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Individual Case (CAS) - Discussion: 2017, Publication: 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bahrain (Ratification: 2000)

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Individual Case
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 2017-Bahreïn-C111-Fr

Un représentant gouvernemental a souligné la disponibilité du gouvernement à interagir positivement à tous les commentaires ainsi que son attachement à l’application des normes internationales du travail. La Constitution du Royaume de Bahreïn dispose, en son article 18, que les individus sont égaux en dignité humaine, en droits et en devoirs au regard de la loi, sans distinction quant à la race, l’origine ou la langue, la religion ou la croyance. Le législateur a veillé à définir les droits et obligations de tous les individus soumis à la loi sans aucune discrimination. A titre d’exemple, la loi no 36 de 2012 sur le travail dans le secteur privé régit en termes généraux les rapports entre employeurs et travailleurs et n’opère pas de distinction entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants, ni entre les hommes et les femmes. De même, il est expressément interdit aux employeurs d’opérer une discrimination salariale pour des motifs de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance. Le Royaume de Bahreïn a son propre système de gestion du marché du travail et de réglementation des rapports entre employeurs et travailleurs, fondé sur la transparence et le partenariat. Faisant œuvre de pionnier dans la région, il a pris des initiatives visant à promouvoir les droits des travailleurs dans la ligne des normes internationales du travail: i) le droit d’un travailleur expatrié de changer d’employeur sans le consentement de celui-ci; ii) l’introduction d’un système de permis de travail flexible qui permet à tout travailleur expatrié se trouvant en situation de travail inéquitable de solliciter de manière indépendante un permis de travail personnel qui n’est pas lié à un employeur, dans le respect de la réglementation en vigueur, ce qui évite toute exploitation et garantit l’accès à la protection juridique dans tous ses aspects; iii) la mise en place d’un système national de référence pour combattre la traite des êtres humains, qui assure le suivi de tous les cas ou plaintes, apporte un soutien aux victimes et préserve leurs droits légitimes; iv) le droit pour tous les travailleurs de bénéficier du système d’assurance contre le chômage, sans distinction basée sur la catégorie ou la nationalité; v) la reconnaissance du droit d’être représenté pour tous les travailleurs membres de syndicats, quelle que soit leur nationalité, du droit de grève pour défendre leurs intérêts légitimes, des activités syndicales à plein temps, et de la protection des syndicalistes contre le licenciement pour cause d’activité syndicale; vi) l’application aux travailleurs domestiques des dispositions de base de la loi sur le travail relatives aux contrats d’emploi, à la protection des salaires, aux congés annuels, à l’indemnité de cessation d’emploi et à l’exonération des frais de contentieux; et vii) la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent en collaboration avec l’OIT.

De nombreux rapports internationaux ont loué l’esprit de pionnier dont le Royaume de Bahreïn a fait montre en termes de réglementation du marché du travail, et des pays d’origine de main-d’œuvre ont exprimé leur reconnaissance, à l’occasion de rencontres officielles, pour les soins et la protection dont bénéficient les travailleurs expatriés sur le marché du travail bahreïnite. Les commentaires de la commission d’experts ne portent pas sur l’existence de violations ou infractions graves; ils se limitent à quelques éléments de forme qui ne sont pas incompatibles avec les tendances et politiques qui prévalent dans le pays. Ces commentaires portent sur l’absence d’une définition complète de la discrimination dans la loi sur le travail et le décret législatif no 48 de 2010 concernant la fonction publique, sur l’absence de définition du harcèlement sexuel au travail dans la loi sur le travail et sur la nécessité de procédures pour protéger les travailleurs expatriés.

S’agissant des commentaires de la commission d’experts sur l’absence d’une définition reprenant toutes les formes de discrimination prohibées par la convention, il faut souligner que dans les faits aucun cas de violations n’a été relevé. Toutefois, le gouvernement est prêt à coopérer avec l’OIT pour examiner la possibilité de formuler une définition de la discrimination plus conforme à la convention, pour ces deux textes de loi, dans le respect des procédures et mécanismes constitutionnels et législatifs adéquats. La législation nationale, dans son ensemble, est en conformité avec la convention. L’article 39 de la loi sur le travail est très explicite et clair lorsqu’il définit et interdit la discrimination. L’article 168 de cette même loi ainsi que la loi no 17 de 2007 sur la formation professionnelle ne font pas de distinction entre les travailleurs pour ce qui est des obligations de l’employeur en matière de formation professionnelle. Les travailleurs du secteur privé ont plusieurs mécanismes à leur disposition lorsqu’ils veulent porter plainte sur la question de la protection de leurs intérêts et de leurs droits au travail, comme par exemple les recours pour le règlement des conflits individuels et collectifs en droit du travail. Le travailleur peut introduire un recours administratif alléguant une discrimination ou bien se tourner vers les tribunaux. Pour ce qui est des agents du secteur public, la loi impose la constitution, dans tous les organes gouvernementaux, d’un comité interne pour traiter les plaintes déposées par les agents qui relèvent de la loi sur la fonction publique. En cas d’absence de réaction, le fonctionnaire peut porter plainte auprès du bureau de la fonction publique pour toute mesure prise par l’employeur et a le droit d’interjeter appel de la décision.

Deuxièmement, s’agissant des commentaires de la commission d’experts quant à la nécessité d’interdire, en droit, le harcèlement sexuel au travail et de prévoir des compensations et des sanctions dissuasives, les articles 81 et 107 de la loi sur le travail et le paragraphe 33 de la liste des infractions et des peines du décret législatif relatif à la fonction publique prévoient le licenciement comme sanction pour l’agent qui contrevient à la morale publique ou à l’honneur. Le Conseil suprême aux affaires féminines (CSAF) exerce un suivi de tous les cas de violations des droits des femmes. A sa connaissance, aucun cas de harcèlement sexuel au travail n’a donné lieu à une procédure et il est persuadé que les membres employeurs et travailleurs de Bahreïn partagent ce point de vue. Au cas où l’Organisation ou toute autre partie aurait des informations sur un cas de ce type, le gouvernement est totalement disposé à l’examiner et à réagir avec fermeté.

Troisièmement, à propos des commentaires de la commission d’experts relatifs à la protection des travailleurs migrants, l’orateur a déclaré que la législation nationale du travail prévoit une protection légale dans la mesure où elle réglemente les relations de travail en conformité avec les normes internationales du travail. Le ministère du Travail et du Développement social et l’Autorité de régulation du marché du travail (ARMT) ne tolèrent aucune pratique d’exploitation des travailleurs migrants sur le marché du travail. De nombreux services de soutien ont été mis en place à l’intention des travailleurs migrants pour les cas de pratiques abusives de la part d’employeurs, comme les mécanismes de dépôt de plainte à titre individuel auprès du ministère du Travail pour un règlement à l’amiable, et les centres d’appels de l’ARMT qui répondent en plusieurs langues et peuvent informer de manière électronique les travailleurs sur les conditions liées au permis de travail, de manière à garantir que les employeurs se conforment à leurs licences. Par ailleurs, les travailleurs expatriés peuvent réclamer le droit d’asile. Le gouvernement a publié des bulletins d’information en 14 langues qui sont distribués aux travailleurs expatriés avant leur entrée dans le pays, et il a mis sur pied une unité spéciale, la première dans la région, chargée de venir en aide aux travailleurs expatriés et de les aider en sept langues, et un centre d’accueil qui dispense des services intégrés aux travailleurs migrants victimes d’exploitation de la part d’employeurs. Les organismes concernés sont aussi en contact avec les ambassades étrangères concernées pour trouver des solutions aux problèmes en suspens et les aider à régulariser la situation de travailleurs migrants. En 2016, le gouvernement a instauré un délai de grâce pendant lequel les travailleurs expatriés pouvaient régulariser leur situation auprès des autorités compétentes.

Sur la question de la libre circulation des travailleurs expatriés, le régime en vigueur est en place depuis 2009 à Bahreïn. Entre 2015 et 2016, près de 60 000 travailleurs migrants ont changé d’employeur. L’article 25 de la loi no 19 de l’ARMT de 2006 et la décision ministérielle no 79 de 2008 se rapportant aux procédures pour le changement d’employeur par un travailleur étranger sont explicites et claires à cet égard. Les travailleurs ont le droit de changer d’employeur sans obtenir son consentement, dans le respect des conditions et délais stipulés dans la décision ministérielle. L’ajout par l’employeur d’une clause dans le contrat d’emploi interdisant au travailleur de le quitter pendant une certaine durée de temps n’a pas pour effet de rendre nul le droit du travailleur d’être transféré chez un autre employeur. Toutefois, la procédure exige le respect du délai spécifié, et l’employeur qui invoquerait un préjudice pourrait s’adresser aux tribunaux pour non-respect du contrat d’emploi par le travailleur. Aucun cas de ce type n’a cependant été constaté jusqu’à présent.

L’orateur a rappelé qu’en mars 2014 le Conseil d’administration a décidé de clore la procédure de plainte ouverte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, compte tenu du consensus historique auquel sont parvenus les partenaires tripartites qui ont signé l’Accord tripartite complémentaire de 2014 sous les auspices de l’OIT, en particulier pour ce qui est du règlement financier des cas de licenciement restants et de la couverture d’assurance pour la période d’interruption des contrats de travail. Le gouvernement a apprécié le rôle joué par l’Organisation dans la signature des deux accords tripartites. Par le truchement du comité tripartite national, constitué de représentants de la Chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn (CCIB) et de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (FGSB), le gouvernement a mis tout en œuvre pour apporter une solution à 98 pour cent des cas, en réintégrant les travailleurs licenciés dans leurs emplois dans le secteur public et le privé, avec maintien de leurs droits et prestations de pension. Cent cinquante-six des 165 personnes constituant la liste de l’annexe à l’Accord tripartite complémentaire de 2014 ont été réintégrées dans leur emploi précédent ou un emploi similaire, avec parfois une indemnisation financière. Pour les quelques cas restants, le comité tripartite national a découvert qu’il s’agissait soit de cas de licenciement sans lien avec les événements de février et mars 2011 soit que ces travailleurs avaient été condamnés pour des faits relevant du droit pénal et étrangers au travail. Enfin, le comité s’est assuré qu’aucun travailleur ne subirait un préjudice du fait de l’interruption du versement des primes d’assurance, conformément à l’Accord complémentaire de 2014. La plupart des grandes entreprises ont, de leur propre initiative, pris généreusement en charge toutes les primes d’assurance correspondant à la période d’absence du travail.

Les membres employeurs ont rappelé que le gouvernement a ratifié cette convention fondamentale en 2000 et que la commission d’experts a émis des observations sur ce cas à quatre reprises en 2008, 2009, 2012 et 2016. Lors de la Conférence de juin 2011, une plainte a été déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par des délégués des travailleurs pour le non-respect par le Bahreïn de la convention. Selon ces allégations, en février 2011, des suspensions et des sanctions diverses ont été imposées à des membres et à des dirigeants syndicaux pour des manifestations pacifiques réclamant des changements économiques et sociaux. Les plaignants affirmaient que ces licenciements étaient basés sur les opinions politiques des travailleurs.

Par la suite, un Accord tripartite et un Accord tripartite complémentaire ont été signés en 2012 et 2014 respectivement, entre le gouvernement, la FGSB et la CCIB. A sa 320e session (mars 2014), le Conseil d’administration a prié la commission d’experts d’examiner l’application de la convention par le gouvernement et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des accords qui avaient été conclus. D’après l’Accord tripartite de 2012, le comité tripartite national constitué aux fins d’examiner la situation des travailleurs qui avaient été licenciés devait poursuivre ses travaux. Aux termes de l’Accord tripartite complémentaire de 2014, le gouvernement, la FGSB et la CCIB avaient convenu: i) de soumettre au comité tripartite les cas ayant trait à des revendications ou indemnisations financières qui n’avaient pas été réglés et, au cas où le comité n’arriverait pas à une solution de consensus, renvoyer l’affaire devant les tribunaux?; ii) d’assurer une couverture en matière de sécurité sociale pendant la période d’interruption de service?; et iii) de réintégrer les 165 travailleurs licenciés de la fonction publique, des grandes entreprises privées, dont le gouvernement est actionnaire, et d’autres entreprises privées. Le gouvernement n’a donné aucune information à la commission d’experts relative aux mesures adoptées à ce titre. A cet égard, compte tenu des informations communiquées, il est instamment demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts les mesures précises prises pour appliquer l’Accord tripartite de 2012 et l’Accord tripartite complémentaire de 2014.

