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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Uruguay (Ratification: 1988)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a présenté des informations détaillées sur la mise en œuvre du Programme de formation professionnelle destiné aux personnes handicapées (PROCLADIS) au cours de la période 2009-2013 et sur le plan stratégique dudit programme pour la période 2010-2015. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2009-2013, l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) a dispensé 55 cours de formation professionnelle relevant du PROCLADIS, auxquels 736 personnes ont participé. La commission constate que 30 pour cent des personnes formées au cours de cette période ont pu s’insérer sur le marché du travail, et que l’objectif du plan stratégique 2010-2015 du PROCLADIS a donc été atteint. Le gouvernement a également fourni des données provenant de la Banque de prévoyance sociale, qui montrent que 71 pour cent des 1 601 personnes formées au cours de la période 1999-2012 ont trouvé du travail. Trente pour cent de ces personnes ont été aidées dans le cadre du PROCLADIS. La commission note que parmi les objectifs principaux du Plan stratégique 2010-2015 du PROCLADIS il est notamment prévu d’augmenter le nombre de cours de 20 à 30 pour cent, de former entre 4 et 5 pour cent de la population en âge de travailler, et de signer une convention annuelle avec les entreprises et/ou les syndicats pour faciliter l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. La commission prend également note avec intérêt que, en février 2010, la loi no 18651 de protection intégrale des personnes handicapées a été promulguée, laquelle prévoit que «toutes les personnes handicapées doivent bénéficier d’une orientation et d’une réadaptation professionnelles en fonction de leur vocation, possibilités et besoins et qu’il convient de s’efforcer de leur faciliter l’exercice d’une activité rémunérée». En outre, s’agissant de la participation des personnes handicapées à la fonction publique, le gouvernement fait savoir qu’un nouveau statut du fonctionnaire public (loi no 19121 de 2013) a été adopté, lequel prévoit que «l’accès à la fonction publique et à la carrière administrative sera ouvert à tous sans discrimination aucune fondée sur le sexe, le handicap, l’appartenance à une minorité, ou de tout autre type, sans préjudice des exigences requises pour l’exécution de la fonction et des normes de discrimination positive». La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations quantitatives quant aux résultats du PROCLADIS et aux objectifs de son plan stratégique 2010-2015. Prière en outre de fournir des informations sur l’impact que les lois nos 18651 et 19121 ont eu en matière d’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail dans les secteurs privé et public. Prière également d’ajouter des indications concernant la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
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