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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Nepal (Ratification: 2007)

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Observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Dans des observations transmises au gouvernement en octobre 2014, l’OIE expose les difficultés qu’ont les gouvernements pour mettre en œuvre des consultations appropriées, faute de bien comprendre les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de formuler les commentaires qu’il jugera appropriés sur les observations de l’OIE. Elle lui demande aussi, lorsqu’il élaborera son prochain rapport, de consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes intéressées, comme demandé dans le formulaire de rapport.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que la Constitution qui a été promulguée en septembre 2015 reconnaît à son article 3 que le Népal est une nation multilingue, multireligieuse et multiculturelle. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission compétente du Conseil des ministres examine actuellement l’étude préparée par le Groupe de travail de haut niveau chargé de revoir la liste des Adivasi Janajati (peuples indigènes et tribaux), et que l’étude sera soumise au Parlement en vue de l’examen des amendements à la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes. Le critère de «sentiment d’appartenance» a été l’une des lignes directrices fondamentales utilisées pour élaborer l’étude. La commission note que le recensement de 2011 a permis d’établir l’existence de 64 groupes considérés comme des peuples indigènes et tribaux. Le gouvernement indique que la Commission nationale de planification et le Bureau central de statistique ont commencé ensemble à recueillir des données sur la situation des différents groupes ethniques et castes dans le pays, y compris les peuples indigènes et tribaux, dans le contexte du développement national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la modification de la liste des Adivasi Janajati contenue dans la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note que la Constitution de 2015 porte création de la commission Adivasi Janajati, dont les fonctions et l’organisation seront régies par la législation fédérale. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires fédérales et du Développement local est chargé de coordonner les diverses activités ayant trait à la convention par le biais de la section ministérielle chargée de l’égalité entre les sexes et de l’insertion sociale, et des 75 comités de district Adivasi Janajati. Le gouvernement ajoute que, pour renforcer les mécanismes de coordination pour l’application de la convention, on a mis en place des comités de développement à l’échelle des villages dans lesquels les Adivasi Janajati sont représentés. La commission note que le plan national d’action pour les peuples indigènes n’a pas encore été adopté. Elle note aussi que, selon le gouvernement, la convention sert de base pour définir les mesures nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par le ministère des Affaires fédérales et du Développement local, en coordination avec les comités de district des Adivasi Janajati et les comités de développement à l’échelle des villages, pour assurer l’application de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur les activités de la commission Adivasi Janajati et sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre du plan national d’action pour les peuples indigènes.
Articles 3 et 4. Mise en œuvre des droits de l’homme sans discrimination. Mesures spéciales. Le gouvernement indique qu’il a adopté un plan national d’action pour les droits de l’homme pour la période 2014-2019, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne de 1993. L’un des points transversaux du plan est le développement inclusif des peuples indigènes. Le gouvernement ajoute que les autorités compétentes, en consultation avec les peuples indigènes, ont lancé des initiatives visant à revoir le Code civil et d’autres instruments juridiques nationaux afin de les rendre conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en vue du développement inclusif des peuples indigènes dans le cadre du plan national d’action pour les droits de l’homme. Elle le prie également d’indiquer les mesures spécifiques prises, avec la participation des peuples indigènes, pour protéger les personnes, les biens, les cultures et l’environnement des communautés indigènes, particulièrement dans les zones touchées par le tremblement de terre de 2015.
Article 5. Préservation des valeurs indigènes. Protection du patrimoine culturel. Le gouvernement indique qu’il a donné la priorité à la mise en œuvre de la politique culturelle nationale de préservation du patrimoine culturel des différentes communautés, ethnies et castes. La commission prend note de la création du Conseil chargé de la préservation du patrimoine culturel immatériel, qui est chargé de réunir des documents sur le patrimoine culturel immatériel du pays et de le préserver, y compris celui des Adivasi Janajati. Le gouvernement ajoute que les peuples indigènes peuvent participer à la planification et à la mise en œuvre des activités du conseil. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de la politique culturelle nationale. Prière aussi d’indiquer les activités menées par le Conseil chargé de la préservation du patrimoine culturel immatériel en précisant comment les peuples indigènes concernés ont participé au conseil et y ont coopéré.