Il est ensuite fait référence aux commentaires de la commission d’experts à propos de: l’absence dans la législation nationale d’une définition de la discrimination énumérant tous les motifs de discrimination interdits consacrés par la convention; de la protection limitée contre la discrimination, prévue par la loi du travail; et de l’absence d’une interdiction de la discrimination dans le décret législatif sur la fonction publique. Tout en saluant l’engagement que le gouvernement a pris à ce propos et en l’encourageant à collaborer avec le BIT, le gouvernement est prié de formuler, avec l’assistance technique du Bureau, une définition de la discrimination reprenant tous les motifs de discrimination interdits établis par la convention. Par ailleurs, le gouvernement est invité à veiller à l’inclusion d’une interdiction de la discrimination dans le décret législatif sur la fonction publique et à garantir la protection de l’égalité de chance et de traitement dans l’emploi. On peut se féliciter de l’information selon laquelle la législation en vigueur interdit toute forme de discrimination, et le gouvernement est prié de fournir à la commission d’experts des copies des lois et des réglementations concernées.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts à propos de l’absence dans la loi d’une définition et d’une interdiction du harcèlement sexuel, les membres employeurs ont pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 81 et 107 de la loi sur le travail ainsi que le paragraphe 33 de la Liste des infractions et des peines du décret législatif sur la fonction publique prévoient le licenciement comme sanction d’un acte de harcèlement sexuel, et que le Conseil suprême aux affaires féminines est chargé de surveiller la situation. Soulignant que la convention interdit la discrimination fondée sur le sexe et que la législation nationale devrait donc interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le gouvernement est instamment prié de fournir des informations supplémentaires à ce propos, notamment sur l’application dans la pratique des dispositions mentionnées, sur la façon de déposer plainte et sur le suivi effectué par le conseil.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts à propos de la protection des travailleurs migrants, comme les travailleurs domestiques, contre la discrimination dans l’emploi, le gouvernement a fait référence à des mesures prises concernant la mobilité et la traite des travailleurs migrants, et la liberté syndicale. Le gouvernement est invité à fournir des informations supplémentaires, plus adaptées aux commentaires de la commission d’experts, sur la façon dont les travailleurs migrants sont protégés contre la discrimination dans l’emploi en application de la convention. Le gouvernement est encouragé à collaborer avec le BIT pour progresser vers le respect complet de la convention.

Les membres travailleurs ont observé que certains commentaires de la commission d’experts concernant l’application de cette convention fondamentale portant sur la discrimination étaient particulièrement préoccupants. Ils ont souligné que l’existence de différences de traitement injustifiées sous-entend que tous les êtres humains ne sont pas égaux, ce qui porte directement atteinte à la dignité humaine. Comme toutes les sociétés sont confrontées à la discrimination, il est essentiel de mettre en œuvre, partout dans le monde, les dispositifs nécessaires à son élimination, comme le requiert la convention.

En février 2011, le pays a connu des manifestations réclamant des changements économiques et sociaux dans le contexte du «Printemps arabe». Il ressort d’une plainte déposée à la 100e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2011, que des suspensions et des sanctions ont été infligées à des personnes ayant participé à ces mouvements. En 2012 et 2014, ont été respectivement conclus un Accord tripartite et un Accord tripartite complémentaire instituant un comité tripartite qui avait notamment pour objectifs: i) de réintégrer les travailleurs licenciés; ii) de statuer sur les indemnisations financières en suspens; et iii) d’assurer une couverture en matière de sécurité sociale pendant la période d’interruption de service. Il convient de rappeler que la liberté d’expression est indispensable pour maintenir la vitalité de la société et la réalisation du progrès humain. L’orateur a affirmé que personne ne peut être discriminé ni subir un traitement défavorable uniquement en raison de son opinion politique, a fortiori lorsque cette opinion est contraire à l’opinion dominante. La constitution du comité tripartite témoignait d’une volonté partagée par les différentes parties prenantes de trouver une solution acceptable par tous. Malheureusement, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur la mise en œuvre concrète de ces accords. Ces informations doivent être fournies, et les accords doivent être intégralement exécutés. Pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise, des mesures législatives, telles que l’inclusion de l’opinion politique dans la liste des motifs de discrimination interdits, doivent être adoptées.

En qui concerne la législation nationale, il est essentiel qu’elle définisse précisément la notion de discrimination, qu’elle énonce l’ensemble des motifs interdits, qu’elle couvre tous les secteurs de l’économie et toutes les catégories de travailleurs – y compris les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques – et qu’elle interdise expressément la discrimination directe et la discrimination indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi. La législation actuelle est insuffisante au regard des dispositions de la convention pour lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination. En outre, aucune information n’a été communiquée sur la manière dont le gouvernement assure une protection adéquate des travailleurs contre la discrimination, notamment via l’inspection du travail ou les tribunaux (nombre de cas traités, sanctions prononcées, etc.). Il convient aussi de remarquer que des secteurs entiers, comme celui de l’éducation, font l’objet d’un traitement distinct et se voient privés des libertés les plus essentielles telles que la liberté syndicale.

S’agissant du harcèlement sexuel, les membres travailleurs ont souligné qu’il s’agit d’une forme de discrimination particulièrement grave mettant en cause l’intégrité et le bien-être des travailleurs et que les moyens qui lui sont consacrés doivent être à la hauteur du problème. Le gouvernement renvoie aux dispositions du Code pénal. Or, comme le souligne la commission d’experts, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel. Il doit être expressément interdit par la législation sociale qui doit prévoir des sanctions dissuasives et des compensations adéquates.

Les travailleurs migrants représentent 77 pour cent de la main-d’œuvre du pays et sont dans une situation particulièrement vulnérable, ce qui implique qu’il est primordial qu’ils puissent bénéficier d’une protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. Il convient de saluer les efforts accomplis par le gouvernement concernant le droit désormais reconnu à ces travailleurs de changer d’employeur sans obtenir l’autorisation préalable de leur précédent employeur, ainsi que la possibilité d’introduire des recours individuels sans avoir à supporter les frais de justice. Toutefois, il serait souhaitable de faire en sorte que les règles adoptées à cette fin n’aient pas pour effet d’accroître leur dépendance vis-à-vis de l’employeur en leur imposant des conditions et des restrictions supplémentaires. Le gouvernement doit également communiquer des informations sur les points suivants: i) les activités de l’Autorité de régulation du marché du travail concernant les demandes de transferts, selon le sexe, la profession et le pays d’origine des travailleurs, ainsi que les cas de refus et les motifs invoqués; et ii) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants aux mécanismes leur permettant de faire valoir leurs droits.

Se référant à la demande directe de la commission d’experts, les membres travailleurs ont également insisté sur la question de l’égalité des chances entre hommes et femmes, notamment sur l’interdiction faite aux femmes par la législation d’accéder à certaines professions. Ces interdictions vont au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité. Par ailleurs, certaines actions menées par le Conseil suprême aux affaires féminines mentionnées dans le rapport du gouvernement, telles que l’adoption du Plan national pour la promotion des femmes, doivent être saluées alors que d’autres continuent à véhiculer stéréotypes et préjugés sur les aspirations et aptitudes professionnelles des femmes. Tout en se déclarant conscients des liens étroits entre la situation actuelle et des raisons historiques et sociales qu’il n’est pas aisé de modifier, les membres travailleurs ont souligné que seule une action politique volontariste et déterminée, comportant des choix forts, peut permettre de modifier profondément les structures actuelles. Ils ont également invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élaborer un plan national visant à éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale tel que prévu par la convention.

