte social à ce sujet entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les organisations sociales, pour établir des plans d’action, redoubler d’efforts et accroître les ressources en vue de mener des actions qui permettent de les intensifier et de les mettre en pratique. L’oratrice a exprimé l’espoir que les demandes et les propositions des organisations syndicales de la République dominicaine seraient bien accueillies et que les travailleuses de ce pays pourraient rapidement compter sur la protection et la sécurité auxquelles elles ont droit pour bénéficier d’un travail décent.

Le représentant gouvernemental a déclaré que, à l’issue des discussions au sein de la commission, il regagnerait son pays avec optimisme et avec la volonté de continuer à œuvrer en faveur d’une intégration accrue et de l’égalité de tous les travailleurs en République dominicaine, y compris les travailleurs migrants. Il a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à continuer de mettre en œuvre des politiques du travail ayant pour but de se mettre en conformité avec les dispositions relatives à l’égalité et la non-discrimination. Le gouvernement a déclaré le travail décent comme un objectif prioritaire et est actuellement en train de prendre des mesures spécifiques au niveau national avec l’aide du Bureau régional de l’OIT dans tous les domaines de l’OIT, y compris la non-discrimination. Un programme d’inspections préventives a récemment été lancé dans le secteur agricole, où de nombreux travailleurs étrangers sont employés. Le ministère du Travail, avec le soutien de l’OIT et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a récemment mis au point une base de données électronique pour enregistrer les contrats de travail des travailleurs migrants afin de rendre transparentes toutes les informations qui apparaissent dans le cadre d’une relation de travail (comme la durée du travail, les salaires, etc.), en vue de faciliter la compilation de statistiques précises et d’améliorer le contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants. Cet outil a été complété par un système d’enregistrement électronique des travailleurs dans lequel les employeurs sont tenus d’enregistrer les travailleurs auprès du ministère du Travail. Ce système valide également l’enregistrement des travailleurs migrants sans exiger les types de visas prévus par la loi sur les migrations. Dans le cadre du Plan d’action du ministère du Travail sur la non-discrimination et l’égalité de chances, 14 nouveaux inspecteurs du travail ont été recrutés le mois dernier, et 60 autres inspecteurs seront bientôt recrutés, ce qui aura pour effet d’améliorer le contrôle dans le domaine de la non-discrimination. En ce qui concerne la décision du Tribunal constitutionnel, l’orateur a regretté la direction erronée prise au cours de la discussion au sein de la commission et a souligné que, tant avant qu’après la décision, les droits de tous les travailleurs (hommes et femmes), quels que soient leur nationalité et leur statut migratoire, ont été et sont garantis sans aucune discrimination. En outre, la Commission tripartite pour la promotion de l’égalité de chances et la prévention de la discrimination au travail a été constituée au sein du ministère du Travail. Le débat national déclenché par la décision a abouti à l’adoption de la loi no 169/14. Cette loi est le résultat d’un large consensus au niveau national associant les partenaires sociaux et la société civile et a été favorablement accueillie par le Premier ministre de la République d’Haïti. Elle vise à garantir que tous les travailleurs affectés par la décision bénéficient de régimes plus participatifs et équitables. En outre, le gouvernement cherche à résoudre les problèmes qui affectent les Dominicains qui n’ont pas de documents d’identité. A cette fin, un comité tripartite récemment mis en place a encouragé les divers secteurs à parvenir à un accord avec les partenaires sociaux afin d’assurer que les travailleurs sans document d’identité seront en mesure de bénéficier de la sécurité sociale. En conclusion, il faut souligner que la législation nationale du travail s’applique à tous les travailleurs. Par conséquent, il convient de distinguer clairement, d’une part, les dispositions légales qui sont pleinement appliquées et, d’autre part, les questions liées aux migrants qui sont traitées par le gouvernement dans le plein respect des droits des personnes concernées.

Les membres travailleurs ont souligné qu’il s’agit ici d’une question de mise en œuvre effective de la loi, dont la solution passe notamment par l’adoption de mesures concrètes sur les trois points suivants: renforcement des sanctions contre les actes de discrimination; garantie d’un accès simple et gratuit à des mécanismes de règlement des différends, notamment aux services de l’inspection du travail et aux tribunaux; et lutte contre le harcèlement sexuel, les tests de grossesse obligatoire à l’embauche et les discriminations fondées sur le statut VIH. Il importe également que les agences gouvernementales, les juges, les inspecteurs du travail et la société dans son ensemble soient sensibilisés au caractère inacceptable de la discrimination. Les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à mettre en place, en collaboration avec les partenaires sociaux, une commission permanente au sein du ministère du Travail afin de traiter des questions de discrimination, notamment à l’égard des travailleurs et des travailleuses d’origine haïtienne. Cette commission aurait pour mission: de suivre et d’améliorer l’application de la loi dans la pratique en vue d’éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession; d’offrir aux travailleurs victimes de discrimination, en collaboration avec les organisations de travailleurs, une assistance gratuite pour engager une procédure, la mener à bien et faire exécuter la décision obtenue; et de participer à des campagnes de sensibilisation et d’éducation visant à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la formation. Les partenaires sociaux doivent aussi être encouragés à apporter des solutions concrètes et pratiques par le biais de la négociation collective. Les membres travailleurs ont rappelé qu’en 2013 le gouvernement avait demandé l’assistance technique du BIT et ont proposé, afin d’appuyer cette demande, l’envoi d’une mission de contacts directs qui aurait notamment pour objectifs de s’assurer de la conformité de la loi et de la pratique avec les dispositions de la convention et de réaliser, avec le gouvernement et les partenaires sociaux, y compris des représentants des travailleurs d’Haïti concernés, toutes les activités de formation, de sensibilisation et de promotion utiles en vue d’éliminer la discrimination.

