National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Informations écrites communiquées par le gouvernement
Le gouvernement a fourni par écrit les informations suivantes ainsi que des statistiques sur le nombre de conventions collectives connu.
Observations du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC)
Le gouvernement maintient ses mesures de protection des droits des salariés dans le pays.
La loi sur les relations professionnelles de 1967 (ci-après dénommée «loi 177») instaure une protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi, par le biais de ses articles 8 et 59. L’article 8 prévoit des procédures pour les cas de menées antisyndicales n’ayant pas de caractère criminel, tandis que l’article 59 traite des cas semi‑criminels.
Actuellement, les articles 4, 5 et 7 de la loi 177 prévoient des protections des droits des travailleurs qui veulent créer des syndicats, y adhérer et participer à leurs activités.
En outre, le gouvernement a entamé un processus de modification de la loi sur les syndicats de 1959 (ci-après dénommée «loi 262»). Cette loi régit le fonctionnement des syndicats en Malaisie et, d’une manière générale, énonce des procédures et processus s’agissant de l’enregistrement, la radiation et la gouvernance des organisations syndicales. L’amendement proposé vise à renforcer les droits et prérogatives des syndicats en matière de négociation collective dans le pays en autorisant la multiplicité des établissements syndicaux ainsi que la présence de plus d’une organisation syndicale dans un même lieu de travail.
Le projet de loi a été déposé en première lecture au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.
Réforme législative en cours
Le gouvernement a poursuivi sa collaboration avec le BIT dans le projet de réforme de la législation du travail et des relations professionnelles par un processus de révision complet. L’avancement des modifications à la loi sur le travail se présente comme suit:
1) La modification de la loi sur l’emploi de 1955 (ci-après dénommée «loi 265») a été approuvée par le Parlement le 20 mars 2022 et publiée au Journal officiel le 10 mai 2022.
2) Ensuite, s’agissant de la modification de la loi 262, le projet a été déposé en première lecture au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Recours utiles et sanctions suffisamment dissuasives
Les informations détaillées sur les réparations de nature générale imposées dans la pratique pour les actes de discrimination antisyndicale prévues aux articles 5, 8 et 20 de la loi 177 se présentent comme suit:
i) Les réparations en cas de discrimination antisyndicale prévues aux articles 8 et 20 de la loi 177 sont accordées par la juridiction du travail sur base des faits et mérites de chaque cas. La juridiction du travail statue en équité, en bonne conscience et en fonction des mérites substantiels du cas, sans considération pour les éléments techniques et les formes légales dans tous les cas que lui a soumis le directeur général des relations professionnelles au titre de l’article 8 de la loi 177.
ii) En outre, dans l’esprit du tripartisme et comme le stipule la loi 177, les victimes de discrimination antisyndicale peuvent déposer plainte auprès du directeur général des relations professionnelles de sorte que son département entame une procédure d’information, de conciliation ou d’enquête.
iii) Trente-cinq cas ont été signalés entre janvier 2021 et avril 2022 au titre de l’article 8 de la loi 177. Sur ces 35 cas, 31 (88,57 pour cent) ont été réglés par le Département des relations professionnelles et la durée moyenne de la procédure est de trois à six mois.
iv) S’agissant de la juridiction du travail, le cas que lui a soumis le directeur général des relations professionnelles au titre de l’article 8 de la loi 177 sera traité dans les douze mois selon la Charte du client de la juridiction du travail.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. Agent de négociation exclusif
Des sessions de consultation avec les parties prenantes, dont les partenaires sociaux, se sont tenues tout au long du processus de rédaction de chaque amendement, y compris pour la loi 262. S’agissant du processus de modification de cette loi, 72 sessions d’engagement, de consultation et d’ateliers avec les partenaires sociaux ont eu lieu depuis 2018 jusqu’à ce jour.
La modification de la loi 262 a été déposée en première lecture – terminée depuis – au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.
Le gouvernement estime que la majorité simple est un critère minimum et elle sera maintenue pour qu’un syndicat puisse devenir un agent de négociation exclusif, les partenaires sociaux partageant cet avis. Lorsque plusieurs organisations syndicales de travailleurs sont reconnues, l’agent de négociation exclusif sera désigné entre elles ou défini par le directeur général des relations professionnelles (le nombre de votes le plus élevé), comme le stipule le nouvel article 12(A) de la loi 177. Cet article 12(A) doit encore être mis en application en fonction de la modification de la loi 262.
À cet égard, la modification de la loi 262 a été déposée en première lecture – terminée depuis – au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.
Durée de la procédure de reconnaissance
La durée moyenne de la procédure de reconnaissance est de quatre à neuf mois. La décision de reconnaissance ou non du directeur général des relations professionnelles peut faire l’objet d’un recours du syndicat ou des employeurs concernés par la voie judiciaire.
Travailleurs migrants
Les travailleurs étrangers peuvent devenir membres d’un syndicat et être élus à une fonction sur approbation du ministre si cela est de l’intérêt dudit syndicat. Par ailleurs, la loi 177 n’impose pas de restrictions quant à la possibilité pour les travailleurs migrants de participer à la négociation collective.
Portée de la négociation collective
Le gouvernement estime que l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177 doit être conservé pour maintenir l’harmonie professionnelle et afin d’accélérer le processus de la négociation collective. En outre, les dispositions de l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177 ne sont pas obligatoires et, si les deux parties sont d’accord, elles peuvent négocier ces dispositions pendant le processus de négociation collective.
Avant l’actuelle modification de l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177, les questions à caractère général relatives à la promotion ne pouvaient être soulevées que pour des matières afférentes à la promotion, au transfert, au recrutement, à la cessation d’emploi pour cause de licenciement collectif, de renvoi et de réintégration et d’affectation ou d’attribution de fonctions.
Arbitrage obligatoire
L’amendement à cette disposition entrera en vigueur respectivement après la modification de la loi 262. À ce propos, cette modification a été déposée en première lecture ‑ terminée depuis ‑ au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.
Restrictions à la négociation collective dans le secteur public
Le gouvernement est déterminé à assurer le bien-être des fonctionnaires et il reconnaît la négociation collective comme une des sessions d’ouverture entre les employeurs et les salariés du secteur public. Les contenus des circulaires de service nos 6/2020 et 7/2020 peuvent être consultés aux adresses: https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp062020.pdf et https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp072020.pdf.
La négociation collective en pratique
Le gouvernement fournit des informations statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur.
Discussion par la commission
Représentant gouvernemental – En réponse aux observations formulées par la présente commission quant au respect de la convention par la Malaisie, permettez-moi de vous faire part de quelques remarques concernant les efforts entrepris par le gouvernement de la Malaisie, en vue de satisfaire progressivement aux exigences de la convention et ainsi renforcer la crédibilité et l’intégrité de la Malaisie sur la scène internationale.
Dans ce contexte, la Malaisie souhaite saisir cette opportunité pour expliquer brièvement l’évolution constructive de la réforme des droits du travail en référence aux exigences de la convention. À cet effet, la Malaisie a modifié, en décembre 2020, la loi 177. Ce progrès important vise à améliorer le système existant de résolution des litiges, ainsi qu’à permettre de résoudre efficacement tout litige éventuel et à accélérer les procédures concernées. En outre, un amendement à la loi 265 a été publié au Journal officiel le 10 mai 2022, à la suite duquel les amendements à la loi 262 ont été déposés au Parlement en mars 2022, dans le but d’encourager une plus grande participation syndicale des travailleurs. À cet égard, le gouvernement de la Malaisie souhaite saisir cette occasion pour exprimer sa reconnaissance pour l’assistance technique fournie par le BIT via le projet de réforme du droit du travail et des relations professionnelles.