Les membres travailleurs ont souligné le rôle de pionnier que le Royaume de Bahreïn a souvent joué dans la région, notamment en ce qui concerne les programmes nationaux de travail décent ou la sortie progressive du système de kafala. Afin de poursuivre la marche vers davantage de respect des droits humains et de justice sociale, ces acquis doivent être maintenus et renforcés, et les efforts nécessaires pour mettre en œuvre la convention doivent être accomplis.

Le membre employeur de Bahreïn a souligné la volonté du gouvernement de lancer des initiatives continues pour protéger et garantir le droit des travailleurs à un environnement sain et approprié, à l’accès à la justice et à l’égalité de traitement, quel que soit leur nationalité ou leur catégorie. Il a salué la bonne coopération entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner corps aux principes de transparence du marché du travail et du droit de changer d’employeur pour les travailleurs migrants. Un nouveau système de permis de travail flexible a été institué qui permet aux travailleurs migrants d’obtenir des permis de manière individuelle et directe sans être liés à un employeur ainsi que de bénéficier d’une garantie d’emploi sans discrimination fondée sur la nationalité; ledit système leur reconnaît également le droit d’adhérer à un syndicat. En outre, les travailleurs domestiques sont désormais couverts par les dispositions de base de la législation du travail, y compris par les principes régissant le contrat de travail, la protection des salaires et le congé annuel.

La CCIB, en sa qualité de partie à l’Accord tripartite de 2012 et à l’Accord tripartite complémentaire de 2014, a suivi tous les développements et les progrès réalisés à travers la mise en œuvre des accords, notamment la réintégration de 98 pour cent des travailleurs licenciés. L’orateur s’est félicité des efforts déployés par le BIT et son Conseil d’administration pour leur soutien à la mise en œuvre des accords et pour la coopération entre les partenaires sociaux. L’implication des employeurs de Bahreïn dans les efforts accomplis en vue de la réintégration des travailleurs licenciés est louable. Les employeurs ont pris en charge les primes d’assurance pendant la période de chômage, une initiative qui va au-delà de la lettre des accords susmentionnés. Les représentants des employeurs nationaux ont contribué, à travers leurs réunions intensives et leur dialogue constructif au sein du comité tripartite national institué pour suivre la mise en œuvre de ces accords, à surmonter les difficultés générées par le règlement de tous les cas de licenciement intervenus en 2011. Il n’est fait état d’aucun cas de discrimination envers des travailleurs ayant réintégré leur emploi.

En ce qui concerne les observations de la commission d’experts sur la question des travailleurs migrants, l’orateur a mis l’accent sur l’absence de cas de discrimination à l’encontre de travailleurs de nationalités ou grades différents. Le secteur privé a réussi à obtenir une croissance rapide en offrant des emplois aux travailleurs migrants, avec des conditions de travail stables et sans discrimination. Quant au harcèlement sexuel au travail, les instruments légaux pertinents en vigueur suffisent à assurer la protection de toute personne. La CCIB s’est engagée à autoriser les travailleurs migrants à changer librement d’employeur, conformément à la législation en vigueur.

L’orateur a encouragé le gouvernement et les représentants nationaux des travailleurs à continuer de tenir des réunions tripartites fructueuses, de manière à entraîner d’autres initiatives et actions visant à promouvoir les opportunités de travail décent, l’égalité et la lutte contre la discrimination, conformément à la législation nationale et aux normes internationales du travail. Il a salué la reprise des programmes de coopération technique entre le gouvernement et d’autres parties intéressées.

Le membre travailleur de Bahreïn a souligné l’importance du dialogue social. La collaboration entre la FGSB et la Confédération syndicale internationale (CSI) a été essentielle pour défendre les droits des travailleurs et a montré que l’OIT est l’institution la mieux placée pour promouvoir la justice sociale et assurer l’égalité des travailleurs à Bahreïn. Il s’est félicité des efforts déployés par le Directeur général du BIT, qui a réaffirmé le droit des travailleurs à être dûment représentés. En ce qui concerne la discrimination, il convient d’attirer l’attention sur les cinq points ci-après.

Premièrement, un projet intitulé 1912, lancé en 2009, en vue de la réintégration des diplômés de l’université, a été interrompu en 2011 suite au licenciement de 63 diplômées universitaires à cause de leur opinion politique, alors qu’au même moment d’autres travailleurs loyaux au gouvernement ont été recrutés. Deuxièmement, le gouvernement a rencontré des difficultés pour mettre en œuvre l’Accord tripartite de 2012 et l’Accord tripartite complémentaire de 2014, sur la base duquel la plainte déposée en 2011 en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT a été retirée. Le 28 mai 2017, après deux années de suspension et des appels répétés de la FGSB, le comité tripartite national créé pour appliquer les accords tripartites au niveau national a été rétabli. Egalement, le même jour, le Vice-ministre du Travail a donné aux représentants de la FGSB une liste de travailleurs à être réintégrés dans leur emploi, ce qui démontre bien que l’accord tripartite n’a pas été entièrement mis en œuvre. Troisièmement, des travailleurs du secteur public subissent des discriminations. Un décret gouvernemental de 2002 est toujours en vigueur malgré les appels répétés en faveur de son abrogation. Ce décret prive des milliers de salariés du secteur public de leur droit d’organisation. Quatrièmement, depuis la plainte déposée en 2011, le gouvernement a dissous des syndicats libres et imposé des syndicats parallèles aux niveaux local et international. La participation de la FGSB à des réunions internationales d’experts a été entravée. Par exemple, le gouvernement a essayé de modifier la composition de la délégation de Bahreïn auprès de la Conférence internationale du Travail. Malgré le contrôle de l’OIT, de nombreux programmes ont été compromis. Le Programme en faveur du travail décent à Bahreïn a été gelé par le gouvernement. Cinquièmement, la FGSB a demandé à ce que le marché du travail soit rééquilibré et à ce que les accords tripartites de 2012 et 2014 soient appliqués. Il faut se féliciter de la législation qui protège contre la discrimination fondée sur le genre et la nationalité, étant donné qu’elle défend les droits des travailleurs, en particulier des travailleurs migrants. Dans le secteur de l’industrie alimentaire, des filles ont été contraintes à se livrer à la prostitution et il y a eu des cas où les travailleurs n’ont été payés qu’en denrées alimentaires.