Article 6. Consultation sur les mesures législatives ou administratives. La commission note que avec intérêt que 27 pour cent des sièges à l’Assemblée constituante en 2013 ont été réservés à des représentants des Adivasi Janajati. Elle note aussi que l’article 42 de la Constitution de 2015 reconnaît le droit des Adivasi Janajati de participer à l’organisation des institutions de l’Etat conformément au principe de l’insertion. La Constitution prévoit que des sièges dans les organes législatifs sont réservés aux Adivasi Janajati. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires fédérales et du Développement local a commencé à systématiser les consultations des Adivasi Janajati à l’échelle des districts et des villages. La commission note que les comités de coordination de district des Adivasi Janajati sont chargés de consulter les parties prenantes sur les questions de planification au niveau du district. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration des procédures de consultation des peuples indigènes sur les mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures prises pour que les peuples indigènes soient consultés et participent de manière appropriée, par le biais de leurs institutions représentatives, à l’élaboration des procédures de consultation. Prière également de fournir des informations sur les mécanismes existants de consultation des peuples indigènes et sur leur fonctionnement.
Article 7. Participation. Projets de développement. La commission note que l’article 51(j) de la Constitution de 2015 oblige l’Etat à prendre des mesures spécifiques pour assurer la participation des Adivasi Janajati aux décisions qui les concernent. Le gouvernement indique que son 13e plan (2014-2016) définit l’insertion sociale comme étant l’un des principaux aspects du développement social, économique et culturel à l’échelle nationale. Il ajoute que les peuples indigènes peuvent participer aux processus de planification et de développement en recourant aux dispositifs établis à l’échelle locale. A cette fin, les ministères compétents ont adopté des directives pour inclure les peuples indigènes dans les groupes d’utilisateurs et les comités locaux de gestion. Le gouvernement indique que le ministère chargé de la conservation des forêts et des sols a mis en œuvre des procédures pour inclure les peuples indigènes dans les groupes communautaires d’utilisateurs des forêts. Il indique que, afin d’améliorer les conditions de vie des peuples indigènes, le Fonds pour la réduction de la pauvreté a appliqué des programmes d’insertion sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le développement des zones habitées par des communautés indigènes en précisant comment est assurée la participation de ces communautés à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces mesures. Prière aussi d’indiquer s’il y a eu des études pour évaluer l’impact des activités prévues de développement sur les Adivasi Janajati et comment ils y ont été associés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et préserver l’environnement des territoires habités par les Adivasi Janajati, en indiquant comment leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures a été assurée.
Articles 8, 9 et 10. Droit coutumier. Sanctions. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2012 sur la médiation dont des dispositions portent sur la médiation communautaire. Elle note aussi que le Parlement examine actuellement un projet de Code pénal reconnaissant le droit et les pratiques coutumières indigènes en ce qui concerne des questions d’ordre pénal. Le gouvernement indique que les tribunaux tiennent dûment compte de la situation économique et sociale des auteurs d’infractions au moment de déterminer les sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2012 sur la médiation pour résoudre les différends dans lesquels sont impliqués des membres de communautés indigènes. Prière de fournir des exemples de la pratique suivie, conformément aux méthodes coutumières que les peuples indigènes appliquent pour traiter des infractions commises par leurs membres, incluant des exemples de décisions judiciaires à cet égard.
Article 11. Interdiction de la prestation obligatoire de services personnels. Le gouvernement indique qu’il a établi des commissions chargées de la réadaptation, tant à l’échelle centrale que des districts, des travailleurs kamaiyas affranchis (travailleurs agricoles qui étaient réduits en servitude). Le gouvernement souligne qu’il a apporté une aide financière à des ménages kamaiyas pour acheter des terres, et à des Kamaiyas affranchis, à des fins d’éducation, de formation et d’emploi. Le gouvernement ajoute avoir intenté une action en justice contre les personnes qui engagent de jeunes femmes en tant que Kamlari (filles vendues pour effectuer un travail sans contrat). En tout, 3 573 Kamlaris ont bénéficié de programmes visant à renforcer leurs capacités en 2012-13. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur l’impact des mesures prises pour prévenir, empêcher et punir le fait d’obliger des membres de peuples indigènes à fournir des services personnels.
Article 12. Procédures légales. Le gouvernement indique que les groupes économiquement marginalisés bénéficient d’une aide légale au titre de la loi de 1997 sur l’aide juridictionnelle. La Fondation nationale pour le développement des nations indigènes (NFDIN) ainsi que des organisations représentatives des peuples indigènes aident également les Adivasi Janajati à faire valoir leurs droits. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes suivies pour que les membres des peuples indigènes et tribaux puissent comprendre et se faire comprendre dans les procédures pénales.
