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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Russian Federation (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant aux effets donnés aux articles 5 (dérogation temporaire aux dispositions de l’article 2), 7 (obligation incombant aux employeurs d’appliquer les dispositions de l’article 6), 9 (dérogation temporaire aux dispositions de l’article 6), 12 (mesures assurant que les droits des travailleurs qui découlent des dispositions nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne sont pas affectés) et 14 à 17 (mesures d’application de la convention et champ d’application de la convention) de la convention.
Législation. La commission note que le gouvernement communique dans son rapport une liste des lois et règlements faisant porter effet à la convention. Elle note que, exception faite du Code du travail, le gouvernement n’indique pas quelles sont les dispositions législatives spécifiques qui assurent l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques des lois et règlements pertinents font porter effet aux différents articles de la convention, et d’inclure le texte de ces dispositions dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 2. Décision d’exclure les machines mues par la force humaine prise après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les machines industrielles mues par la force humaine ne sont pas classées comme des machines telles que visées par la loi, en raison du fait qu’il n’en existe pratiquement pas. La commission note cependant qu’aucune information n’est donnée quant aux consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées et sur les résultats de telles consultations en ce qui concerne l’exclusion des machines mues par la force humaine de la classification des machines telle que visée par la loi.
Articles 2, 3, 6 et 8. Vente, location, transfert à tout autre titre, exposition et utilisation de machines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prescriptions de sécurité contenues dans les instruments législatifs et réglementaires énumérés dans le rapport font porter effet aux différentes prescriptions de la convention. Cependant, sans autre précision, la commission n’est pas en mesure d’identifier les dispositions qui feraient porter effet aux prescriptions spécifiques concernant la vente, la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition et l’utilisation de machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation, de la réglementation et des normes citées qui font porter effet à ces articles de la convention.
Article 4 (lu conjointement avec l’article 2). Responsabilité d’assurer le respect des obligations concernant la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines. La commission note que le gouvernement indique que, selon la législation nationale, la responsabilité d’assurer l’application des dispositions de l’article 2 incombe au propriétaire de la machine ou à la personne à laquelle le propriétaire attribue formellement cette responsabilité. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4 dispose que cette responsabilité incombe au vendeur, à la personne qui met en location ou transfère la machine à tout autre titre, ou à l’exposant et, le cas échéant, à leurs agents respectifs, et que cette obligation incombe au fabricant lorsque celui-ci vend la machine, la cède en location, la transfère à tout autre titre ou l’expose. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, afin d’assurer que la responsabilité de veiller au respect des obligations concernant la location, le transfert à tout autre titre ou l’exposition, conformément à l’article 2, incombe aux personnes énumérées à l’article 4 de la convention.
Article 10. Obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et les informer. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 212 du Code du travail, les employeurs sont tenus d’assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre du fonctionnement des installations et appareils, de dispenser une formation sur les méthodes et techniques de travail sûres, d’informer les travailleurs des risques pour leur santé et leur sécurité et de prendre des mesures de prévention des accidents ainsi que de protection de la vie et de la santé des travailleurs en cas d’accident. Etant donné que cette disposition vise les installations et appareils d’une manière générale, la commission n’est pas en mesure de vérifier que les travailleurs du pays bénéficient d’une instruction spécifique sur la protection des machines, les dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, afin de donner effet aux prescriptions spécifiques de l’article 10 de la convention.
Article 11. Mesures interdisant l’utilisation d’une machine sans que les dispositions de protection dont elle est pourvue ne soient en place ou si ces dispositifs ont été rendus inopérants. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 214 du Code du travail, les travailleurs sont tenus de respecter les règles de sécurité professionnelle et que l’article 219 prévoit que les travailleurs peuvent refuser d’accomplir un travail présentant un danger pour leur vie et leur santé si les règles de sécurité professionnelle se trouvent enfreintes, et que l’article 220 protège les travailleurs contre toute mesure disciplinaire s’ils exercent leur droit de retrait. Le gouvernement indique en outre que les règles de sécurité au travail ainsi que les procédures standard comportent l’interdiction d’utiliser des machines, mécanismes, équipements de production et autres parties de machines potentiellement dangereuses qui ne comportent pas de dispositifs de sécurité et d’interrupteurs de fonction ou dont ces dispositifs ont été retirés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques des règlements de sécurité au travail et des procédures standard qui donnent effet aux prescriptions de cet article de la convention, et d’inclure le texte de ces dispositions dans son prochain rapport.
Article 13. Application aux travailleurs indépendants des obligations incombant aux employeurs et aux travailleurs. Le gouvernement indique que les articles 2 et 28 de la loi no 184-FZ du 27 décembre 2002, portant réglementations techniques, disposent que toute personne physique ou morale peut, sur demande, se faire délivrer un certificat confirmant la conformité du lieu de travail, y compris des machines et équipements que celui-ci comporte, au regard des règles techniques. Toutefois, la commission note que ces articles ont trait à la conformité de la production du demandeur par rapport aux règlements techniques, alors que l’article 13 de la convention concerne l’application aux travailleurs indépendants des obligations incombant aux employeurs et aux travailleurs concernant l’utilisation de machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la règle imposant de demander un certificat de conformité tel que prévu par la loi portant réglementations techniques s’applique également à l’utilisation de machines et de fournir plus de précisions sur la manière dont il est assuré que les obligations incombant aux employeurs et aux travailleurs en ce qui concerne l’utilisation de machines s’appliquent également à l’égard des travailleurs indépendants.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement soumet dans son rapport des informations sur le nombre des contrôles effectués par l’inspection du travail au titre de la sécurité au travail, le nombre d’infractions relevées, le nombre de travailleurs suspendus de leurs activités pour violation des règles de sécurité et d’hygiène du travail et le nombre des établissements mis temporairement en arrêt. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques concernant la protection des machines au sens visé par la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques complémentaires sur le nombre et la nature des infractions relevées se rapportant à l’application de la convention ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés.
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