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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Republic of Korea (Ratification: 1999)

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Article 2 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale. La commission prend note des informations détaillées reçues en septembre 2014, dont les observations de la Fédération des syndicats de Corée (FKTU) et les indicateurs, sur la qualité de l’emploi des travailleurs handicapés, fournis en vertu de la loi sur les personnes handicapées (non-discrimination et indemnisations). La commission note que, de 2010 à 2013, le taux d’emploi des personnes handicapées âgées de 15 à 64 ans a augmenté de 0,9 point de pourcentage pour passer à 47,4 pour cent, tandis que le taux de chômage a baissé de 0,9 point de pourcentage pour s’établir à 6,2 pour cent. Pendant la même période, le taux de travailleurs réguliers parmi les travailleurs handicapés a augmenté de 4,1 points de pourcentage pour passer à 40,9 pour cent, et le revenu mensuel moyen des personnes handicapées s’est accru de 3,1 points de pourcentage pour s’établir à 72,1 pour cent du revenu mensuel moyen de l’ensemble de la population. La commission note aussi que la loi sur la promotion de l’emploi et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées a été révisée en juillet 2012. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique que le troisième Plan quinquennal (2008-2012) pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées a été modifié pour prendre davantage en compte les personnes gravement handicapées. La commission note que le gouvernement et les institutions publiques ont fait passer de 2 à 3 pour cent le taux obligatoire d’emploi de personnes handicapées dans le secteur public. La commission note aussi qu’un système de double comptage pour les personnes gravement handicapées a été introduit en 2010. Dans ce système, à des fins statistiques, l’emploi d’une personne ayant un handicap grave est comptabilisé comme celui de deux personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’il a alourdi les pénalités imposées en cas de non-respect du quota d’emploi de personnes handicapées et modifié le montant des subventions à l’emploi. Les orientations fournies aux entreprises pour qu’elles respectent ces quotas ont également été renforcées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’évolution de l’action publique en ce qui concerne la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, sur les indicateurs de progrès dans le niveau d’emploi des travailleurs handicapés, et sur l’impact de la révision de la loi sur la promotion de l’emploi et la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Article 3. Promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. La commission prend note des statistiques exhaustives sur l’emploi, ventilées par âge, sexe et type de handicap, que le gouvernement a fournies. Elle prend note aussi de l’impact du troisième plan quinquennal, notamment l’augmentation du quota obligatoire d’emploi de personnes handicapées; qui est passé de 1,87 pour cent en 2009 à 2,48 pour cent en 2013, et de la hausse du taux d’emploi des femmes handicapées – de 13,9 pour cent en 2009 à 18,5 pour cent en 2013 – et des personnes handicapées – de 17,9 pour cent en 2009 à 21,9 pour cent en 2013. La commission prend note des observations de la FKTU qui indique que le taux d’emploi dans les grandes entreprises des personnes gravement handicapées doit être amélioré. La FKTU a demandé au gouvernement de prendre les mesures suivantes: accroître le quota obligatoire d’emploi de personnes handicapées ainsi que les subventions pour les entreprises qui dépassent ces quotas; renforcer l’inspection du travail et les sanctions; dans le cadre d’appels d’offres, accorder des avantages aux entreprises où le taux d’emploi de personnes handicapées est élevé; développer divers types d’emplois pour les personnes handicapées et dispenser une formation professionnelle; mener des activités de sensibilisation pour prévenir la discrimination à l’encontre des travailleurs handicapés; et fournir les moyens et subventions nécessaires aux personnes handicapées. La commission prend note des commentaires que le gouvernement a formulés en réponse aux observations de la FKTU. Il indique que le ministère de l’Emploi et du Travail s’efforce d’accroître le quota obligatoire d’emploi de personnes handicapées dans les entreprises privées pour 2015-2019. La prime que les employeurs reçoivent en sus de l’allocation de base lorsqu’ils emploient des femmes handicapées et des personnes gravement handicapées a été accrue en avril 2010. Le gouvernement inflige des sanctions aux entreprises qui n’atteignent pas le quota d’emplois de personnes handicapées, et une liste des entreprises où le taux d’emploi de ces personnes est considérablement faible est établie. Les entreprises qui soumissionnent à un appel d’offres bénéficient de points supplémentaires dont le nombre est fonction du nombre de personnes handicapées qu’elles occupent. Par ailleurs, l’Agence coréenne pour l’emploi des personnes handicapées (KEAD) développe des professions que les personnes handicapées peuvent occuper, suivant le type de leur handicap, et dispense une formation professionnelle spécifique aux personnes gravement handicapées. De plus, les entreprises sont tenues de sensibiliser leurs effectifs afin de prévenir toute discrimination sur le lieu de travail. Un système de délivrance de certificat d’environnement sans obstacle a été mis en place et la KEAD a été choisie pour délivrer ces certificats en septembre 2013. Des bourses et des prêts sont accordés aux employeurs à condition qu’ils occupent des personnes handicapées pour une durée fixée au préalable. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir les statistiques pertinentes sur l’emploi, ventilées par âge, sexe et type de handicap. Prière aussi d’indiquer l’impact des mesures prises pour garantir une réadaptation professionnelle appropriée et pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, y compris les personnes gravement handicapées et les femmes handicapées.
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