Les membres employeurs ont à nouveau félicité le gouvernement pour les efforts déployés, notamment en ce qui concerne le traitement des conséquences juridiques de la décision du Tribunal constitutionnel relative à l’octroi ou au refus de la nationalité dominicaine aux enfants de ressortissants haïtiens vivant dans le pays. Il faut également souligner les efforts entrepris pour donner une dimension tripartite aux solutions institutionnelles trouvées pour traiter les problèmes d’application de la législation dans la pratique. C’est une question importante. Toutefois, il demeure difficile d’apprécier l’envergure du problème, en l’absence de données suffisantes. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir toutes les informations demandées depuis 2013 ainsi que des statistiques, ventilées par sexe et par profession, qui permettraient d’effectuer une évaluation objective de la discrimination dans le pays, de mesurer les difficultés d’accès des femmes à l’emploi et d’évaluer les mesures adoptées dans le cadre de la politique d’égalité entre hommes et femmes. Ces données sont indispensables pour évaluer l’ampleur du problème et mesurer tout progrès enregistré sur ces questions. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement d’adopter, conformément à l’article 2 de la convention, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession. Pour être pleinement appliquée, cette politique devra être le fruit d’un dialogue social couvrant non seulement le monde du travail mais également l’éducation afin de s’attaquer aux stéréotypes sociaux et culturels véhiculés dès le plus jeune âge. En outre, l’inspection du travail devrait être renforcée et les inspecteurs devraient pouvoir bénéficier d’une formation appropriée. Les membres employeurs ont également souhaité que la demande d’assistance technique du gouvernement auprès du BIT soit traduite dans la pratique afin de mettre en œuvre la législation et d’éliminer toute forme de discrimination.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental, et des débats qui ont suivi.

La commission a rappelé que ce cas a été examiné en 2008 et 2013, et que les questions soulevées portent sur la discrimination dans l’emploi et la profession envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée, la discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de harcèlement sexuel et de tests de grossesse obligatoires, ainsi que sur les tests obligatoires de dépistage du VIH. Elle a également rappelé que, dans sa dernière observation, la commission d’experts a pris note avec une profonde préoccupation de la décision no TC/01 68/13 du Tribunal constitutionnel du 23 septembre 2013, en vertu de laquelle la nationalité dominicaine est refusée rétroactivement aux étrangers et aux enfants d’étrangers, touchant en particulier les Haïtiens et les Dominicains d’origine haïtienne.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement à propos des mesures législatives et pratiques adoptées pour traiter la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment le décret no 327-13 du 20 novembre 2013 établissant le Plan national pour la régularisation des étrangers et la loi no 169-14 du 23 mai 2014 qui a pour objectif de régler la situation des Dominicains d’origine haïtienne. La commission a également pris note des informations relatives à l’assistance juridique offerte aux travailleurs migrants, à la formation des juges et aux activités de sensibilisation à la non-discrimination et à l’égalité de genre menées dans les entreprises, et de l’engagement du gouvernement à traiter la question de la discrimination au Conseil consultatif tripartite du travail.

Tout en saluant les mesures législatives récemment prises, la commission a souligné l’importance de leur application effective dans la pratique, et le rôle important que joue l’inspection du travail à cet égard. La commission a donc prié instamment le gouvernement de renforcer ses efforts, en pleine coopération avec les partenaires sociaux, afin d’appliquer de manière effective la législation en vigueur sur la discrimination, de renforcer les sanctions et de veiller à ce que les procédures de plaintes en place soient efficaces et accessibles à tous les travailleurs, y compris les travailleurs d’origine haïtienne, les travailleurs migrants et les travailleurs des zones franches d’exportation. Dans ce contexte, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures particulières, notamment pour remédier aux stéréotypes sociaux et culturels existants qui contribuent à la discrimination dans le pays. La commission a aussi demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la législation interdisant les tests de grossesse et les tests obligatoires de dépistage du VIH pour accéder à l’emploi et s’y maintenir, et d’adopter des dispositions appropriées qui interdisent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En vue d’évaluer la nature et l’envergure de la discrimination dans le pays, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, origine et âge sur l’accès à l’emploi, la profession et la formation professionnelle. Soulignant l’importance des consultations tripartites, la commission a encouragé le gouvernement à mettre en place un comité permanent tripartite pour traiter toutes les questions liées à l’égalité et à la discrimination, y compris les questions touchant les travailleurs d’origine haïtienne. La commission a aussi encouragé le gouvernement à mettre au point des campagnes de sensibilisation sur les questions d’égalité.

La commission a invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT en vue de garantir l’application et le suivi effectifs de la loi et de la politique sur la non-discrimination. La commission a demandé au gouvernement d’envoyer un rapport à la commission d’experts contenant les informations détaillées sur toutes les questions posées par la commission et la commission d’experts, pour examen à sa prochaine réunion.

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