La Malaisie a fait un pas en avant pour améliorer les lois pertinentes et les rendre conformes à la convention. Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère des Ressources humaines, a mené une série de sessions d’engagements et de dialogue avec les partenaires sociaux et l’autorité compétente afin de traiter les questions de manière complète. De plus, l’engagement du gouvernement envers les réformes du droit du travail montre sa préoccupation constante de répondre à toutes les allégations formulées, notamment en ce qui concerne la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans le processus de reconnaissance. Ces mesures permettront de résoudre les problèmes liés à tous les cas signalés par le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC). À ce titre, le gouvernement tient à préciser que les observations faites précédemment par le MTUC ont été traitées en conséquence. Dans l’ensemble, le parcours pour résoudre les cas n’est pas facile. Parmi les 21 cas signalés, 20 ont été réglés et l’issue d’un cas est en attente à la juridiction du travail. Un exemple concret est le litige entre l’un des conglomérats les plus importants et les plus diversifiés de la nation et le Syndicat national des travailleurs de l’équipement de transport et des industries connexes de Malaisie. Il a été résolu par la décision de la juridiction du travail qui s’est prononcée en faveur des 18 plaignants.
En outre, les nouveaux amendements offrent une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, les articles 8 et 20 de la loi 177 prévoyant des recours généraux pour tout cas de licenciement, tels que la réintégration, les arriérés de salaire et l’indemnisation en lieu et place de la réintégration. À cet égard, en présence de cas de discrimination antisyndicale, dans l’esprit du tripartisme et comme le stipule la loi 177, les parties concernées peuvent déposer plainte auprès du directeur général des relations professionnelles de sorte que son département entame une procédure d’information, de conciliation ou d’enquête.
En ce qui concerne les plaintes reçues par le Département des relations professionnelles, un total de 35 cas a été signalé entre janvier 2021 et avril 2022. Sur ces 35 cas, 31 (88,57 pour cent) ont été réglés et la durée moyenne de la procédure est de trois à six mois. S’agissant des cas soumis à la juridiction du travail au titre de l’article 8 de la loi 177, ils seront traités dans les douze mois selon la charte du client de la juridiction du travail.
Pour se prémunir contre l’ingérence des employeurs dans le processus de reconnaissance, des dispositions spécifiques, à savoir les articles 4, 5 et 8 de la loi 177, s’appliquent. Dans ce contexte, bien que l’article 8 de la loi ait été modifié, l’impact réel sur le processus de scrutin secret n’a pas été visible en raison des restrictions entraînées par le COVID‑19. Ainsi, le gouvernement est d’avis que l’efficacité de l’amendement ne devrait pas être un outil de mesure à ce stade.
En outre, le gouvernement a également introduit de nouvelles dispositions à l’avance, notamment sur les droits de négociation exclusive en vertu de l’article 12(A) de la loi 177afin d'accorder à un syndicat les droits de négociation exclusive dans les cas où l’employeur a reconnu plus d’un syndicat. Toutefois, la nouvelle disposition ne prendra effet qu’à l’issue de l’amendement de la loi 262. L’amendement de la loi 262 a fait l’objet d’une première lecture et devrait être présenté en deuxième lecture lors de la prochaine session parlementaire. En ce qui concerne le point soulevé par la commission d’experts concernant la situation où aucun syndicat n’est désigné en tant qu’agent de négociation exclusif, une majorité simple est un critère minimum pour garantir que le processus a été mené à bien.
En ce qui concerne le point soulevé par la commission d’experts sur la durée moyenne de la procédure de reconnaissance, 54 pour cent des cas ont été résolus de 2018 à 2019 dans un délai de quatre à neuf mois. Cependant, certains cas peuvent également être résolus en un mois s’il s’agit d’une reconnaissance volontaire. Concernant l’amendement de l’article 9, paragraphe (6), de la loi 177, par lequel la disposition est supprimée, la décision de reconnaissance par le directeur général des relations professionnelles pourrait toujours être appliquée par le biais d’une demande de révision judiciaire.
Concernant la question des travailleurs migrants, le gouvernement souhaite répéter qu’ils peuvent devenir membres d’un syndicat et être élus à une fonction dans la mesure où des procédures appropriées sont suivies et sous réserve de l’approbation du ministère des Ressources humaines. Par ailleurs, la loi 177 n’impose pas de restrictions quant à la possibilité de participer à la négociation collective. Sur la base des statistiques fournies par le Département des syndicats, en 2019, un total de 13 syndicats avec un effectif de 2 874 membres, membres travailleurs migrants, ont été enregistrés. Ce nombre a augmenté en 2021, un total de 7 325 travailleurs migrants étant enregistrés comme membres d’un syndicat. Aujourd’hui, un total de 27 964 travailleurs étrangers sont membres de 16 syndicats enregistrés.
En ce qui concerne la demande de la commission d’experts d’envisager d’étudier la possibilité de supprimer les restrictions législatives limitant largement le champ de la négociation collective, le gouvernement maintient le statu quo afin d’accélérer le processus de la négociation collective et de maintenir l’harmonie professionnelle.
Le gouvernement a pris note des commentaires de la commission d’experts sur l’amendement de l’article 26, paragraphe (2), de la loi 177.
En outre, en ce qui concerne les droits relatifs à la négociation collective par les fonctionnaires, le gouvernement y a toujours été favorable et a pris des engagements par divers moyens. À cet égard, le ministère de la Fonction publique a fourni une plateforme par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale afin de s’assurer que le bien-être des fonctionnaires est entendu et bien pris en charge.
Enfin, le gouvernement a toujours pris des mesures importantes pour améliorer et traiter les questions liées au droit du travail ainsi que les réformes. À cet égard, nous continuerons à être cohérents dans notre soutien via la collaboration stratégique existante entre les différentes parties prenantes, en particulier le MTUC et la Fédération malaisienne des employeurs (MEF), afin de garantir que les exigences de l’OIT concernant la convention soient respectées.
Membres employeurs – Ce cas concerne l’application en droit et en pratique de la convention par la Malaisie. Il s’agit d’une convention fondamentale ratifiée par la Malaisie en 1961. Le cas est discuté au sein de la commission pour la cinquième fois cette année, la fois précédente remontant à 2016. Il s’agit d’un cas pour lequel la commission d’experts a formulé 20 observations depuis 1989, les cinq dernières fois étant en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021.
Le dernier examen de ce cas fait suite aux plaintes formulées en 2019 par le MTUC alléguant des violations de la convention dans la pratique, notamment de nombreux cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence des employeurs et de violations du droit de négociation collective dans un certain nombre d’entreprises. Les mêmes plaintes ou des plaintes similaires ont été soulevées précédemment en 2015 par le MTUC, et en 2016, 2017 et 2018 par la Confédération syndicale internationale (CSI).
Les observations de la commission d’experts portent sur les domaines suivants de non‑respect présumé de la Convention par le gouvernement. La première observation a pour objet la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Nous rappelons que l’article 1 stipule que «[l]es travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi».
Le gouvernement a indiqué que les recours de nature générale contre les actes de discrimination antisyndicale sont traités principalement par le biais des articles 5, 8 et 20 de la loi 177. Les cas sont transmis au directeur général des relations professionnelles pour information, conciliation ou enquête, une procédure dont l’aboutissement prend en moyenne trois à six mois.