Articles 13 et 14. Reconnaissance et protection des droits sur les terres. La commission prend note de l’adoption en 2012 de la politique d’utilisation foncière qui vise à préserver les terres ayant une valeur historique, culturelle, religieuse et géographique. Elle note qu’en 2010 la Commission pour une réforme foncière scientifique a établi un rapport sur la réforme foncière au Népal. Il en ressort que les taux de propriété foncière des Adivasi Janajati sont faibles. Le gouvernement indique qu’il s’efforce de mettre en œuvre la recommandation contenue dans le rapport de la commission. A ce sujet, des politiques et programmes ont été adoptés pour distribuer des terres aux personnes qui n’en possèdent pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les progrès accomplis dans l’identification des terres occupées traditionnellement par les Adivasi Janajati. Prière aussi de fournir des renseignements sur les procédures de titularisation et d’enregistrement de terres, y compris sur la surface des terres faisant l’objet d’un titre de propriété et sur les communautés bénéficiaires. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des procédures permettent de résoudre les revendications foncières des Adivasi Janajati, et de donner des exemples de recours à ces procédures.
Article 15, paragraphe 1. Ressources naturelles. La commission note que la directive de 2008 sur la foresterie communautaire prévoit l’inclusion des Adivasi Janajati dans les commissions exécutives de groupes d’utilisateurs des forêts. Quelque 37 pour cent des ménages participant aux groupes de foresterie communautaire appartiennent à des communautés Adivasi Janajati. La commission prend note de la mise en place de commissions de coordination forestière de district dont des membres représentent des Adivasi Janajati. Le gouvernement indique avoir créé 20 zones protégées couvrant des territoires indigènes traditionnels et que 30 à 50 pour cent des revenus tirés des zones protégées sont consacrés à des programmes élaborés par des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures prises pour faciliter la participation des Adivasi Janajati à l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources forestières. Prière aussi d’indiquer comment la législation nationale protège les droits des peuples indigènes aux ressources naturelles liées aux terres qu’ils occupent traditionnellement.
Article 15, paragraphe 2. Ressources naturelles. Ressources en eau. La commission note que le gouvernement présente brièvement la procédure pour l’évaluation de l’impact environnemental des projets de développement des infrastructures, y compris des projets hydroélectriques et routiers. Elle prévoit des consultations avec la population locale, y compris les Adivasi Janajati. Le gouvernement indique qu’il a fourni un modèle pour la distribution des bénéfices de la production hydroélectrique aux communautés locales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les procédures envisagées pour consulter les communautés indigènes touchées par les projets d’exploitation de ressources. Prière d’indiquer comment les peuples indigènes participent aux avantages des programmes d’exploitation de ressources naturelles dont sont dotées les terres qu’ils occupent traditionnellement.
Article 16. Réinstallation. Le gouvernement indique que les activités de réinstallation sont régies par la loi de 1977 sur l’acquisition de terres. Il ajoute que, en cas de réinstallation, les propriétaires terriens ont droit à une indemnisation monétaire ou à être réinstallés. La commission note que le Conseil des ministres examine actuellement une politique d’acquisition de terres, d’indemnisation, de réinstallation et d’autres types d’aide. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption de règlements pour que les communautés indigènes ne soient pas expulsées de leurs terres qu’elles occupent traditionnellement, sauf dans les circonstances exceptionnelles prévues par la convention. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour obtenir le consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, des communautés indigènes avant leur réinstallation, ainsi que les procédures à suivre lorsque leur consentement ne peut pas être obtenu.
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Consultation. La commission note que les questions ayant trait à la transmission des droits sur la terre sont régies par la loi de 1964 sur les terres et la loi de 1977 sur les revenus. Le gouvernement indique que les peuples indigènes sont libres de transmettre leurs droits fonciers au sein de leurs communautés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et les politiques existantes sur la transmission des droits sur la terre prévoient la consultation des peuples indigènes lorsqu’il est envisagé que ces peuples aient la faculté de céder leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur leurs terres en dehors de leur communauté.
Article 18. Intrusion sur les terres indigènes. Le gouvernement indique que la loi interdit les empiètements ou les intrusions sur les terres des Adivasi Janajati et que la justice peut être saisie en cas de violation des droits de propriété foncière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir les intrusions sur les terres des peuples indigènes.
Article 19. Réforme foncière. Le gouvernement indique que l’on garantit aux Adivasi Janajati un traitement équivalent à celui accordé à d’autres secteurs de la population en ce qui concerne les moyens de promouvoir le développement foncier. Le gouvernement indique également que le Plan de perspective agricole, mis en œuvre entre 1995 et 2014, a permis d’introduire des politiques visant à renforcer la position des Adivasi Janajati dans les programmes de développement agricole. La commission prie le gouvernement de préciser comment les communautés Adivasi Janajati ont bénéficié de programmes de développement agricole. Prière aussi d’indiquer comment leurs vues sont prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces programmes.
