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General Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Subject: Wages

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La crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale affecte gravement la sécurité en matière d’emploi et de revenu de millions de travailleurs dans le monde. Cette récession économique nous rappelle avec force l’importance critique des normes internationales du travail visant à assurer des niveaux décents de salaires minima, prévenir l’accumulation d’arriérés de salaire, protéger les créances salariales en cas d’insolvabilité de l’employeur, au moyen d’un privilège ou par une institution de garantie, ou encore éviter le risque de dumping social dans les marchés publics. Dans ce contexte, la commission souhaite se référer à la Note figurant dans son rapport général et qui porte sur «la pertinence et l’application des normes de l’OIT sur les salaires dans le contexte de la crise économique mondiale» (pages 35-39), dans laquelle elle souligne l’importance des conventions de l’OIT sur la fixation des salaires minima, la protection des salaires – y compris en cas d’insolvabilité de l’employeur – et les clauses de travail dans les contrats relatifs aux marchés publics pour l’établissement du cadre juridique dans le cadre duquel des réponses appropriées à la crise peuvent être formulées.
De l’avis de la commission, il est très significatif que le Pacte mondial pour l’emploi, qui a été adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009, mette particulièrement l’accent sur le renforcement du respect des normes internationales du travail et identifie expressément les instruments de l’OIT sur les salaires et sur les clauses de travail dans les contrats publics comme étant pertinents pour empêcher un nivellement par le bas des conditions de travail et favoriser la relance (paragraphe 14). Il suggère également que «les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique» (paragraphe 23) et souligne que, «afin d’éviter la spirale déflationniste des salaires, (…) les salaires minimums devraient être réexaminés et ajustés régulièrement» (paragraphe 12). Dans le même esprit, dans son rapport à la 98e session de la Conférence internationale du Travail, intitulé Faire face à la crise mondiale de l’emploi – Une reprise centrée sur le travail décent, le Directeur général a considéré que «les différents éléments de la voie à suivre figurent dans les normes internationales du travail adoptées par l’OIT, qui en assure la promotion et en contrôle l’application» (paragraphe 42). Plus concrètement, il a souligné que «éviter la déflation salariale et faire du salaire minimum un solide point d’ancrage soutiendra la demande globale et atténuera les tensions commerciales» (paragraphe 116).
La commission veut croire que les réponses que les gouvernements apportent ou envisagent d’apporter à la crise en matière de sécurité du revenu sont pleinement conformes aux principes qui sous-tendent les conventions pertinentes de l’OIT et avec les commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission attire particulièrement l’attention sur les conventions suivantes:
  • - la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui établit le principe selon lequel la détermination des taux de salaires minima dans un cadre institutionnel faisant intervenir des consultations ou des négociations tripartites est un élément clé de la mise en place d’un filet de sécurité pour les travailleurs qui se trouvent en bas de l’échelle salariale, et le réexamen et l’ajustement périodiques de ces taux constituent un prérequis indispensable pour le bon fonctionnement de tout système de salaires minima. Ce point met également en évidence l’importance de disposer de données statistiques fiables et à jour.
  • - La convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, qui vise à prévenir les arriérés de salaire, lesquels privent les travailleurs de leur revenu et, par conséquent, ont un impact négatif sur la consommation, et entraînent en outre une réduction des recettes fiscales de l’Etat et une réduction des dépenses publiques, ce qui entraîne un cercle vicieux affectant l’ensemble de la structure économique et sociale du pays. Compte tenu de la complexité des questions en jeu, des progrès ne peuvent être accomplis dans ce domaine qu’en coopération avec les partenaires sociaux. Un dialogue social véritable et permanent est nécessaire pour mettre en œuvre des réformes et parvenir à des solutions de compromis dans un contexte de crise. Les mesures drastiques adoptées doivent également s’accompagner d’un contrôle strict de leur application et de moyens accrus pour assurer leur mise en œuvre, d’où la nécessité d’un renforcement des services de l’inspection du travail et d’un système de sanctions véritablement dissuasives et efficaces.
  • - La convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui met l’accent sur les solutions modernes destinées à protéger le revenu des travailleurs en cas de fermeture de l’entreprise, comme la mise en place d’une institution de garantie financée par des contributions des employeurs, ce qui nécessite la modification de la législation sur les faillites et sur les salaires.
  • - La convention (nº 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, qui a pour objectif d’empêcher les autorités publiques de passer des contrats dont l’exécution implique l’emploi de travailleurs dans des conditions inférieures à un niveau acceptable de protection sociale et de les encourager à relever la barre en se comportant en employeurs modèles.
Afin de permettre à la commission d’exercer ses fonctions de contrôle de l’application des conventions ratifiées et de permettre au Bureau de faciliter l’échange de bonnes pratiques, d’exemples de politiques ayant fait leurs preuves et de solutions novatrices, la commission saurait gré aux gouvernements concernés de réunir, et de joindre à leurs rapports réguliers, des informations détaillées sur les politiques en matière de salaires qui auraient été adoptées ou prévues en lien avec la crise économique actuelle – en précisant les secteurs concernés par ces mesures et leur impact sur les hommes et les femmes –, en ce qui concerne plus particulièrement: i) l’ajustement des taux de salaires minima; ii) la prévention des phénomènes massifs d’arriérés de salaire; iii) la protection des créances des travailleurs dans le cadre des procédures de faillite ou d’insolvabilité; et iv) l’insertion de clauses de travail dans les plans de relance comprenant des projets de travaux publics.
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