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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Comoros (Ratification: 1978)

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Mise à jour de la liste des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne couvre pas l’ensemble des maladies professionnelles prévues par le tableau figurant sous l’article 2 de la convention. Le gouvernement précise qu’une étude doit être faite pour déterminer les maladies professionnelles pouvant être incluses dans la liste nationale. Il est également nécessaire de mettre en place un mécanisme de contrôle et d’établir un service de médecine du travail à cet effet. La commission souhaite souligner que, du point de vue juridique, le respect de la liste des maladies professionnelles figurant sous l’article 2 de la convention s’impose au titre des obligations internationales assumées par les Comores; l’article 10 de la Constitution de l’Union des Comores prévoyant que les traités ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. Le gouvernement a donc l’obligation de reconnaître comme professionnelles les maladies figurant dans la liste et d’indemniser les travailleurs qui en sont victimes en conséquence. Il lui appartient également de dûment informer les institutions et juridictions nationales compétentes et de faire en sorte que celles-ci respectent les obligations internationales assumées par les Comores. A cet égard, la commission convient avec le gouvernement qu’un premier pas vers l’application de la convention et l’acquisition de toute l’expertise nécessaire serait la création d’un département de médecine du travail ayant pour fonction de diagnostiquer les maladies figurant dans la convention dans les secteurs d’activité correspondants. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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