ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Romania

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1973)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1975)

Other comments on C129

Observation
  1. 2024
  2. 2023
  3. 2020
  4. 2018
  5. 2004
  6. 1990

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. 1. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission constate que, d’après le Rapport annuel de 2023 sur les activités de l’inspection du travail (rapport annuel), les services d’inspection du travail ont entrepris diverses activités et mesures en collaboration avec l’Inspection générale de l’immigration, sur la base du plan opératif de coopération conçu pour repérer les travailleurs étrangers en situation irrégulière et lutter contre le travail non déclaré des étrangers. À cet égard, la commission note que 3 477 contrôles ont été effectués pour vérifier le respect des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 25/2014 (sur l’emploi et le détachement des étrangers sur le territoire de la Roumanie), dont 706 conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration: 85 travailleurs migrants sans permis de travail ont été identifiés; 78 sanctions ont été appliquées, dont 45 amendes représentant un montant de 611 400 lei (environ 133 593 dollars É.-U.) et 33 avertissements; et 463 mesures pour remédier aux non-conformités constatées ont été ordonnées. Elle observe également qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 3(n), de la décision gouvernementale no 23/2022 du 5 janvier 2022, le ministère du Travail et de la Solidarité sociale est prié de formuler et de promouvoir des politiques publiques concernant les travailleurs mobiles/migrants et d’engager des mesures législatives ou administratives en vue de l’intégration socioprofessionnelle des immigrants en Roumanie, en assurant la promotion des politiques de formation professionnelle, de l’emploi et de la lutte contre la discrimination des travailleurs immigrants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations au sujet des questions soulevées précédemment, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les fonctions additionnelles conférées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leurs fonctions principales, comme cela est énoncé dans l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Le gouvernement est aussi prié d’indiquer les mesures spécifiques prises par les services d’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs ont exercé les droits qui leur sont garantis, tels que le versement de salaires dus ou de prestations de sécurité sociale, en précisant le nombre de cas constatés pendant des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et le nombre de cas constatés pendant des contrôles conjoints de l’inspection du travail et de l’Inspection générale de l’immigration. Elle demande, une fois de plus, au gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants ont été expulsés à la suite d’activités de contrôle des inspecteurs du travail, et de ventiler ces informations en fonction, d’une part, des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et d’autre part des contrôles effectués conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration.
2. Contrôle du travail non déclaré. La commission prend note de la définition du terme «travail non déclaré» fournie à l’article 15 du Code du travail et des statistiques correspondantes qui figurent dans le rapport annuel, lesquelles indiquent que 67 632 contrôles ont été effectués; 2 822 employeurs ont été sanctionnés pour travail non déclaré; et il a été constaté que 8 920 personnes travaillaient sans être déclarées, dont 5 746 personnes sans contrat de travail. De plus, 2 922 sanctions ont été appliquées, et 5 444 mesures ont été ordonnées pour remédier aux non-conformités constatées. En ce qui concerne les travaux des services d’inspection du travail en matière de travail non déclaré, la commission note que, d’après le rapport annuel, des campagnes nationales pour l’identification des cas de travail non déclaré et la lutte contre ce phénomène ont été menées en 2023, et 24 363 lettres de notification ont été adressées à des employeurs de différents secteurs d’activité afin de sensibiliser à la question du travail non déclaré. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas toutes les informations concernant certaines des questions soulevées précédemment, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail en ce qui concerne le travail non déclaré, en particulier sur le nombre de cas dans lesquels ces services ordonnent la conclusion d’un contrat de travail et sur les mesures prises par ceux-ci en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels aucun contrat de travail n’est conclu par la suite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer