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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Hungary (Ratification: 2003)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations exhaustives sur les changements apportés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agences de placement temporaire et aux agences d’emploi privées, ainsi que sur les décisions rendues par les juridictions compétentes au cours de la période considérée. Le gouvernement indique à cet égard que le nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er juillet 2012, a rendu la relation de travail entre l’agence de placement temporaire et l’entreprise utilisatrice plus simple et plus transparente. En outre, des modifications ont été apportées au décret gouvernemental no 118/2001 concernant les agences de placement temporaire et les agences d’emploi privées, avec l’adjonction de dispositions relatives au placement temporaire dans l’emploi public. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs au remplacement du système de licence, le gouvernement indique que ce système a été remplacé par voie de notification. Conformément au décret gouvernemental no 118/2001, les agences d’emploi privées n’ont pas besoin d’obtenir une licence auprès d’un organisme public avant de commencer à exercer leurs activités, mais elles doivent satisfaire à certaines exigences prévues par le décret, comme le dépôt d’une garantie financière, qui est ensuite attestée dans la notification. L’organisme gouvernemental compétent procède aux inspections réglementaires et peut interdire à une agence d’emploi privée de continuer d’exercer ses activités et, simultanément, la rayer de ses listes lorsque cette agence ne satisfait pas aux conditions d’enregistrement. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, la commission note que, selon le rapport, au 31 décembre 2013 on dénombrait 733 agences d’emploi privées et 1 016 agences de placement temporaire opérant en Hongrie. Les agences d’emploi privées ont réussi à placer 24 800 demandeurs d’emploi cette même année (chiffre qui correspond à une baisse de 15,3 pour cent par rapport à 2012) et 120 704 personnes ont accédé à une relation d’emploi grâce à des agences de placement temporaire (chiffre qui correspond à une hausse de 18,9 pour cent par rapport à l’année précédente). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact que les modifications des dispositions législatives et réglementaires pertinentes ont eu sur le fonctionnement des agences d’emploi privées. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection d’agences d’emploi privées, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées, ainsi que des statistiques sur les travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs et responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique qu’à son avis le droit à la liberté syndicale et le droit de négocier collectivement sont assurés aux travailleurs placés temporairement par une agence de placement temporaire. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées et par des entreprises utilisatrices, conformément aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées coopèrent entre eux dans le cadre de leurs activités. La commission note que, selon le rapport, conformément aux dispositions du décret gouvernemental no 118/2001, depuis le 1er avril 2015, les agences d’emploi privées doivent communiquer annuellement des informations aux offices publics. La coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées revêt les formes suivantes: a) des contacts professionnels réguliers; b) un échange d’informations sur le marché du travail; c) un échange de données sur les emplois offerts pouvant être publiés; d) l’organisation conjointe de sessions de formation proposées aux salariés; e) des accords visant à l’amélioration de la situation du marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la promotion et la révision périodique des conditions propres à entretenir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
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