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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Spain (Ratification: 1973)

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Observation
  1. 2014
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et par l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 22 août et 29 août 2014. Les observations de la CCOO figurent aussi dans le rapport du gouvernement reçu le 10 septembre 2014.
Article 4 de la convention. Obligation d’interdire l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants. Transport, chargement et déchargement. La commission note l’indication de la CCOO selon laquelle le décret royal no 665/97 établit que, en ce qui concerne les substances cancérogènes, le premier principe de prévention est de chercher une alternative à son utilisation et que, bien que l’Institut national de sécurité et de santé au travail (INSHT) ait élaboré des notes techniques de prévention, par exemple la note no 712 qui énonce les critères pour remplacer des substances et des préparations, son application est facultative. La CCOO estime que les limites applicables aux substances cancérogènes ne sont pas satisfaisantes étant donné que les risques persistent, même en respectant les limites fixées. Pour sa part, l’UGT indique que le benzène est considéré comme une substance cancérogène de niveau 1A et comme une substance mutagène de niveau 1B en vertu du décret royal no 1272/2008. Son utilisation en Espagne est restreinte, mais il existe encore des professions dans lesquelles les travailleurs sont en contact avec ces produits chimiques extrêmement dangereux. Concrètement, l’UGT mentionne les travailleurs des stations-service et les transporteurs de combustible qui sont exposés aux risques de ces substances lorsqu’ils remplissent des réservoirs. L’UGT souligne qu’ils doivent être protégés et qu’il serait recommandable de fixer des mesures de protection obligatoires. En ce qui concerne les questions formulées dans ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le décret royal no 87/2014 du 14 février, qui régit le transport routier de marchandises dangereuses sur le territoire espagnol, se réfère dans sa quatrième disposition supplémentaire aux normes de sécurité et de santé en vigueur dans ce domaine, à savoir la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels et ses instruments réglementaires, en particulier le décret royal no 374/2001 pour la protection de la sécurité et de la santé au travail contre les risques liés à l’utilisation d’agents chimiques pendant le travail, qui s’applique aux travailleurs exposés à des produits toxiques et inflammables comme le benzène. Le gouvernement indique que le paragraphe 2 de l’article 1 du décret no 665/1997 du 12 mai mentionne les dispositions minimales applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont ou risquent d’être exposés à des substances cancérogènes, par exemple les transporteurs, et principalement les personnes impliquées dans le chargement et le déchargement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les professions dans lesquelles des travailleurs sont en contact avec le benzène, ainsi que les normes obligatoires de protection qui donnent effet à la convention en ce qui concerne ces travailleurs, y compris les transporteurs et les personnes impliquées dans le chargement et le déchargement.
Article 11, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. Législation et application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le benzène ou les produits renfermant du benzène sont mentionnés dans les annexes VII et VIII du décret royal no 39/1997, qui portent sur l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleuses en état de grossesse. La commission prend note par ailleurs des indications de l’UGT selon lesquelles, lorsqu’il n’y a pas de poste de remplacement, les assurances mutuelles d’accidents du travail et de maladies professionnelles de la sécurité sociale accordent des prestations. Toutefois, elle souligne que les mutuelles ne devraient pas tarder à reconnaître ces prestations étant donné que le benzène, dès le premier trimestre de grossesse, affecte et la mère et le fœtus. De plus, les mutuelles devraient donner des informations sur ces prestations qui sont méconnues; beaucoup de travailleuses, ne les connaissant pas, demandent un arrêt de travail pour une maladie non liée au travail, ce qui entraîne une baisse de leurs revenus. Enfin, l’UGT, à propos des services de prévention, indique qu’il faut donner plus d’importance à l’évaluation des risques chimiques et biologiques et aux mesures préventives que doivent prendre des effectifs suffisamment qualifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit l’application de cet article dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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