La finalisation des cas transmis au directeur général par la juridiction du travail peut prendre jusqu’à douze mois. Outre les informations déjà transmises par le gouvernement, la commission d’experts a demandé à ce dernier de prendre toute mesure nécessaire pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent porter plainte directement devant les tribunaux afin d’accéder rapidement à une indemnisation appropriée et à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.
La commission d’experts a également rappelé au gouvernement sa recommandation d’envisager d’inverser la charge de la preuve dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale qui pourraient bloquer l’accès aux recours appropriés en droit.
À cet égard, les membres employeurs invitent le gouvernement à continuer de travailler avec ses partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance technique du BIT pour envisager des mesures visant à améliorer l’accès des travailleurs à des voies de recours adéquates pour les actes de discrimination antisyndicale.
L’observation suivante porte sur la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. À cet égard, nous rappelons que l’article 2, paragraphe 1, de la convention stipule que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
En outre, l’article 4 énonce que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi».
La commission d’experts a pris note des plaintes du MTUC et de la CSI selon lesquelles la procédure de contestation d’un rejet, par un employeur, d’une demande de reconnaissance volontaire soumise par un syndicat n’offrait pas une protection adéquate contre l’ingérence de l’employeur. La commission d’experts a également réitéré sa recommandation selon laquelle, lorsqu’aucun syndicat ne s’est imposé comme agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres.
Nous saluons l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il a travaillé avec ses partenaires sociaux pour apporter des modifications aux dispositions légales régissant la reconnaissance syndicale, notamment l’article 12(A) de la loi 177 qui traite de la désignation d’un agent de négociation par scrutin secret par le directeur général. Nous notons que l’article 12(A) sera uniquement mis en application après la modification de la loi 262. Par conséquent, les employeurs encouragent le gouvernement à poursuivre son travail avec ses partenaires sociaux pour finaliser les mécanismes juridiques qui offrent des garanties contre toute ingérence dans le processus de reconnaissance des syndicats et pour traiter la situation des syndicats minoritaires où aucun agent de négociation exclusif n’a été désigné. Le gouvernement est invité à informer la commission d’experts de ses progrès à cet égard.
L’observation suivante concerne la durée de la procédure de reconnaissance. La commission d’experts avait précédemment demandé au gouvernement de mettre en œuvre des mesures d’ordre administratif et juridique pour accélérer la procédure de reconnaissance. Selon le gouvernement, des changements ont été mis en œuvre, notamment des modifications de la loi 177, afin de transférer les pouvoirs relatifs à la reconnaissance des syndicats du ministre des Ressources humaines au directeur général du Département des relations professionnelles. La commission d’experts a salué les modifications de la loi, mais a demandé si la suppression de l’article 9, paragraphe (6), de la loi 177 rendrait la décision du directeur général susceptible d’appel, ce qui pourrait retarder davantage le processus. Nous invitons donc le gouvernement à examiner cette question et à fournir des informations à la commission d’experts avant le 1er septembre 2022.
L’observation suivante concerne les travailleurs migrants, plus précisément leur capacité à se présenter aux élections syndicales. Bien que les informations du gouvernement confirment que rien n’empêche les travailleurs migrants d’adhérer à des syndicats ou de se présenter aux élections, il reste la condition selon laquelle l’approbation du ministre est nécessaire si cela est de l’intérêt dudit syndicat. La commission d’experts a indiqué que cette situation n’est pas conforme à la convention et a réitéré son appel au gouvernement pour qu’il prenne des mesures, juridiques et autres, afin de garantir que les travailleurs migrants jouissent pleinement de leurs droits de négociation collective. À cet égard, les employeurs invitent le gouvernement à travailler avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, avec l’assistance technique du BIT, si nécessaire, pour aligner les lois nationales sur la convention.
L’observation suivante concerne la portée de la négociation collective, notamment telle qu’elle est limitée par l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177. La commission d’experts avait précédemment exprimé le vif espoir que cet article soit modifié afin d’en supprimer les restrictions limitant largement la négociation collective, notamment en ce qui concerne le transfert, le licenciement et la réintégration qui relèvent de ce qu’on appelle les «prérogatives internes à la direction». Selon le gouvernement, l’article 13, paragraphe (3), a été conservé dans la dernière série d’amendements, si ce n’est qu’il a également subi des modifications en vertu desquelles les syndicats peuvent soulever des questions d’ordre général sur les transferts, la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, les licenciements, la réintégration et l’affectation ou l’attribution de tâches.
La commission d’experts a demandé des informations au gouvernement sur les conséquences pratiques des changements, en particulier la formulation concernant les questions d’ordre général et a réitéré sa recommandation au gouvernement de supprimer les restrictions limitant largement la négociation collective. Les membres employeurs invitent donc le gouvernement à fournir des informations à la commission d’experts au plus tard le 1er septembre 2022. En outre, nous conseillons au gouvernement de continuer à travailler avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin d’aborder toute disposition qui restreint la portée de la négociation collective.
L’observation suivante porte sur la négociation collective dans le secteur public. La commission d’experts a fait état de certaines des restrictions à la négociation collective dans le secteur public, notamment l’exclusion en vertu de l’article 52 de la loi 177. Nous prenons également note de l’information du gouvernement selon laquelle il s’engage à protéger les droits de négociation collective des fonctionnaires. Nous prenons également note des circulaires de services nos 6/2020 et 7/2020 à cet égard. Nous invitons le gouvernement à donner à la commission d’experts des informations sur le fonctionnement et la pratique de la négociation collective dans le secteur public.
Une dernière observation porte sur la négociation collective en pratique. Dans ce contexte des faibles niveaux de syndicalisation et de couverture par les conventions collectives, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs concernés, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation des conventions collectives dans le cadre de la convention. Nous invitons donc le gouvernement à continuer de soumettre à la commission d’experts les données statistiques sur la négociation collective.
Nous prenons note du fait que la Malaisie bénéficie d’une assistance technique permanente du BIT par le biais du projet de réforme de la législation du travail et des relations professionnelles, ainsi que d’un renforcement des capacités en matière de normes internationales du travail pour les fonctionnaires du gouvernement et les partenaires sociaux. Nous sommes convaincus que cette aide tient compte des réalités nationales et de la nature évolutive du monde du travail, des besoins de protection des travailleurs et des besoins des entreprises durables en Malaisie. Nous sommes également convaincus que cette commission sera en mesure de voir les résultats de ces interventions.
Membres travailleurs – La commission est appelée à examiner une nouvelle fois l’application de la convention par le gouvernement de la Malaisie. Lors de notre dernier examen en 2016, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il entreprenait une révision globale de ses principales lois sur le travail: la loi 265 et la loi 177.
La loi sur les relations professionnelles a été modifiée en 2019, avec effet en janvier 2021, tandis que les modifications de la loi sur l’emploi ont été adoptées en 2021 et publiées au Journal officiel il y a quelques semaines, le 10 mai. Nous prenons note de ces changements. Cependant, nous restons préoccupés par le fait que les amendements législatifs adoptés ne répondent pas de manière adéquate aux questions soulevées depuis longtemps par les syndicats et par les organes de contrôle de l’OIT, et nous constatons avec regret que la négociation collective en Malaisie est toujours soumise à des restrictions statutaires qui vont à l’encontre de la convention.
Même lorsque les travailleurs réussissent à créer et enregistrer un syndicat, ce qui reste un processus long et ardu en raison de l’application de la loi sur les syndicats (qui doit encore être modifiée), ils doivent encore se soumettre à une procédure juridique rigide, longue et onéreuse de reconnaissance en tant qu’agent de négociation.