Article 20. Conditions d’emploi. Le gouvernement indique avoir lancé un programme d’emploi des jeunes pour les groupes économiquement défavorisés, dont les Adivasi Janajati. Ce programme aide les jeunes et les autres personnes au chômage ayant des qualifications traditionnelles à mener des activités créatrices de revenu. Le gouvernement souligne que, à la mi-juin 2013, un programme réalisé avec l’aide du Fonds pour l’emploi indépendant des jeunes et des petits entrepreneurs a permis de créer des emplois indépendants pour 13 862 jeunes dans des secteurs comme l’élevage d’animaux, l’agriculture, la floriculture et l’artisanat. Le gouvernement met tout en œuvre pour que, dans le cadre de sa politique du travail et de l’emploi, les Adivasi Janajati aient accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures spéciales prises, en coopération avec les Adivasi Janajati, pour assurer une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi, notamment des jeunes travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour éviter toute discrimination en ce qui concerne les différentes mesures énumérées à l’article 20, paragraphe 2, de la convention, et pour créer des services adéquats d’inspection du travail dans les régions où des travailleurs indigènes sont occupés.
Articles 21, 22 et 23. Formation professionnelle et participation. Le gouvernement indique que le Conseil de la formation technique et professionnelle accorde 5 pour cent de ses bourses d’études aux Adivasi Janajati. Il ajoute que le ministère de l’Industrie a mis en œuvre un programme de développement des microentreprises, qui met l’accent sur les qualifications traditionnelles des peuples indigènes, et que 38 pour cent des bénéficiaires du programme sont des Adivasi Janajati. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir la participation volontaire des membres des peuples indigènes aux programmes de formation professionnelle d’application générale, et sur les programmes spéciaux de formation qui se fondent sur le milieu économique et la situation sociale et culturelle des peuples indigènes.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note que, en 2012 et 2013, 18 828 membres de groupes indigènes vulnérables et environ un tiers des Adivasi Janajati âgés de plus de 70 ans ont bénéficié de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que la couverture de sécurité sociale s’accroît progressivement chaque année. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour continuer d’étendre la couverture du régime de sécurité sociale aux Adivasi Janajati.
Article 25. Services de santé. Le gouvernement indique que le ministère de la Santé a lancé le Programme pour l’égalité entre hommes et femmes et l’insertion sociale afin que les secteurs défavorisés de la population puissent accéder aux services de santé. Il indique que les pratiques et systèmes traditionnels en matière de santé sont reconnus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités menées dans le cadre du Programme pour l’égalité entre hommes et femmes et l’insertion sociale afin de mettre des services de santé appropriés à la disposition des Adivasi Janajati.
Articles 26, 27 et 28. Education. Le gouvernement signale que, en novembre 2012, le nombre total d’élèves enregistrés originaires de communautés Adivasi Janajati extrêmement défavorisées, soit 22 groupes ethniques, était de 90 405 dans le primaire, 31 513 dans le premier cycle du secondaire, 14 377 dans le secondaire et 2 737 dans le dernier cycle du secondaire. En 2012-13, 59 785 étudiants en tout, issus de groupes Adivasi Janajati extrêmement marginalisés, ont obtenu des bourses d’études dans des centres éducatifs. Le gouvernement ajoute que la proportion d’enseignants appartenant aux Adivasi Janajati était de 29,4 pour cent dans le primaire, 18,9 pour cent dans le premier cycle du secondaire et 17,3 pour cent dans le secondaire. La commission note que le ministère de l’Education a publié des directives pour la mise en œuvre de l’enseignement multilingue, qui permettent aux enfants dans le primaire d’être instruits dans leur langue maternelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour garantir l’éducation des membres des Adivasi Janajati à tous les niveaux d’éducation. Prière aussi d’indiquer combien de membres des Adivasi Janajati ont participé à l’élaboration et à l’exécution des programmes et services d’éducation qui les concernent.
Article 32. Coopération transfrontière. La commission note que le gouvernement mène des études sur les questions transfrontières touchant les peuples indigènes qui vivent dans la zone de la frontière entre la Chine et le Népal. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conclusions des études menées sur la situation des peuples indigènes vivant dans des zones transfrontières. Prière également d’indiquer les mesures prises pour faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux de part et d’autre des frontières.
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