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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Seychelles (Ratification: 1999)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU) reçus le 31 août 2015.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 7 de la convention concernant les services fournis aux personnes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés et de l’article 10 concernant la désignation de personnes convenablement qualifiées pour faire partie du personnel de l’administration du travail.
Article 5. Consultation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Comité national de consultation sur l’emploi (NCCE) est une tribune qui permet aux consultations tripartites de se dérouler sur les questions de l’emploi dans le pays. Elle note à ce propos, d’après la déclaration de la SFWU, que l’administration du travail est un domaine qui exige un renforcement des capacités de manière à améliorer l’efficacité des mandants tripartites à promouvoir un dialogue social et des consultations efficaces. La SFWU indique que l’assistance du BIT serait la bienvenue à ce propos. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du NCCE et sur l’impact de son travail, ainsi que des informations sur toute assistance technique recherchée ou reçue pour renforcer les capacités à cet égard.
Article 6, paragraphe 2 a). Politique nationale de l’emploi. La commission note que la seconde priorité du programme par pays de promotion du travail décent pour les Seychelles (PPTD) 2011-2015 était la promotion de l’emploi de qualité et la réduction du chômage, particulièrement parmi les femmes et les jeunes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de cette priorité du PPTD et sur ses effets, ainsi que sur toutes mesures prises par la suite après l’expiration du PPTD.
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