En premier lieu, les demandes de reconnaissance en tant qu’agent de négociation doivent être soumises à l’employeur qui peut les rejeter à sa discrétion. Dans ce cas, le syndicat est alors chargé de signaler l’affaire au directeur général dans un délai prescrit ou de faire considérer sa demande de reconnaissance comme ayant été retirée.
Le directeur général peut exiger un scrutin secret pour connaître le pourcentage de travailleurs qui manifestent leur soutien au syndicat déposant une demande de reconnaissance. Cette procédure qui, comme l’a reconnu le gouvernement, doit encore être révisée, ne garantit pas un scrutin équitable et n’offre pas les protections nécessaires pour garantir que les employeurs ne puissent pas s’approprier les résultats. En effet, ce n’est pas le directeur général mais bien l’employeur qui décide de l’heure et du lieu du scrutin secret.
Depuis des décennies, les syndicats de Malaisie s’inquiètent de ce processus de reconnaissance, qui repose entièrement entre les mains des employeurs et du directeur général, permettant une ingérence indue des employeurs tout au long de la procédure et privant les travailleurs d’une représentation aux fins de la négociation collective.
Dans la pratique, la reconnaissance du syndicat en tant qu’agent de négociation peut traîner inutilement pendant des années. Même lorsqu’un syndicat remporte un scrutin secret et devrait donc se voir accorder le statut d’agent de négociation collective, les employeurs contestent souvent ces résultats devant les tribunaux, ce qui retarde encore la reconnaissance.
La négociation collective en Malaisie est en outre entravée par les restrictions injustifiées imposées en matière de portée de la négociation collective. La législation actuelle ne permet pas aux syndicats de négocier les aspects généraux relatifs aux transferts, à la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, aux licenciements, à la réintégration et à l’affectation ou à l’attribution de tâches, ces aspects étant ce que l’on appelle les «prérogatives internes à la direction». Les modifications apportées à l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177, qui permettent aux syndicats de soulever des questions d’ordre général, mais autorisent également l’employeur à rejeter ces questions, ne répondent pas aux attentes.
S’ajoutent à cette situation des catégories entières de travailleurs qui se voient refuser le droit à la négociation collective. Dans le secteur public, les syndicats de fonctionnaires sont simplement consultés et ne sont pas pleinement intégrés dans un processus de négociation collective comme le prévoit la convention.
Bien que les travailleurs migrants puissent devenir membres d’un syndicat, ils ne peuvent exercer un mandat syndical qu’au terme d’une procédure inappropriée d’approbation par le ministre, qui décidera, au nom du syndicat, si cela est dans l’intérêt du syndicat concerné. La commission d’experts a indiqué que cette condition entrave le droit des organisations syndicales à choisir librement leurs représentants aux fins de la négociation collective.
Enfin, la protection contre les mesures discriminatoires antisyndicales est pratiquement inexistante en Malaisie. Les mécanismes de plainte devant les tribunaux sont longs et peuvent durer bien plus de deux ans, tandis que toute réparation appliquée est inadéquate et consiste généralement en une compensation au lieu d’une réintégration. Nous prenons note à cet égard des restrictions existantes sur les sujets de négociation collective, notamment les prérogatives de gestion interne susmentionnées qui empêchent les syndicats de soulever ces questions. Dans la pratique, les licenciements antisyndicaux et autres mesures discriminatoires sont fréquents.
Les membres travailleurs rappellent que la négociation collective est un droit qui, avec le droit à la liberté syndicale, permet l’exercice de tous les autres droits au travail. Sans protection efficace et significative contre la discrimination antisyndicale, la négociation collective perd tout son sens. Déterminer la portée et la signification du droit à la négociation collective, dans le cadre de la convention, sans son contexte de droits de l’homme ni les garanties prévues pour les travailleurs lorsque ce droit est exercé, conduira à une régression en ce qui concerne les conditions de travail.
Le cadre juridique existant pour l’exercice de la négociation collective en Malaisie est profondément défaillant et il n’est pas surprenant, que dans ce contexte, le pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives soit extrêmement faible, se situant entre 1 et 2 pour cent, tandis que le niveau de densité syndicale atteint à peine 6 pour cent et est en déclin. Les organes de contrôle de l’OIT ont observé à plusieurs reprises, au fil des ans, que la loi 265, la loi 177 et la loi 262 ne sont pas conformes aux exigences de la Convention.
Lors de leur examen de la situation, ils ont régulièrement fait remarquer au gouvernement de la Malaisie l’importance d’adopter des mesures visant à faciliter la création et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs libres, indépendantes et représentatives, ainsi que leur reconnaissance, aux fins de la négociation collective, ainsi que l’importance de la confiance mutuelle pour le développement de relations professionnelles harmonieuses.
Malheureusement, ces appels n’ont pas encore été entendus et les derniers amendements introduits ne répondent pas aux questions soulevées depuis longtemps tant par les organes de contrôle de l’OIT que par les syndicats.
Nous demandons instamment au gouvernement de Malaisie d’examiner et d’amender la législation nationale en consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT afin de la rendre conforme à la convention.
Membre travailleur, Malaisie – La mise en œuvre de la convention a également été examinée par cette commission en 2016 et certaines préoccupations soulevées par la commission d’experts n’ont pas été traitées. Nous considérons donc que la discussion de ce cas par la commission est opportune et essentielle.
Plusieurs importantes lois nationales sur le travail ont fait l’objet d’amendements et sont en attente de mise en œuvre. Parmi elles, la loi 177, amendée en 2020, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et, de même, la loi 265, amendée en 2021, qui a reçu la sanction royale le 26 avril 2022 et a été publiée au Journal officiel le 10 mai 2022.
Indéniablement, la loi 177 offre une certaine forme de protection aux travailleurs et aux syndicats en Malaisie. Cependant, la répression de l’exécutif ainsi que les politiques et processus techniques et difficiles empêchent les travailleurs et les syndicats de bénéficier même de la protection minimale.
Les modifications apportées à la loi 177 déplacent le pouvoir arbitraire du ministre vers le directeur général. Le directeur général décide désormais de l’organisation d’un scrutin secret ou prend des décisions sur le renvoi des conflits du travail devant la juridiction du travail. Les cas de discrimination antisyndicale et de conflits syndicaux relèvent de la discrétion du directeur général. Ils ne seront pas automatiquement renvoyés devant la juridiction du travail, contrairement aux cas de licenciement.
Dans l’état actuel des choses, le Département des relations professionnelles doit faire preuve de compétence et de cohérence. Dans de nombreux conflits du travail, la conciliation entre les parties échoue. Les employeurs peuvent facilement se réserver le droit de respecter les conciliations ou simplement refuser d’assister aux conciliations. Même lorsque les employeurs assistent à la conciliation, les agents des relations professionnelles se contentent d’enregistrer les déclarations des deux parties, qui sont ensuite transmises au directeur général.
Pour chaque acte d’intimidation se produisant lors d’un scrutin secret ou chaque licenciement abusif de dirigeants syndicaux, le Département des relations professionnelles doit sérieusement appliquer la loi pour protéger le droit à la liberté syndicale des travailleurs.
Les syndicats font face à un autre grand défi, à savoir se soumettre à un processus de scrutin secret relativement long et compliqué. Selon l’article 9 de la loi 177, plusieurs processus doivent être suivis, et il faut de longues années pour mener à bien ces processus car la date, l’heure et le lieu du scrutin secret sont laissés à l’appréciation de l’employeur. Une telle pratique n’est pas conforme à la convention. Certains employeurs peu consciencieux refusent la reconnaissance et contestent la formation du syndicat, même après une victoire au scrutin secret, jusqu’au plus haut tribunal du pays.
Nous voulons que l’ensemble de l’article 9 ‑ Demandes de reconnaissance ‑ de la loi 177, soit revu et amendé afin de faire en sorte qu’il soit plus facile, pour tout syndicat, de former un nouveau syndicat. Un scrutin secret est nécessaire; la reconnaissance devrait être automatique et accordée immédiatement sans être soumise à de longs processus.
Nous sommes également toujours confrontés à une situation où un demandeur dont l’affaire est portée devant la juridiction du travail doit passer par un long processus pour obtenir une décision. Certains cas n’aboutissent pas à une décision après la période de vingt‑quatre mois et la plupart des décisions ne prévoient pas la réintégration dans le travail mais seulement une compensation en lieu et place de la réintégration, y compris pour les dirigeants syndicaux, bien que ce recours soit prévu dans la loi 177.
Les procédures à la juridiction ont également été rendues techniquement difficiles pour les travailleurs. Dans le même ordre d’idées, nous demandons également au gouvernement de veiller à ce que les présidents de la juridiction du travail aient une connaissance approfondie du syndicalisme, de la justice sociale et des normes internationales du travail pour être nommés à la juridiction du travail afin de statuer sur les affaires, sans quoi les travailleurs et les syndicats subissent de grandes injustices.
Parallèlement, la capacité à agir d’un syndicat pour représenter les travailleurs peut aussi être contestée dans une procédure judiciaire qui peut demander énormément de temps et être extrêmement coûteuse pour les syndicats, nonobstant la violation délibérée de la convention par l’employeur. L’intention étant généralement de frustrer le syndicat en sachant très bien que le syndicat a des contraintes financières.
L’article 13 de la loi 177 interdit aux syndicats d’inclure six propositions dans une convention collective, à savoir le transfert, la promotion, le licenciement et la réintégration des travailleurs, qui sont censés être dans les prérogatives de l’entreprise; s’ils les incluent, l’employeur a le pouvoir discrétionnaire de rejeter ladite proposition.
En outre, en raison des dispositions répressives de la loi, les syndicats ne sont pas autorisés à décider de la portée des questions négociables, même s’ils ont mené à bien la procédure de reconnaissance. Par exemple, les travailleurs ont demandé à plusieurs reprises que des clauses relatives à la sécurité des syndicats figurent dans les conventions collectives, mais la Cour suprême de Malaisie a décidé que les clauses de prélèvement automatique des cotisations ne pourraient plus être opposées aux employeurs parce qu’il ne s’agit pas d’un litige commercial au sens de la loi 177.
La loi 177 modifiée empêche également les syndicats d’obtenir des droits de négociation uniques et exclusifs. La complexité de la procédure prévue par la loi affaiblira le pouvoir de négociation des syndicats, en épuisant les fonds du syndicat dans des batailles juridiques et en retardant les conventions collectives pour les travailleurs. Cet amendement lu conjointement avec la loi 262 sera préjudiciable au mouvement syndical en Malaisie.
Il y a également des cas qui sont portés devant la juridiction du travail pour demander des éclaircissements et s’assurer que les employeurs respectent les accords. Nous demandons alors aux employeurs ainsi qu’au gouvernement de se conformer à chaque accord qui a été signé entre l’employeur et les syndicats, qui doit être entièrement respecté.
Nous constatons que les menées antisyndicales sont monnaie courante en Malaisie. Il s’agit d’un déni absolu d’accès à la justice et d’une violation fondamentale de la convention.
Malgré la reconnaissance de la loi 265 et de la loi 177, les travailleurs migrants rencontrent d’importantes difficultés pour exercer leurs droits à la liberté syndicale et à la négociation collective. Les travailleurs migrants sont constamment menacés de licenciement et d’expulsion car ils font l’objet d’une surveillance étroite de la part de la police. Des employeurs peu scrupuleux recourent à des tactiques sournoises et manipulent les failles des lois et des politiques pour trouver des moyens d’empêcher les travailleurs d’exercer leur droit de vote.
En Malaisie, le droit à la négociation collective est continuellement refusé dans le secteur public. Nous demandons instamment au gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires puissent négocier collectivement, conformément à la convention et à ses circulaires de service nos 6/2020 et 7/2020.
En conclusion, les travailleurs de Malaisie appellent à une réforme radicale de la loi sur l’emploi, de la loi sur l’industrie, de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur les syndicats afin de garantir que le développement économique soit aligné sur le développement social, y compris la protection sociale de tous les travailleurs. Le gouvernement malaisien doit prendre au sérieux la discrimination antisyndicale et doit cesser toute forme de législation et de pratiques antisyndicales. Les amendements législatifs doivent être dans l’intérêt du développement et de la protection des droits syndicaux en conformité avec la convention.
Pour conclure, nous croyons fermement qu’un dialogue social efficace et transparent est le moyen d’aller de l’avant. Il accuse actuellement un retard en Malaisie. Le dialogue social n’a pas été mené depuis deux ans alors de nombreuses politiques du travail et des amendements législatifs ont été mis en œuvre sans dialogue social. Le gouvernement doit organiser des discussions régulières entre les partenaires tripartites au sein du Conseil consultatif national du travail dans l’intérêt de tous, y compris des travailleurs migrants en Malaisie.
Membre gouvernementale, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie et le Monténégro, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange membre de l’Espace économique européen, s’alignent sur la présente déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail tels que le droit d’organisation et de négociation collective.
Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, notamment la convention. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées, et des conventions fondamentales en particulier.
L’UE et la Malaisie entretiennent des relations étroites, notamment grâce à notre coopération dans les domaines commercial et économique à laquelle s’ajoute notre partenariat stratégique avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).
Tout en tenant compte des informations fournies par le gouvernement, nous notons avec une grande préoccupation la tolérance apparente dont fait preuve le gouvernement à l’égard des allégations de discrimination antisyndicale, d’ingérence d’employeurs et de violations du droit de négociation collective survenues dans plusieurs entreprises. Nous nous faisons l’écho de l’appel lancé par la commission d’experts au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour répondre à toutes les allégations susmentionnées, notamment en menant rapidement des enquêtes et en ordonnant des réparations effectives pour les victimes et des sanctions suffisamment dissuasives pour les auteurs. Nous attendons des informations détaillées à cet égard.
Nous saluons l’engagement du gouvernement avec le Bureau de l’OIT sur les réformes législatives des principales lois sur le travail, notamment avec la promulgation de la loi portant modification de la loi 177 entrée en vigueur en janvier 2021 et la révision de la loi 265 et la loi 262. Nous considérons cette coopération comme vitale pour parvenir à la pleine conformité de ces lois avec la convention, y compris dans la pratique.
Nous réitérons la demande de la commission d’experts au gouvernement quant au fait de fournir des informations détaillées sur les modifications apportées à la loi 177 et leur mise en œuvre afin de garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent déposer une plainte directement devant les tribunaux afin d’obtenir l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, y compris l’octroi rapide d’une indemnisation appropriée. Il importe également d’assurer une protection efficace sans faire peser sur les victimes une charge de la preuve susceptible d’imposer des obstacles à l’établissement de la responsabilité et à l’octroi d’une réparation adéquate.
