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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Switzerland (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal punit quiconque commet un acte sexuel sur une personne de moins de 16 ans (art. 187) et pousse une personne mineure (moins de 18 ans) à se livrer à la prostitution (art. 195). Depuis 2003, la commission constatait que, bien que l’article 195 couvre l’interdiction visée dans la convention, le Code pénal n’était pas conforme à la convention dans la mesure où l’article 187 punit uniquement la commission d’un acte d’ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans. Elle a tenu à souligner qu’il convient de faire la distinction entre l’âge de consentement sexuel et la liberté d’exercer la prostitution. Elle a estimé que, si la législation nationale reconnaît qu’un adolescent de plus de 16 ans peut légalement consentir à un acte sexuel, l’âge du consentement n’a pas d’incidence sur l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Elle a, en outre, estimé que le fait de se livrer à un acte sexuel avec un adolescent de moins de 18 ans contre rémunération, avec ou sans consentement, était constitutif d’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Par ailleurs, la commission a noté que l’article 197 du Code pénal sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle a cependant noté que le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de matériel pornographique impliquant des enfants, recouvre uniquement les personnes de moins de 16 ans. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, suite à la signature en juin 2010 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), des adaptations au Code pénal seraient nécessaires. Ces adaptations comprennent notamment le fait de rendre punissable le recours aux services de prostitués mineurs âgés entre 16 et 18 ans et d’étendre le champ d’application de l’article 197 aux jeunes âgés entre 16 et 18 ans. Il a indiqué qu’un projet de rapport sur la mise en œuvre et la ratification de la convention était en cours d’élaboration auprès de l’Office fédéral de la justice et que la procédure de consultation devait être ouverte aussi rapidement que possible afin que le message puisse être soumis aux chambres fédérales en 2012. La commission a également noté que l’arrêté fédéral du 27 septembre 2013 portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lanzarote prévoyait la révision de certaines dispositions du Code pénal et a exprimé le ferme espoir que ces modifications soient mises en œuvre au plus vite.
La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lanzarote, les dispositions pertinentes du Code pénal ont été révisées, mettant ainsi sa législation en conformité avec la convention. Les révisions, entrées en vigueur depuis le 1er juillet 2014, concernent l’article 195 du Code pénal, qui interdit dorénavant de pousser toute personne mineure (moins de 18 ans) à se livrer à la prostitution et l’article 197, alinéa 3, qui interdit dorénavant le recrutement de tous mineurs dans la fabrication de matériel pornographique. En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement à cet égard. En 2014, il y a eu deux victimes d’encouragement à la prostitution âgées de moins de 18 ans et, en 2015, il y en a eu trois. La commission note aussi que le nombre de jugements prononcés sur la base de l’article 197 du Code pénal concernant des mineurs était de 318 en 2014 et de 216  en 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 195 et 197, alinéa 3, du Code pénal, en indiquant le nombre d’investigations, poursuites et condamnations prononcées.
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