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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ethiopia (Ratification: 1966)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle l’absence de protection législative expresse contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession aux motifs de la couleur, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale, tant dans la Proclamation no 377/2003 sur le travail que dans la Proclamation no 515/2007 sur la fonction publique fédérale. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 26(2) de la Proclamation sur le travail, les motifs suivants ne sont pas considérés comme des motifs légitimes de résiliation du contrat de travail: affiliation ou activités syndicales, nationalité, sexe, religion, opinion politique, statut matrimonial, race, couleur, responsabilités familiales, grossesse, ascendance ou statut social. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il considère que les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale sont couverts pour l’essentiel par les termes «toute autre condition» ou «tout autre motif», utilisés respectivement à l’article 14(1)(f) de la Proclamation sur le travail et à l’article 13(1) de la Proclamation sur la fonction publique fédérale. Tout en comprenant le point de vue du gouvernement et étant donné les situations persistantes de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous ces motifs et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession afin de permettre aux travailleurs de faire valoir leur droit à la non-discrimination et d’assurer l’application pleine et effective de la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la Proclamation no 515/2007 sur la fonction publique fédérale et la Proclamation no 377/2003 sur le travail qui est actuellement en cours de révision, afin d’inclure expressément la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale parmi les motifs interdits de discrimination et de veiller à ce que la discrimination soit interdite dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire part de progrès dans ce sens.
Champ d’application. La commission note que, selon le gouvernement, la question de la modification de la Proclamation sur le travail afin d’assurer expressément la protection des travailleurs et des candidats à un emploi contre la discrimination est toujours en cours d’examen. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que non seulement les travailleurs mais aussi les candidats à un emploi, soient expressément protégés contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race ou de couleur. Communautés autochtones. Faisant suite à sa demande d’information sur la situation des bergers, la commission prend note des indications générales du gouvernement selon lesquelles il a pris des mesures pour développer les communautés pastorales, par exemple en établissant des infrastructures, en lançant des mégaprojets et en créant des écoles itinérantes et des centres de formation pour les bergers. Le gouvernement indique aussi que, habituellement, il entreprend des consultations préalables avec les parties intéressées de la communauté dans les régions où des projets agricoles à grande échelle et d’autres projets seront menés, en faisant connaître ces projets et en permettant aux communautés concernées de participer activement à leur processus de mise en œuvre. La commission note que, en 2013, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones s’est dit préoccupé par des réinstallations dans le cadre du Programme de «Villagisation» et par la situation des agroéleveurs autochtones. Le rapporteur spécial a noté en particulier que, selon les informations reçues et d’autres sources fiables, il y avait de fortes indications que les agroéleveurs autochtones affectés par les réinstallations vivaient dans la basse vallée de l’Omo depuis de nombreuses années et maintenaient leur régime foncier et leur style de vie propre, y compris la pratique traditionnelle de l’agriculture de décrue (A/HRC/24/41/Add.4, 2 septembre 2013, paragr. 84 à 86). La commission rappelle que l’absence de reconnaissance de leurs droits à la terre, aux territoires et aux ressources est l’un des grands problèmes auxquels sont confrontés les peuples autochtones, ce qui compromet leur droit d’exercer des activités traditionnelles, et que des mesures devraient être prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, y compris leur droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance. La reconnaissance des droits de propriété et de possession des terres qu’ils occupent traditionnellement, ainsi que l’accès à leurs terres communales et aux ressources naturelles afin d’exercer leurs activités traditionnelles, est essentielle. L’accès au crédit, à la commercialisation, aux services de vulgarisation agricole et au perfectionnement de leurs qualifications professionnelles devrait également leur être accordé sur un pied d’égalité avec les autres parties de la population (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 768). Afin de parvenir à l’égalité de chances et de traitement des communautés autochtones avec le reste de la population en ce qui concerne l’emploi et la profession, en particulier dans les activités traditionnelles, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les moyens de subsistance et le mode de vie des bergers soient pris en considération dans la définition et la mise en œuvre des cadres nationaux de planification et d’action, y compris dans le contexte des programmes menés pour développer les communautés pastorales, en prenant en considération leurs besoins spécifiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en collaboration avec les communautés pastorales pour évaluer leur capacité de poursuivre leurs activités traditionnelles, en particulier en ce qui concerne leurs droits fonciers traditionnels, et d’indiquer les résultats obtenus.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle que la décision finale concernant les dommages et intérêts a été formulée le 17 août 2009. La commission note que, à nouveau, le gouvernement déclare que, étant donné que le gouvernement érythréen n’a pas encore procédé au paiement des travailleurs éthiopiens, la décision finale n’a pas encore été appliquée. Rappelant que la Commission des réclamations, dans sa décision du 27 juillet 2007, avait reconnu que chacun des Etats parties avait pleine et entière discrétion quant à l’utilisation et à la répartition de tous dommages et intérêts qui lui seraient accordés, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’attribution effective de dédommagements ou d’indemnisations aux travailleurs déplacés suite au conflit frontalier qui a éclaté en 1998.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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