L’orateur a exprimé des doutes sur la possibilité pour les travailleurs migrants de déposer plainte et dénoncé l’absence de textes de loi appropriés, ainsi que la non-application de l’Accord tripartite de 2012 et de l’Accord tripartite complémentaire de 2014. Le gouvernement a été prié une nouvelle fois de procéder à la mise en œuvre de ces accords, qui a été retardée par le gouvernement, malgré le contrôle de l’OIT. La décision adoptée par le ministère du Travail prévoyant la réintégration des travailleurs n’a toujours pas été appliquée. Le personnel du BIT à Beyrouth n’est pas autorisé à entrer à Bahreïn afin de participer aux activités prévues par l’OIT, sans compter que les travailleurs ont l’interdiction de s’organiser sur leur lieu de travail, ce qui les prive un peu plus de leurs droits.

Le membre gouvernemental de Malte, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Norvège et de la Serbie, a rappelé que l’UE est engagée dans la promotion de la ratification et l’application universelles des conventions fondamentales de l’OIT, dans le cadre de son Cadre stratégique sur les droits de l’homme et la démocratie. Le cas a déjà été examiné par le Conseil d’administration du BIT, à la suite d’une plainte présentée par les délégués des travailleurs au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Conformément aux allégations figurant dans la plainte, des suspensions et autres sanctions ont été imposées à des dirigeants et des membres de syndicats, en représailles aux manifestations pacifiques de février 2011 qui réclamaient des réformes économiques et sociales. En mars 2012, un Accord tripartite a été conclu sous les auspices du BIT et un comité tripartite national a été constitué. Des informations à jour devaient être fournies à propos du règlement des cas ayant été soumis à l’Accord tripartite, notamment les réintégrations et les indemnisations financières des travailleurs qui ont été licenciés. Qui plus est, le Code du travail ne couvre pas les travailleurs domestiques et autres emplois similaires, qui sont occupés principalement par des travailleurs migrants. En outre, ce code ne donne pas une définition claire et complète de la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié, conformément à l’observation de la commission d’experts, d’inclure une définition de la discrimination qui s’applique à tous les travailleurs pour tous les aspects de l’emploi et de la profession et une interdiction de la discrimination directe ou indirecte, fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention. Les fonctionnaires doivent également être protégés contre la discrimination, y compris grâce à une modification du décret législatif sur la fonction publique. En outre, les travailleurs migrants sont particulièrement exposés à la discrimination dans l’emploi et la profession et, au sein de ce groupe, les travailleurs domestiques, majoritairement des femmes, sont particulièrement vulnérables. Le travail domestique étant souvent considéré comme relevant du domaine privé, aucune disposition législative ou administrative précise ne réglemente la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs, ce qui les expose à des abus. Le gouvernement est prié de poursuivre ses efforts pour sensibiliser l’opinion et de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les travailleurs migrants et veiller à ce qu’ils aient accès aux mécanismes leur permettant de faire valoir leurs droits. L’orateur note avec intérêt le processus engagé par le gouvernement en vue d’abolir le système kafala. Le gouvernement est prié de veiller à ce que toute règle adoptée dans le but de réglementer le droit des travailleurs migrants de changer d’employeur n’impose pas de conditions ou de restrictions susceptibles d’accroître la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur. Enfin, bien qu’interdit dans le Code pénal, le harcèlement sexuel au travail ne fait l’objet d’aucune disposition dans le Code du travail. Vu le caractère sensible de cette question, la charge de la preuve qui est difficile à apporter et l’éventail limité de comportements pris en compte par le Code pénal, le gouvernement est prié de prendre des mesures supplémentaires pour interdire, en droit civil ou en droit du travail, le harcèlement sexuel au travail et de prévoir des indemnisations des victimes et des sanctions dissuasives à l’égard des coupables.

Le membre gouvernemental du Koweït, s’exprimant au nom du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a pris note avec satisfaction des efforts déployés par le gouvernement pour garantir les droits des travailleurs, quelle que soit leur catégorie ou nationalité, et pour instaurer un environnement de justice et d’égalité exempt de discrimination. Il s’est félicité des initiatives pratiques lancées par le gouvernement, en collaboration avec les autres partenaires concernés, entre autres: le système de gestion du marché du travail en coopération avec les partenaires sociaux; l’établissement des conditions permettant aux travailleurs migrants de changer librement d’employeur et à ceux qui sont victimes d’exploitation ou de conditions de travail inéquitables d’obtenir un permis de travail sans être liés à un employeur en particulier; l’inclusion de tous les travailleurs dans des régimes d’assurance-chômage, sans discrimination fondée sur la nationalité; la liberté syndicale garantie par la loi à tous les travailleurs sans discrimination; la définition des conditions de travail des travailleurs domestiques dans la législation du travail; et les autres réalisations saluées par la commission d’experts dans son rapport. L’orateur s’est dit également satisfait des efforts déployés par le gouvernement pour régler la situation des personnes licenciées en février et mars 2011, de son engagement à mettre en œuvre les accords tripartites de 2012 et 2014, et de la réintégration des travailleurs licenciés, avec l’appui des partenaires sociaux. Outre cette réalisation remarquable, le dialogue social fructueux et l’Accord tripartite complémentaire de 2014 ont eu pour effet de garantir le droit des salariés à continuer de bénéficier des cotisations en matière de pension et de l’obligation des entreprises de payer les primes d’assurance pendant la période de licenciement. Le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives pour protéger les travailleurs migrants, notamment en garantissant, en vertu de la législation du travail, l’accès gratuit aux mécanismes de plainte et au système judiciaire et une protection lorsqu’ils travaillent dans le secteur privé. Au nom du CCG, l’orateur a salué les efforts du gouvernement pour lutter contre la discrimination, parvenir à l’égalité et la justice pour tous les travailleurs, et réglementer le marché du travail, et il veut croire que ces progrès se poursuivront. Réaffirmant son soutien en faveur d’un dialogue tripartite continu et d’initiatives qui promeuvent les opportunités de travail décent, l’égalité et la non-discrimination, conformément à la législation nationale et aux normes internationales du travail, il a appelé le BIT à intensifier ses programmes de coopération technique, de manière à contribuer à renforcer l’engagement des Etats membres du CCG à appliquer les normes internationales du travail.

Le membre employeur des Emirats arabes unis a pris note, avec grande satisfaction, des mesures adoptées par le gouvernement pour protéger les travailleurs et leur offrir des conditions de travail décentes. La promulgation de la loi sur le travail figure parmi les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention. Les dispositions relatives aux liens entre employeurs et travailleurs ne font pas de distinction entre un travailleur bahreïnite et un travailleur migrant, ni entre hommes et femmes, et interdisent la discrimination salariale. De plus, tous les travailleurs bénéficient du système d’assurance-chômage, sans discrimination fondée sur leur nationalité. Le gouvernement a également créé plusieurs mécanismes de plainte que les travailleurs des secteurs privé et public peuvent saisir.

En ce qui concerne le harcèlement sexuel, l’article 107 de la loi sur le travail prévoit le licenciement des travailleurs ou des employés qui ont porté atteinte à la morale publique. Cette loi contient une protection contre le harcèlement sexuel imposé en paroles ou en actes. En ce qui concerne la protection des travailleurs migrants, le gouvernement a créé une unité spéciale, la première de la région, chargée de soutenir et de protéger les travailleurs migrants conformément aux normes internationales. Cette unité comprend un centre d’accueil où des services intégrés sont offerts aux travailleurs migrants victimes d’abus. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’Accord tripartite de 2012 et l’Accord tripartite complémentaire de 2014, le gouvernement a, d’après ses indications, réussi à régler plus de 98 pour cent des cas de licenciement après les événements de février et de mars 2011. De plus, le gouvernement a garanti la réintégration des travailleurs concernés sans préjudice de leurs droits acquis ni de leurs prestations de retraite, et la plupart des grandes entreprises ont volontairement couvert toutes les primes d’assurance lors de la période pendant laquelle ces travailleurs n’étaient pas au travail. Cette initiative a bénéficié aux travailleurs et a permis de restaurer la confiance entre travailleurs et employeurs.

L’orateur a conclu que ces mesures reflètent la véritable volonté du gouvernement d’établir un environnement de travail protégeant la dignité des travailleurs et permettant aux employeurs de coopérer avec toutes les parties. Les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination montrent les efforts consentis par le gouvernement pour offrir aux travailleurs migrants des conditions de travail égales à celles des Bahreïnites. La commission d’experts est priée de reconnaître les avancées réalisées par le gouvernement pour mettre en œuvre l’Accord tripartite de 2012 et l’Accord tripartite complémentaire de 2014, ainsi qu’en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le pays.

La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, a noté avec satisfaction l’arrivée à Genève de la délégation de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (FGSB), dont l’interdiction de voyager a été levée. Les travailleurs migrants, qui sont exploités et privés de leurs principaux droits économiques et sociaux, représentent 70 pour cent de la main-d’œuvre de Bahreïn. Comme le souligne la commission d’experts, le droit du travail exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions relatives à la non-discrimination. Une telle situation n’est pas acceptable et rend les travailleurs domestiques encore plus vulnérables à l’exploitation. Les restrictions qui sont encore imposées aux travailleurs migrants souhaitant changer d’employeur sont à déplorer. Le nombre très bas de demandes de transferts auprès d’un autre employeur acceptées par l’Autorité de régulation du marché du travail, communiqué par le gouvernement, est préoccupant. Des milliers de travailleurs n’ont pas touché leurs salaires depuis des mois, ce qui affecte profondément non seulement les travailleurs concernés, mais aussi leurs familles à l’étranger, qui attendent l’envoi de fonds. L’année précédente, des milliers de travailleurs migrants se sont mis en grève pour non-paiement de leurs salaires et, plus récemment, un nombre important d’ouvriers du bâtiment ont protesté pour les mêmes motifs. Selon la FGSB, aucun progrès notable n’est à signaler en ce qui concerne les arriérés de salaires. La société de protection des travailleurs migrants (Migrant Workers Protection Society, MWPS) de Bahreïn a distribué de la nourriture et des trousses de secours aux travailleurs concernés vivant dans des camps de travail. L’oratrice, qui soutient pleinement les recommandations de la commission d’experts, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures urgentes pour assurer le paiement des salaires. En l’absence de mesures de protection effectives contre la discrimination, y compris l’accès à des mesures de redressement, la législation du travail de Bahreïn doit assurer la protection juridique de tous les travailleurs, en particulier des travailleurs migrants. Le gouvernement doit faire pression sur les entreprises pour qu’elles respectent la législation en vigueur en matière de protection des droits de tous les travailleurs. Le gouvernement est instamment prié de mettre en œuvre l’Accord tripartite de 2012, ainsi que l’Accord tripartite complémentaire de 2014, et de veiller à la réintégration des travailleurs qui ont été licenciés lors de manifestations pacifiques.

Le membre gouvernemental de l’Egypte a apprécié les mesures prises par le gouvernement, notamment la promulgation de la législation, les mesures adoptées concernant le harcèlement sexuel, par exemple la création du Conseil suprême aux affaires féminines, et celles qui ont été prises pour assurer la protection des travailleurs migrants contre la discrimination dans l’emploi. Le gouvernement est invité à déployer des efforts supplémentaires pour assurer le respect de la convention et à recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Le membre travailleur de la Tunisie a déclaré qu’il partageait l’opinion des membres travailleurs et du membre travailleur de Bahreïn en ce qui concerne les violations de la convention. En l’absence de législation nationale appropriée, la ratification de la convention par le Bahreïn n’a aucune valeur. Les lois visant à mettre en œuvre la convention dans la pratique ne répondent pas aux exigences de la convention. Sur le terrain, des travailleurs sont discriminés en raison de leur nationalité, de leur sexe, de leur appartenance religieuse, de leurs opinions, de leur statut dans le pays ou de leurs rapports avec le pouvoir en place. Les travailleurs étrangers et les femmes sont victimes de discrimination. Les travailleurs paient au prix fort la chute des prix du pétrole qui a entrainé une augmentation des impôts et de l’inflation. S’agissant des libertés individuelles et de la liberté syndicale dans le pays, la situation s’est dégradée depuis 2010. Des cas de détention et de renvois de syndicalistes ont été signalés.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a noté les efforts du gouvernement visant à répondre aux commentaires de la commission d’experts et à améliorer les conditions de travail, en particulier en ce qui concerne la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. Les initiatives prises par le gouvernement pour garantir un système transparent de gestion du marché du travail, incluant notamment la libre circulation des travailleurs expatriés, sont les bienvenues. Il est par ailleurs encourageant que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, soient couverts par le système d’assurance-chômage mis en place par le gouvernement. L’orateur a en outre salué les progrès réalisés dans le cadre du comité tripartite national par le gouvernement et les partenaires sociaux concernant les questions soulevées dans la plainte. La poursuite du dialogue social en cours doit être encouragée car elle est cruciale pour l’application de la législation nationale, la promotion du travail décent et la lutte contre toutes les formes de discrimination. L’orateur a encouragé le BIT à fournir une assistance technique au gouvernement en vue de parvenir au respect durable des normes internationales du travail. Il espère que la Commission de la Conférence tiendra compte des efforts significatifs accomplis dans les domaines visés par la commission d’experts.

