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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 2013)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et des observations de Nautilus International communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission note aussi que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour le Royaume-Uni le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission se réfère aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau les 1 et 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, alléguant que les États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines de ses dispositions pendant la pandémie de COVID-19. La commission note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission prend note des observations formulées par Nautilus International, communiquées avec le rapport du gouvernement, alléguant que la législation du Royaume-Uni sur l’égalité ne s’applique pas à la procédure de recrutement des gens de mer. Selon l’affaire à laquelle se réfère l’organisation susvisée, le Règlement de 2011 portant loi sur l’égalité (travail à bord des navires et des aéroglisseurs) autorise un prestataire de services de l’emploi à l’étranger à recourir à la discrimination sur le sol du Royaume-Uni, fondée sur l’une ou l’autre des caractéristiques protégées dans la loi de 2010 sur l’égalité, lorsqu’il s’agit de recruter, dans ce pays, du personnel destiné à des navires battant pavillon étranger et naviguant en dehors des eaux du Royaume-Uni. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.
Article II, paragraphes 1i) et 4. Définitions et champs d’application. Navires. La commission note que la note d’orientation maritime (MGN) 471 (M), tel que modifiée en juin 2022, indique que l’interprétation par le Royaume-Uni des navires ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire inclut «les navires qui entreprennent, à partir d’un port du Royaume-Uni, des voyages intérieurs d’une distance maximum de 60 miles à partir d’un lieu sûr au Royaume-Uni». La commission note aussi, selon l’indication de la MGN 471 (M), que, compte tenu du fait que beaucoup de règlements précédents sur les conditions de vie et de travail des gens de mer s’appliquent à tous les navires de navigation maritime, il n’est pas vrai que le Royaume-Uni n’applique pas la plupart des normes de la MLC, 2006, aux navires qui naviguent dans «les eaux à l’intérieur ou dans le proche voisinage des eaux abritées ou des zones dans lesquelles les réglementations portuaires s’appliquent»; par contre, certaines dispositions de la convention, lorsqu’elles sont inappropriées, ne sont pas appliquées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les critères utilisés pour définir les eaux «dans le proche voisinage des eaux abritées»; et ii) le nombre de navires exclus de l’application de la convention du fait de cette définition.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrat d’engagement maritime. Signature par le marin et l’armateur ou son représentant. La commission note que la règle 9 du Règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (conditions minimums pour les gens de mer, entre autres) prévoit que si le marin n’est pas un salarié ou si le marin est un salarié de l’armateur, celui-ci doit être partie au contrat d’engagement maritime. Cependant, si le marin est un salarié mais n’est pas un salarié de l’armateur, l’employeur du marin doit être partie au contrat d’engagement maritime et ce contrat doit comporter une clause selon laquelle l’armateur garantit au marin l’exécution des obligations de l’employeur découlant du contrat dans la mesure où elles concernent les questions spécifiées aux paragraphes 5 à 11 de la Partie 1 du tableau 1 et dans la Partie 2 du tableau 1. Par ailleurs, la commission note que le terme « employeur » désigne une personne qui a engagé le marin conformément à un contrat de travail. La commission rappelle l’importance de la relation juridique fondamentale que la convention établit entre le marin et la personne définie en tant qu’«armateur» selon l’article II de la convention, et le fait que conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 a), les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant ( indépendamment du fait que l’armateur est considéré ou non comme l’employeur du marin). La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 a) en veillant à ce que, dans tous les cas, l’armateur soit partie au contrat d’engagement maritime et signe un tel contrat indépendamment de la personne qui est considérée comme l’«employeur» au sens de la loi sur l’emploi.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail et du repos. Norme de durée du travail. La commission note que le gouvernement a adopté un système de durée minimale de repos. La commission constate que la législation nationale n’indique pas comment il est garanti que la durée normale du travail pour les gens de mer est basée non seulement sur un nombre d’heures de huit heures par jour, mais également sur un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme prévu dans la norme A2.3, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la durée normale du travail pour les gens de mer est pleinement conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 3, en tenant dûment en considération le principe directeur B2.3.1.