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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174) - Saudi Arabia (Ratification: 2001)

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Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application et définitions. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des directives sur la sécurité et la protection contre les incendies dans les établissements industriels (SAF) jointes au rapport du gouvernement, en particulier de la SAF-01 relative à l’application des SAF, dont l’article 1.1 dispose que les SAF s’appliquent à l’égard de tous les établissements et de toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission supérieure pour la sécurité industrielle (HCIS). A cet égard, elle note que, d’après les annexes jointes au rapport du gouvernement, la HCIS supervise 12 secteurs (le pétrole, la pétrochimie, la production de substances chimiques, l’électricité, l’eau, le gaz, les activités extractives, la métallurgie, des explosifs à usage civil, les services industriels, les communications et les activités portuaires). La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions couvrent les installations à risques d’accidents majeurs telles que définies à l’article 3 de la convention.
Article 4. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2010, les SAF ont été mises à jour par la HCIS, en collaboration avec les principaux employeurs industriels, sur la base des meilleures technologies de sécurité disponibles au niveau international, et que la prochaine révision des SAF est prévue pour 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prescrit par cet article de la convention.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accidents majeurs. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à la SAF-02 relative à l’environnement, la santé et la sécurité (ESS), qui fixe un certain nombre d’obligations pour les employeurs. La commission note que ces indications ne permettent pas de déterminer clairement s’il existe un système d’identification des installations à risques d’accidents majeurs au sens du présent article de la convention. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, l’autorité compétente ou un organisme agréé ou reconnu par l’autorité compétente doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’autres parties intéressées pouvant être touchées, établir un système permettant d’identifier les installations à risques d’accidents majeurs telles que définies à l’article 3 c). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter pleinement effet à cet article et de donner des informations à cet égard.
Article 6. Protection des informations confidentielles. La commission note que l’article 4.3.15 de la SAF-02 prévoit la protection des secrets commerciaux dans le cadre de l’accès des travailleurs aux informations de cet ordre. Certaines dispositions prévoient également la transmission d’informations confidentielles à des professionnels de la santé sous des conditions spécifiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les risques pour la population ou l’environnement ont été pris en considération dans le cadre de cette disposition et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
Articles 7 et 8. Identification et notification des installations à risques d’accidents majeurs. Article 9. Vérification et évaluation périodique de l’efficacité des plans et procédures d’urgence. Articles 10, 11 et 12. Rapports de sécurité. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que la SAF-02 fait porter effet à la plupart des prescriptions des articles 7, 9, 10 et 11 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est fait porter effet, en droit et dans la pratique, à l’article 8 (notification à l’autorité compétente de toutes installations à risques d’accidents majeurs) et à l’article 12 (transmission à l’autorité compétente des rapports de sécurité). Notant que les rapports de sécurité doivent être modifiés en cas de modification des installations elles-mêmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prévues pour que les rapports de sécurité soient revus également en d’autres circonstances telles que celles prévues à l’article 11, alinéas b) à d).
Articles 13 et 14. Déclaration des accidents. La commission note que, en vertu de l’article 4.3.12 de la SAF-02, les employeurs sont tenus d’enquêter rapidement sur les incidents ayant entraîné ou qui auraient pu entraîner des accidents majeurs et d’en tirer les conséquences avec le personnel concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions ont été adoptées pour assurer qu’un rapport d’enquête soit présenté à l’autorité compétente dans un délai déterminé, contenant une analyse des causes de l’accident, indiquant ses conséquences immédiates sur le site ainsi que toutes mesures prises pour en atténuer les effets, et contenant des recommandations sur les mesures à prendre pour éviter que l’accident ne se reproduise, comme prescrit par l’article 14 de la convention.
Articles 15 et 16. Plans d’urgence hors site. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que la SAF-02 et la SAF-20, auxquelles le gouvernement se réfère, fixent les obligations des employeurs quant à l’établissement de plans d’urgence mais ne prévoient pas l’élaboration de plans d’urgence hors site et leur diffusion par l’autorité compétente, comme prescrit par les articles 15 et 16. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet à ces articles.
Articles 18 et 19. Inspection. La commission note qu’il n’apparaît pas clairement, d’après des textes communiqués par le gouvernement, comment il est fait porter effet à ces articles de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées à ce sujet.
Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que la SAF-02 prévoit, sous son article 4.3.2, la participation des travailleurs à l’élaboration et la mise en œuvre des procédures de sécurité (PSM) et des évaluations des risques qui s’y attachent. Selon ce règlement, les employeurs sont également tenus d’informer et d’assurer la formation de leurs salariés (art. 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet à l’article 20, s’agissant des droits des représentants des travailleurs et de donner des informations sur la manière dont il est fait porter effet, en droit et dans la pratique, à l’article 21.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement indique que les matières dangereuses dont l’utilisation est interdite dans le pays ne sont pas exportées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des arrangements du même ordre ont été pris en ce qui concerne les technologies ou procédés dangereux qui sont interdits en tant que source potentielle d’accidents majeurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement relativement aux enquêtes menées par la HCIS dans les cas d’accidents majeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer des données statistiques sur les visites d’inspection menées, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
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