La membre travailleuse du Royaume-Uni, s’exprimant également au nom de l’Internationale de l’éducation, a rappelé que, après les marches du «Printemps arabe» de 2011, les dirigeants de l’Association des enseignants de Bahreïn ont été accusés d’activisme politique et arrêtés, et le syndicat lui-même a été dissous. Son président, M. Mahdi Abu Dheeb, a été emprisonné et n’a été libéré que cinq ans plus tard, suite à une pression internationale importante, avec interdiction de voyager et d’exprimer ses opinions. L’oratrice a souligné que la discrimination est toujours présente. Les syndicats d’enseignants et d’autres syndicats du secteur public sont toujours interdits. De nombreux enseignants impliqués dans les manifestations pacifiques ont été discriminés et licenciés. Contrairement aux déclarations précédentes, 120 enseignants qui avaient perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance ne sont toujours pas réintégrés. Il pourrait y en avoir beaucoup d’autres car la mise hors la loi de l’Association des enseignants de Bahreïn a pour conséquence une peur de s’exprimer généralisée. Au lieu de réintégrer les enseignants licenciés, le gouvernement a recruté 9 000 enseignants d’autres Etats arabes. Contrairement à la pratique habituelle, le gouvernement réserve à ces enseignants expatriés un traitement différent, leur accordant un accès facile à l’emploi, un allègement de la charge de travail, avec des termes et conditions de travail plus favorables. Il y avait également des preuves évidentes d’une discrimination systémique contre les travailleurs de la fonction publique d’obédience chiite en matière de recrutement et de conditions d’emploi. Selon l’oratrice, la situation ne s’est pas améliorée depuis la précédente discussion de ce cas au sein de la commission. Les mesures adoptées par des discussions tripartites n’ont pas été mises en œuvre par le gouvernement, et les enseignants de Bahreïn continuent de faire l’objet d’une discrimination continue dans l’accès à l’emploi et les conditions de travail, ainsi que dans l’exercice de leur droit fondamental à la liberté syndicale.

Le membre gouvernemental du Pakistan a salué les mesures prises par le gouvernement et son dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’OIT. S’il est vrai que la commission d’experts a souligné que la loi sur le travail ne couvre pas toutes les formes de discrimination et qu’elle n’accorde pas une protection suffisante contre le harcèlement sexuel, elle n’a fait état d’aucune violation grave sur ces deux points. Cependant, d’après les explications fournies par le gouvernement, la législation nationale définit et interdit la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et garantit la protection contre le harcèlement sexuel. L’orateur a accueilli avec satisfaction le fait que le gouvernement accorde la liberté de mouvement aux travailleurs expatriés, lutte contre la traite, couvre tous les travailleurs au moyen de régimes d’assurance et reprend les travailleurs domestiques dans les principales dispositions de la loi sur le travail. De plus, quelle que soit leur nationalité, tous les travailleurs ont le droit de s’affilier à un syndicat et de faire grève pour défendre leurs intérêts légitimes. L’orateur a également salué les efforts déployés en collaboration avec les partenaires sociaux et les travaux menés par le comité tripartite national pour régler plus de 98 pour cent des cas de licenciement liés aux événements de février et mars 2011, ainsi que les initiatives prises par les principales entreprises en matière de paiement des primes d’assurance. Enfin, il a encouragé le gouvernement à poursuivre le dialogue social et invité le BIT à fournir davantage d’assistance technique dans la région afin d’aider les Etats Membres à respecter les normes du travail.

La membre travailleuse des Etats-Unis a souligné que, à la suite des soulèvements populaires de 2011, le gouvernement a déchu des centaines de travailleurs et de militants de leur nationalité par voie d’arrêtés ministériels, une décision qui porte clairement atteinte à la convention. En 2014, le gouvernement a modifié les lois sur la citoyenneté afin d’attribuer au ministère de l’Intérieur l’autorité nécessaire pour retirer la nationalité aux personnes qui ne s’acquittent pas de leur «devoir de loyauté» envers l’Etat. Même si les nouveaux militants apatrides peuvent faire appel de la décision, Human Rights Watch a signalé que l’appareil judiciaire n’a pas mis en place les conditions nécessaires pour assurer des procès équitables et rendre des décisions impartiales. La déchéance de nationalité des opposants politiques par le gouvernement a eu des conséquences importantes pour les syndicalistes. Les travailleurs qui ont perdu leur nationalité ont également perdu leur emploi, leur logement, le droit de leurs enfants à l’éducation, leur accès à la sécurité sociale et à d’autres prestations de l’Etat. Les enfants nés après que le gouvernement a déchu les parents de leur nationalité ont perdu leurs propres droits de citoyens bahreïnites. En outre, en octobre 2015, le gouvernement a émis un décret-loi royal qui prive ces personnes, et leurs ayants droit, de leurs droits à retraite, avec effet immédiat.

L’oratrice a cité les exemples de deux militants qui ont été récemment déchus de leur nationalité afin d’illustrer la situation. Habib Darwish est resté dans le pays, en attendant la décision de la cour d’appel, en courant constamment le risque d’être expulsé et sans pouvoir obtenir un permis de travail. Le gouvernement l’a accusé de causer «des dommages à la sécurité de l’Etat». Bien qu’il ait travaillé pour son employeur pendant vingt-cinq ans, période durant laquelle il a cotisé à sa caisse de retraite et au régime d’assurance sociale, l’accès à sa caisse de retraite lui a été refusé. Pour sa part, Hussain Kheirallah aurait été immédiatement contraint de quitter le pays et déporté au Liban, sans avoir pu dire au revoir à sa famille, qui n’a plus accès au régime d’assurance sociale ni à sa caisse de retraite. M. Kheirallah estime que le gouvernement a révoqué sa citoyenneté pour les raisons suivantes: i) il aurait été torturé après avoir fourni les premiers soins à des manifestants; ii) il estime que le gouvernement veut lancer un message aux citoyens bahreïnites d’origine perse; et iii) il est victime de représailles suite à ses activités syndicales. De nombreux travailleurs ont perdu leur épargne-retraite, leur nationalité, leur emploi, leur logement et, dans certains cas, leur famille, en raison de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou de leur origine ethnique.

Le représentant gouvernemental a exprimé son désaccord avec la déclaration du membre travailleur de Bahreïn au sujet de la création d’un syndicat par le gouvernement et a nié l’affirmation selon laquelle le gouvernement a imposé un nouveau syndicat. En ce qui concerne la société de construction qui a connu des difficultés financières ayant entraîné des arriérés de salaires, ces salaires ont été payés sans discrimination entre les travailleurs locaux et les travailleurs migrants. Ils l’ont été après qu’un accord a finalement été trouvé entre cette société et le ministère des Finances. La nouvelle concernant le paiement des salaires sera bientôt publiée dans les journaux.