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Dérogations aux limites de la durée du travail et du repos. La commission note que la règle 7 du Règlement de 2018 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (durée du travail) autorise des dérogations aux limites de la durée du travail et de repos agréées dans le cadre de conventions collectives ou d’accords avec le personnel. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que l’Autorité des garde-côtes maritimes a autorisé des accords qui prévoient 8 heures de travail suivies de 8 heures de repos, et un repos journalier à prendre en trois périodes, dont l’une ne doit pas être inférieure à six heures, et que ces accords sont conclus au cas par cas, en consultation avec les partenaires sociaux du Royaume-Uni. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux observations formulées par l’organisation représentative des travailleurs, communiquées avec le rapport du gouvernement, selon lesquelles les accords avec le personnel de «Svitzer» et de «Hansons», mentionnés par le gouvernement, ont été conclus pour faire échouer les consultations avec les syndicats, et ne sont pas conformes au principe fondamental de la MLC, 2006, à savoir la consultation avec les partenaires sociaux et les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note l’absence de réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question. La commission ajoute que le gouvernement n’indique pas la procédure qui doit être utilisée pour déterminer si la conduite du marin était raisonnable ou non conformément à la règle 21 (b) du Règlement de 2014 tel que modifié, sur la marine marchande (convention du travail maritime) (conditions minimales pour les gens de mer, entre autres). La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement soit limitée aux circonstances autorisées par la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 4. Responsabilité des armateurs. Salaires d’un marin blessé ou malade qui n’est plus à bord. Limites. La commission note que la règle 50 du Règlement de 2014, tel que modifié, sur la marine marchande (convention du travail maritime) (conditions minimales pour les gens de mer, entre autres) n’est pas pleinement conforme à la norme A4.2.1, paragraphe 4, vu qu’elle ne garantit pas, dans tous les cas, que l’armateur est tenu de verser à un marin débarqué tout ou partie de son salaire pendant une période qui ne peut être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Tout en notant l’absence de réponse à ses commentaires à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions législatives pertinentes concernant la protection de sécurité sociale accordée aux gens de mer qui résident habituellement au Royaume-Uni concernant: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations familiales, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants.
La commission note aussi que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les gens de mer qui résident au Royaume-Uni ne sont pas soumis aux règles sur les cotisations à l’assurance nationale, quel que soit le pavillon du navire sur lequel ils sont occupés, à moins qu’un accord international sur la sécurité sociale ne détermine qu’ils ne sont pas soumis à la législation du Royaume-Uni sur la sécurité sociale. Les gens de mer doivent remplir les mêmes conditions d'accès aux prestations que tout autre résident du Royaume-Uni. La commission prend note de cette information.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. Le gouvernement indique dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’un marin non résident employé à bord d’un navire battant pavillon du Royaume-Uni ne sera tenu d’acquitter les cotisations à l’assurance nationale du Royaume-Uni que si son employeur est basé au Royaume-Uni. Lorsqu’un marin non résident a acquitté les cotisations à l’assurance nationale du Royaume-Uni, il peut avoir droit à la pension publique du Royaume-Uni lorsqu’il atteint l’âge légal de la retraite au Royaume-Uni, sous réserve d’avoir versé des cotisations suffisantes à l’assurance nationale du Royaume-Uni. À moins qu'un accord de sécurité sociale n'en dispose autrement, les autres prestations ne sont généralement accessibles qu'aux personnes résidant au Royaume-Uni. La commission rappelle que, bien que l’obligation principale en matière de sécurité sociale incombe au Membre dans lequel le marin réside habituellement, les Membres ont également l’obligation d’examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de la sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer qui ne résident pas dans le pays, conformément à la législation et à la pratique nationales. (norme A4.5, paragr. 6). Notant que 35 430 gens de mer travaillent à bord de navires battant pavillon du Royaume-Uni, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 5.1.6. Accidents maritimes. Tout en se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la règle 7 du Règlement de 2012 sur la marine marchande (communication et enquêtes relatives aux accidents), prévoit qu’en cas d’accident maritime grave, l’inspecteur en chef doit effectuer une évaluation préliminaire afin de décider s’il doit ou non mener une enquête de sécurité, et que, dans le cas où l’inspecteur en chef décide de ne pas procéder à une telle enquête, il doit en indiquer les motifs. En outre, la commission note que les rapports finaux de ces évaluations préliminaires sont publiés sur le site web de la branche relative aux enquêtes sur les accidents maritimes. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
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