De même, en ce qui concerne les dispositions de la loi 177 relatives aux critères, à la procédure et à la durée des procédures de reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective, nous demandons au gouvernement de veiller, en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que la procédure de reconnaissance dans son ensemble prévoie des garanties propres à prévenir les ingérences de l’employeur. Nous réitérons également l’appel de la commission d’experts au gouvernement pour garantir l’inclusion pleine et entière des travailleurs migrants dans la négociation collective.
Nous souhaiterions également recevoir des informations plus détaillées sur les implications pratiques des modifications apportées à la loi 177 concernant le champ d’application de la négociation collective, l’arbitrage obligatoire et les restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public, ainsi que sur toute autre mesure supplémentaire prise pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective comme le prévoit la convention.
L’UE et ses États membres continueront à suivre et à analyser la situation et restent attachés à leur coopération et à leur partenariat étroit avec la Malaisie.
Membre gouvernementale, Indonésie – J’ai l’honneur de prononcer cette déclaration au nom de l’ASEAN. L’ASEAN note les nombreux efforts et initiatives entrepris par la Malaisie en vue de se conformer à la convention. À cet égard, l’ASEAN félicite la Malaisie pour le récent amendement de la législation, la loi 177, et attend avec impatience que les amendements à la loi 262 syndicats soient publiés au Journal officiel et entrent en vigueur.
Les modifications de la législation sont une entreprise énorme et il faudra du temps pour voir leur effet dans la mise en œuvre. L’ASEAN est heureuse de constater que la Malaisie a mis l’accent sur la modification de sa législation nationale du travail, qui se produit de manière globale et progressive. Ceci est important pour en assurer la durabilité, en particulier dans le monde rapide et dynamique du travail.
L’ASEAN encourage également la Malaisie à poursuivre l’engagement et la consultation avec les mandants tripartites de façon plus significative. Les améliorations apportées au système de résolution des conflits du travail, y compris l’accélération de certaines des procédures requises, sont les bienvenues à la lumière des perturbations causées par la pandémie de COVID‑19.
En outre, les éléments de garantie et les dispositions de recours dans la loi 177 publiée au Journal officiel peuvent être considérés comme adéquats pour répondre aux observations et aux préoccupations sur la discrimination antisyndicale. Cependant, l’ASEAN recommande à la Malaisie de continuer à réviser les dispositions afin de s’assurer que le plein effet de sa mise en œuvre est conforme à la convention.
L’ASEAN est heureuse de constater l’étroite coopération de la Malaisie avec l’OIT dans la procédure d’amendement et pense que cela ouvrira la voie à la garantie d’une conformité totale avec la convention. L’ASEAN estime que la Malaisie se trouve au moment le plus opportun pour poursuivre son bon travail de protection et de promotion des droits des travailleurs. L’ASEAN apporte son soutien total à la mise en œuvre continue et soutenue des activités prévues.
L’ASEAN souhaite également attirer l’attention sur les questions et les défis émergents qui affectent le marché du travail traditionnel et l’harmonie des relations professionnelles, et demande à l’OIT de continuer à travailler en étroite collaboration avec ses États Membres pour assurer la promotion du travail décent pour tous les travailleurs.
Membre travailleuse, République de Corée – En référence à la convention et aux préoccupations soulevées par la commission d’experts concernant les recours contre les discriminations antisyndicales; les syndicats pâtissent en raison des pouvoirs excessifs du directeur général. Conformément à l’article 8 modifié de la loi 177, le directeur général est autorisé à transmettre les plaintes non résolues à la juridiction du travail pour y remédier.
Il s’agit du cas no 3401 mentionné dans le 397e rapport du Comité de la liberté syndicale et qui concerne la plainte contre le gouvernement de Malaisie présentée par le Syndicat national des employés de banque (NUBE).
En 2019, le NUBE a déposé deux plaintes contre une banque multinationale de Malaisie, dont le siège est situé au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, pour avoir intimidé et tenté de blesser des travailleurs en raison de leur participation à des piquets de grève et à des campagnes dans le cadre de conflits du travail. La plainte a été déposée en vertu des articles 39, paragraphe (a), et 59, paragraphe (1), (d), de la loi 177, bien avant le licenciement des travailleurs.
Le Directeur général de l’OIT est également intervenu directement dans cette affaire, exhortant le gouvernement malaisien à prendre rapidement des mesures pour empêcher le licenciement prévu des représentants syndicaux. Mais le gouvernement malaisien n’a pas tenu compte de l’intervention du Directeur général de l’OIT et n’a pas porté l’affaire devant la juridiction du travail; seul le cas de licenciement des travailleurs a été porté devant la juridiction du travail.
Cependant, lorsque la banque a déposé une plainte contre NUBE pour diffamation et pour empêcher le piquet de grève de NUBE, l’empêcher de faire campagne et de déposer des plaintes auprès de l’OIT et de l’OCDE, le directeur général a très rapidement renvoyé la plainte de la banque devant la juridiction du travail.
Il a renvoyé l’affaire de la banque alors qu’il est parfaitement conscient que la Cour fédérale de Malaisie a décidé qu’aucun tribunal ne devrait se saisir d’une affaire contre un syndicat dans le cadre d’un conflit du travail parce que les syndicats bénéficient d’une «immunité» contre les actions menées dans le cadre d’un conflit du travail en vertu des articles 21 et 22 de la loi 262.
Il est également important de noter que le syndicat a écrit de nombreuses lettres exhortant le gouvernement à prendre des mesures contre la banque pour ses activités antisyndicales, mais le gouvernement n’a pas agi ni répondu à NUBE.
Le syndicat a intenté une action en justice contre le gouvernement pour «inaction» ayant pour conséquence que 300 plaintes de travailleurs contre la banque sont restées sans suite.
«Une injustice où qu’elle soit menace la justice partout.» Le gouvernement malaisien est complice des menées antisyndicales. Nous demandons au gouvernement malaisien de mettre fin à ses pratiques antisyndicales et de s’engager à protéger les travailleurs et les syndicats conformément à la convention, avec effet immédiat.
Membre travailleuse, Japon – Je m’exprime au nom d’IndustriALL Global Union et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC–RENGO). L’article 9 de la loi 177 concernant la procédure de reconnaissance d’un syndicat par un vote au scrutin secret constituait une préoccupation essentielle, discutée dans cette commission en 2016.
Nous regrettons que l’amendement de l’article 9 en 2020 n’ait pas apporté de changements fondamentaux pour protéger les travailleurs des ingérences indues des employeurs dans la procédure de scrutin secret. Le gouvernement demeure réticent à invoquer des sanctions pénales contre les ingérences des employeurs et les pratiques antisyndicales.
Dix ans après la demande de reconnaissance syndicale du syndicat des employés de l’industrie du métal de Malaisie (MIEU), dans une multinationale allemande produisant des fils de cuivre à Pahang, le MIEU est toujours incapable de négocier avec l’employeur. Le MIEU a déposé une demande de reconnaissance en tant que syndicat en juin 2012; l’entreprise avait immédiatement contesté le droit de représentation du syndicat.
L’entreprise a également contesté la compétence du syndicat qui avait été établie par le directeur des relations industrielles et le directeur général des syndicats et a porté l’affaire devant la Cour suprême. Même si la cour a confirmé la décision du directeur général en 2014, l’entreprise a continué à bloquer chaque étape de la procédure de scrutin secret.