En ce qui concerne le harcèlement sexuel, la commission d’experts a indiqué que cette question figure uniquement dans une disposition du Code pénal. Néanmoins, le harcèlement sexuel est également visé aux articles 81 et 107 de la loi sur le travail et au paragraphe 33 du décret législatif relatif à la fonction publique. Ces dispositions prévoient le licenciement de tout travailleur reconnu coupable de harcèlement sexuel. Copie de ces textes de loi est à la disposition de la commission.

En ce qui concerne la discrimination, l’article 39 de la loi sur le travail interdit la discrimination salariale fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance; il n’existe aucun cas de discrimination dans la pratique. Le gouvernement a pris note de toutes les interventions. Le gouvernement prendra en compte toutes les interventions faites devant la commission pour améliorer la situation sur le marché du travail et promouvoir le travail décent à Bahreïn. Le gouvernement s’engage à respecter les conclusions adoptées par la commission, à améliorer les définitions figurant dans la loi sur le travail et à garantir le respect de la convention, en particulier en ce qui concerne la définition de la discrimination et du harcèlement sexuel, la protection des travailleurs migrants et la liberté de mouvement de la main-d’œuvre.

Le gouvernement a accueilli favorablement la décision prise par le Conseil d’administration selon laquelle des informations doivent être fournies à la commission d’experts sur l’application de la convention et l’application des accords tripartites de 2012 et 2014. Il s’engage à fournir ces informations dans le rapport qu’il soumettra en 2018 et à obtenir des résultats avec l’assistance technique du BIT. Le ministère du Travail et du Développement social coordonne déjà son action en la matière avec le Bureau régional de l’OIT à Beyrouth.

En conclusion, l’orateur a dit espérer que la commission tiendra compte des résultats accomplis par le gouvernement et il a souligné que celui-ci était tout à fait prêt à coopérer avec la Commission de la Conférence et la commission d’experts afin de fournir toutes les informations demandées.

Les membres travailleurs ont souligné que les explications et les précisions apportées par le représentant gouvernemental renforcent leur conviction selon laquelle le gouvernement est décidé à faire respecter la convention. Toutefois, des actions concrètes sont indispensables. Il est en effet essentiel que le gouvernement mette intégralement en œuvre les accords de 2012 et de 2014, selon un calendrier précis, et qu’il communique des informations sur les mesures prises en ce sens. Il doit également procéder aux modifications législatives nécessaires afin de couvrir tous les motifs de discrimination énumérés par la convention et d’interdire la discrimination indirecte. Le gouvernement doit également communiquer des informations sur l’application de la législation et prendre les mesures nécessaires pour l’étendre à tous les secteurs. En particulier, les discriminations existant entre le secteur privé et le secteur public doivent cesser. Une attention particulière doit être accordée aux travailleurs migrants afin de ne pas leur imposer des conditions discriminatoires qui accroîtraient leur dépendance. Davantage d’informations devraient être communiquées par le gouvernement sur les actions menées auprès des travailleurs migrants pour les informer de leurs droits et sur les activités de l’Autorité de régulation du marché du travail en matière d’immigration.

Les membres travailleurs ont invité le gouvernement à élaborer un plan d’action national ayant pour but de lutter contre toutes les formes de discrimination, en recourant à l’assistance technique du BIT. Ils ont également sollicité l’envoi d’une mission de contacts directs, compte tenu du contexte décrit dans plusieurs interventions au sein de la présente commission. Le gouvernement devrait s’inspirer de la maxime suivante: Le chemin le plus droit, le plus court et le plus sûr, celui dont jamais un gouvernement ne devrait s’écarter, est l’égalité devant la loi.

Les membres employeurs ont salué la détermination du gouvernement à assurer le respect de la convention. Déplorant que le gouvernement n’ait pas fait rapport des mesures prises pour mettre en œuvre l’Accord tripartite de 2012 et l’Accord tripartite complémentaire de 2014, ils encouragent le gouvernement à faire rapport à la commission d’experts à cet égard. Certaines questions requièrent l’attention du législateur afin de rédiger de nouvelles dispositions ou de modifier celles en vigueur. Les membres employeurs encouragent le gouvernement à veiller à ce que la définition de la discrimination protège bien les travailleurs tant dans le secteur privé que public, qu’elle inclut tous les motifs énoncés dans la convention et prévoit une protection de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, notamment pour les femmes. Ils invitent également le gouvernement à faire en sorte que le harcèlement sexuel soit dûment interdit par la législation du travail et à fournir des précisions sur le mécanisme en vigueur pour le dépôt de plainte à cet égard.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté la volonté affirmée par le gouvernement de garantir le respect de la convention no 111. Elle a noté avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations, pour examen par la commission d’experts, sur les mesures visant à mettre en œuvre les accords tripartites de 2012 et de 2014.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement de:

- faire rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les engagements que prévoient les accords tripartites de 2012 et de 2014 dans le cadre des efforts accomplis par le gouvernement pour appliquer la convention no 111, pour examen par la commission d’experts à sa session de novembre 2017;

- garantir que la législation couvre tous les motifs reconnus de discrimination directe ou indirecte interdits qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et prendre des mesures pour garantir que la discrimination dans l’emploi et la profession est interdite en droit et dans la pratique;

- garantir que la législation antidiscrimination protège les travailleurs migrants ainsi que les travailleurs domestiques;

- garantir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi;

- s’assurer que le harcèlement sexuel est interdit par le Code du travail et fournir des informations sur la manière dont les plaintes en la matière sont traitées pour examen par la commission d’experts à sa session de novembre 2017.

A cet égard, la commission demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT pour mettre en œuvre les recommandations de la commission. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées en vue de la prochaine session de la commission d’experts de novembre 2017, sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations.

Le représentant gouvernemental s’est félicité des conclusions et a assuré la commission de l’engagement de son gouvernement à présenter un rapport pour examen par la commission d’experts à sa prochaine session. En ce qui concerne la recommandation visant à ce qu’une mission de contacts directs se rende dans le pays, le représentant gouvernemental a demandé des précisions sur les termes de référence de cette mission et sur la différence entre une telle mission et celle de l’équipe technique que le gouvernement a déjà acceptée. Il a conclu en assurant la commission que le gouvernement est disposé à coopérer avec l’OIT.

La représentante du Secrétaire général a invité le représentant gouvernemental à contacter le secrétariat après la clôture de la session afin d’obtenir des informations détaillées concernant la mission de contacts directs, y compris ses termes de référence.

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