L’entreprise a reclassé la quasi-totalité des 353 travailleurs de la production, à l’exception de 16 d’entre eux, dans la catégorie confidentielle, dans le but de les exclure du statut de membre d’un syndicat en vertu de l’article 5 de la loi 177. Jusqu’à ce que le directeur général menace de porter plainte auprès de la police, l’entreprise avait empêché le directeur général de se rendre sur le site pour évaluer et interroger les travailleurs.
Lorsque le MIEU a réussi à soumettre une nouvelle demande de reconnaissance en 2019, l’entreprise est à nouveau intervenue et a soutenu l’enregistrement d’un syndicat interne pour miner le MIEU. Le MIEU attend toujours la tenue d’un scrutin secret. Cette situation est inacceptable.
La reconnaissance des syndicats devrait être simple et automatique après avoir satisfait aux exigences légales. Nous demandons instamment au gouvernement de poursuivre la consultation avec les partenaires sociaux afin de revoir l’article 9 de la loi 177 pour garantir que les travailleurs en Malaisie puissent exercer de manière significative leurs droits en vertu de la convention.
Membre travailleuse, Suisse – Nos homologues de la délégation des travailleurs indonésiens s’associent à cette intervention. La commission d’experts a, à juste titre, soulevé une nouvelle fois la question de la capacité des travailleurs migrants étrangers à devenir membres et à occuper un poste dans un syndicat. Dans sa dernière réponse, le gouvernement s’est contenté de répéter que les travailleurs étrangers peuvent devenir membres d’un syndicat et exercer un mandat syndical «sous réserve de l’approbation du ministre, si cela est dans l’intérêt du syndicat concerné». Selon nous, cette condition entrave le droit des organisations syndicales à choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective et n’est donc pas conforme à la convention.
Bien que la loi permette aux travailleurs migrants d’adhérer à des syndicats, il existe de nombreux cas comme celui d’un fabricant multinational de pneus à Selangor, qui a exclu les travailleurs migrants du Myanmar, d’Inde et du Népal de la convention collective. Cent neuf migrants n’ont pu récupérer que des indemnités de poste, des primes annuelles et des augmentations de salaire à hauteur de 5 millions de ringgits malaisiens sur la base d’une décision de justice.
Les droits prévus par la convention sont encore plus éloignés pour les travailleurs migrants incapables d’acquérir le statut de résident légal en vertu de la législation très restrictive sur la migration.
On estime que dans le seul État de Sabah, plus de 500 000 travailleurs migrants, principalement originaires d’Indonésie, sont employés dans le secteur de l’huile de palme. Parmi eux, environ 70 pour cent sont sans papiers et donc exclus de la possibilité d’adhérer à un syndicat et de participer aux négociations collectives.
Depuis longtemps, seul un syndicat dans le secteur de l’huile de palme de Sabah a pu se mettre en place dans une seule plantation. L’une des raisons en est que les étrangers ne sont pas autorisés à occuper des postes de direction dans les syndicats; ainsi, seuls les citoyens malaisiens peuvent agir en tant qu’organisateurs syndicaux. Et même si l’Indonésie et la Malaisie partagent un vocabulaire similaire, la plupart des migrants ne comprennent que le malais de Sabah de base, car beaucoup d’entre eux utilisent encore leur langue maternelle en fonction de leur origine ethnique.
Une autre raison est que, selon la loi 177, un syndicat doit prouver qu’il a la majorité des membres dans une entreprise. La nécessité de constituer en même temps des syndicats dans presque tous les sites d’une même entreprise dans différentes régions, souvent très éloignées, rend la création d’un nouveau syndicat extrêmement difficile.
Nous reconnaissons les efforts du gouvernement malaisien et lui demandons de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs migrants puissent effectivement exercer leurs droits de négociation collective, se présenter aux élections syndicales sans aucune restriction, et appliquer l’exigence de la majorité au moins séparément aux différents sites d’une entreprise dans le secteur des plantations.
Observateur, Internationale des services publics (ISP) – La dernière fois que nous avons discuté de ce cas, en 2016, la présente commission, dans ses conclusions, a demandé au gouvernement de: «garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État peuvent jouir de leur droit de négociation collective». Nous nous souviendrons tous également que le représentant du gouvernement avait déclaré à l’époque que: «(...) gouvernement a demandé au BIT d’apporter son assistance technique à l’élaboration ‑ en cours ‑ des modifications à y apporter afin d’en faciliter la rédaction et de veiller à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de la convention (...)». Cependant, et malgré ces promesses, les obstacles pour les travailleurs du secteur public subsistent toujours en droit et en pratique après six ans.
Bien que des dispositions aient été prises pour que les travailleurs municipaux puissent négocier collectivement, à ce jour, par exemple, aucune réglementation d’application n’a été adoptée pour concrétiser ce droit.
L’application de l’arbitrage obligatoire dans les services essentiels en vertu de l’article 26, paragraphe (2), modifié de la loi 177, première annexe, est encore générale et prive les fonctionnaires qui ne sont pas engagés dans l’administration de l’État du droit de négocier librement et de recourir à des actions syndicales.
De plus, nous exprimons nos inquiétudes quant à l’adoption des circulaires de service nos 6/2020 et 7/2020. En premier lieu, ces circulaires ont été adoptées, paradoxalement, sans consultation ni négociation avec les syndicats concernés dans la fonction publique. Il existe ‑ ou il existait ‑ un mécanisme établi pour discuter de l’adoption de nouvelles circulaires de service par le biais du Conseil paritaire national, ce qui n’a pas eu lieu. Ainsi, ces circulaires ont érodé encore plus le rôle des groupes de travailleurs au sein du Conseil paritaire national. En outre, ces circulaires semblent imposer de nouveaux obstacles à la consultation des travailleurs du service public. Par exemple, les dirigeants syndicaux doivent désormais recevoir la permission des chefs de département pour assister aux réunions du Conseil paritaire national. Même si dans la pratique, les chefs de département n’ont pas limité la participation jusqu’à présent, les nouvelles dispositions permettent cette restriction.
En outre, la circulaire de service no 6/2020 semble également restreindre le sujet des consultations, tandis que la circulaire de service no 7/2020 semble limiter les personnes pouvant être élues pour représenter les travailleurs lors des consultations.
Nous partageons le point de vue de la commission d’experts selon lequel les travailleurs qui fournissent des services publics devraient être autorisés à négocier collectivement et que de simples consultations n’équivalent pas à une négociation collective effective.
Par conséquent, nous attendons de voir des droits de négociation collective à part entière pour les travailleurs du secteur public dans la législation, conformément aux dispositions de la convention.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement de la Malaisie souhaite exprimer son appréciation des points de vue et des commentaires formulés par la commission et les partenaires sociaux tripartites respectifs. Les points de vue et les commentaires soulignés nous aideront à améliorer et à renforcer l’application de la convention en Malaisie. Le gouvernement de la Malaisie tient à réaffirmer que nous continuerons à prendre les mesures appropriées pour nous conformer à la convention.
Dans ce contexte, il convient d’indiquer que la Malaisie a progressivement adhéré à l’observation faite par la commission d’experts, et nous continuerons à veiller à ce que les réformes soient entreprises avec le soutien des associations d’employeurs et des syndicats de travailleurs pour modifier les législations du travail pertinentes afin qu’elles soient conformes à la convention. La Malaisie prend note des commentaires formulés par les représentants des groupes d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, la Malaisie souhaite mettre en perspective le fait que le gouvernement de la Malaisie croit en un engagement constructif entre les syndicats et les associations d’employeurs qui garantira le respect des droits.
Comme le processus de mise en conformité des normes est soumis à de nombreuses lois en vigueur, la Malaisie a toujours soutenu la modification des lois appropriées lorsque cela était nécessaire et nous continuerons à le faire. Parmi les impacts observés, citons les amendements relatifs à l’élargissement des pouvoirs du directeur général des relations professionnelles, le processus de résolution des conflits a été accéléré. Bien que certains des amendements soient en cours, le gouvernement, par le biais de la consultation, de l’engagement et de séances de discussion ouverte, a recueilli les commentaires des parties prenantes qui contribuent à l’amélioration du processus d’amendement des lois sur le travail, en particulier, à ce stade, les amendements à la loi 262.
Quant aux questions soulevées par les représentants par le biais des plaintes et des différends déposés dans les organes de contrôle de l’OIT, nous prenons note des questions soulevées et nous reviendrons le plus rapidement possible vers l’OIT. Ainsi, nous apprécions l’opinion et les points de vue soulevés par les Membres.
Pour faire face à l’effet post-COVID-19 sur l’économie mondiale, l’économie malaisienne et le monde du travail, diverses initiatives ont été mises en œuvre en utilisant des plateformes technologiques. L’une de ces initiatives concernant le travail est le signalement électronique visant à traiter et à accélérer les questions liées aux affaires de la juridiction du travail. Pour soutenir toutes les initiatives, le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) a été signé en 2019.
Le PPTD est élaboré conjointement par l’OIT, le ministère des Ressources humaines, le MEF et le MTUC sur la base des priorités spécifiques du pays. Cette priorité est en adéquation avec le fait de soutenir l’Agenda pour le travail décent en respectant les normes internationales du travail, ainsi qu’avec l’engagement du pays envers l’objectif de développement durable 2030 qui se concentre sur trois domaines, à savoir: les droits au travail pour protéger et promouvoir les droits du travail; l’avenir du travail pour renforcer la capacité nationale à relever les défis de l’avenir du travail; et la migration de la main-d’œuvre pour améliorer la gouvernance de la migration des travailleurs et des travailleurs étrangers dans le pays.
À cet égard, le gouvernement souhaite exprimer sa reconnaissance à l’OIT pour son soutien continu à la réforme du droit du travail en Malaisie, notamment par le biais du projet de réforme de la législation du travail et des relations professionnelles.
Enfin, nous aimerions répéter que le gouvernement de Malaisie poursuit progressivement ses efforts en vue d’améliorer la procédure et le processus sur le droit de grève et de négociation collective. Le gouvernement contribuera et s’engagera de temps à autre avec le MEF et le MTUC et d’autres parties prenantes afin de maintenir l’harmonie professionnelle dans le monde du travail en Malaisie.
Avec ces remarques, je souhaite conclure ma déclaration en promettant notre engagement total et indivisible en vue d’assurer et de sauvegarder les droits et le bien-être des travailleurs conformément aux obligations de la convention.
Membres employeurs – Nous souhaitons remercier les différents délégués qui ont pris la parole et exprimé des points de vue enrichissants pour la discussion de ce cas. Nous avons également pris note des informations mises à disposition par le gouvernement en réponse aux demandes et observations de la commission d’experts et lors de la réunion d’aujourd’hui. Nous notons que le BIT fournit actuellement une assistance technique continue et un renforcement des capacités aux fonctionnaires du gouvernement malaisien et aux partenaires sociaux. Nous sommes convaincus que cela va se poursuivre.
Nous invitons le gouvernement à continuer à travailler avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour rendre les lois nationales pleinement conformes à la convention, en tenant compte des réalités nationales de la Malaisie et de l’évolution du monde du travail, y compris des besoins des travailleurs et des entreprises durables.
Sur la question de savoir s’il existe une obligation légale pour les employeurs de négocier en vertu de l’article 4 de la convention, nous avons noté que la commission d’experts semble croire que c’est le cas, tant qu’il n’y a pas d’obligation de conclure une convention collective. Les employeurs ne sont pas d’accord avec ce point de vue, étant donné que l’article 4 fait clairement référence à la négociation volontaire. De même, les employeurs ne partagent pas l’avis de la commission d’experts selon lequel l’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une organisation de travailleurs est conforme à l’article 4, même s’il vise à obtenir la conclusion d’une première convention collective. Encore une fois, ceci est basé sur le fait que l’article 4 prévoit la négociation collective volontaire.
Nous sommes convaincus que le gouvernement tiendra la commission d’experts informée de tout progrès réalisé dans ses efforts pour harmoniser ses lois avec la convention.
Membres travailleurs – Les membres travailleurs prennent note des modifications apportées à la loi 177 et à la loi 265 qui sont récemment entrées en vigueur en 2021 et 2022. Cependant, nous déplorons que, malgré l’introduction de ces modifications, les défis concernant l’exercice des droits de négociation collective en Malaisie restent non résolus.
Nous rappelons que les syndicats en Malaisie n’ont cessé de soulever ces questions depuis plus de quarante ans. Nous rappelons que la négociation collective est un droit qui, avec le droit à la liberté syndicale, permet l’exercice de tous les autres droits au travail.
Le cadre juridique actuel en Malaisie constitue un obstacle sérieux à leur pleine jouissance et à leur exercice et doit donc être révisé conformément aux exigences de la convention.
Les membres travailleurs appellent le gouvernement de Malaisie à revoir et à modifier la législation nationale, en particulier la loi 265, la loi 262 et la loi 177, en consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT, afin de la rendre conforme à la convention. Plus précisément, le gouvernement malaisien doit s’assurer, dans la loi et dans la pratique, que la procédure de reconnaissance des syndicats est simplifiée et que des protections efficaces contre l’ingérence de l’employeur sont adoptées; que les sujets de négociation collective ne sont pas indûment restreints et qu’il est laissé aux parties le soin de décider de ces sujets; que les travailleurs migrants puissent participer pleinement à la négociation collective, notamment en leur permettant de se présenter aux élections syndicales; que les mécanismes de négociation collective soient pleinement reconnus et encouragés dans le secteur public; et que les syndicats des services publics puissent négocier collectivement et que la protection contre la discrimination antisyndicale soit améliorée par un accès efficace et rapide aux tribunaux, une compensation adéquate et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.
Nous appelons le gouvernement de la Malaisie à accepter une mission de contacts directs et nous invitons le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec intérêt les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur l’emploi, qui sont entrées en vigueur respectivement en 2021 et 2022. La commission a pris note de la préoccupation suscitée par les plaintes concernant les difficultés persistantes dans l’exercice des droits de négociation collective en Malaisie, et les cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence indue.
Tenant compte de la discussion, la commission a demandé au gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:
- modifier sans délai la législation nationale, en particulier la loi sur l’emploi, la loi sur les syndicats et la loi sur les relations professionnelles, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de mettre ces lois en conformité avec la convention;
- veiller à ce que la procédure de reconnaissance des syndicats soit simplifiée et à ce qu’une protection effective contre les ingérences indues soit adoptée;
- veiller à ce que les travailleurs migrants puissent participer pleinement à la négociation collective, notamment en leur permettant de se présenter aux élections syndicales;
- mettre en place des mécanismes de négociation collective dans le secteur public afin que les travailleurs du secteur public puissent jouir de leur droit à la négociation collective;
- assurer, en droit et en pratique, une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, notamment par un accès effectif et rapide aux tribunaux, une compensation appropriée et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.
La commission invite le gouvernement à continuer de recourir à l’assistance technique du BIT.
La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.