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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - United Republic of Tanzania.Tanganyika (Ratification: 1962)

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Articles 4 et 5, alinéa a) de la convention. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020-21, la commission mixte (qui réunit les chefs du Département du travail, de l’Autorité de la sécurité et de la santé au travail (OSHA), du Fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) et du Fonds national de sécurité sociale (PSSSF)) a coordonné, évalué et supervisé un plan d’inspection qui a couvert 676 employeurs et donné lieu à des visites dans les établissements. En ce qui concerne la coordination entre l’OSHA et la Section de l’administration et de l’inspection du travail (LAIS), le gouvernement, à propos de la structure administrative de la LAIS et de l’OSHA, indique que la coordination des inspections au niveau national dépasse la portée régionale. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la collaboration entre les deux entités aux niveaux national ou régional. En ce qui concerne la manière dont la LAIS supervise les structures extérieures de l’inspection, la commission note que le gouvernement mentionne le Manuel de l’inspection du travail. La commission note que ce manuel n’a pas été transmis au Bureau. La commission note aussi que le gouvernement prévoit de mettre en place un système en ligne afin de renforcer le contrôle et la surveillance par la LAIS des structures extérieures de l’inspection et de renforcer la communication entre le bureau central et les bureaux régionaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des activités d’inspection menées par la commission mixte aux niveaux national et régional.Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coordination et la cohésion des systèmes d’inspection du travail entre les services respectifs d’inspection de l’OSHA et de la LAIS.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’un système en ligne et de préciser comment le nouveau système renforce la supervision par la LAIS des structures extérieures de l’inspection.Le gouvernement est prié aussi de communiquer copie du Manuel de l’inspection du travail.
Articles 7 et 10. Nombre et formation des inspecteurs. En ce qui concerne les causes de la baisse du nombre d’inspecteurs du travail, le gouvernement mentionne les départs à la retraite et les détachements, et indique que les contraintes budgétaires ont compromis le remplacement d’effectifs. Le gouvernement indique toutefois que ce manque d’effectifs a été comblé en accélérant la transition vers les services en ligne (opérations «e-office»). Au sujet des mesures prises pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin qu’ils remplissent efficacement leurs fonctions, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement d’inspecteurs du travail est en cours. À propos de la formation, le gouvernement indique ce qui suit: i) les activités de formation des responsables de la sécurité et de la santé au travail dépendent de l’évolution des besoins et de la disponibilité de fonds; et ii) des formations sont organisées chaque année – elles portent sur l’évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail, les enquêtes sur les accidents, l’administration de la sécurité et de la santé au travail et les techniques d’inspection. La commission note que le gouvernement a également bénéficié de cours de formation organisés par le BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le recrutement de nouveaux inspecteurs et d’indiquer le nombre d’inspecteurs en poste, à la LAIS et à l’OSHArespectivement.La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les inspecteurs reçoivent une formation adaptée à leurs fonctions.À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation initiale dispensée aux nouveaux inspecteurs, le nombre d’inspecteurs ayant reçu une formation, la durée de cette formation et les sujets traités. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la rémunération et la sécurité de l’emploi des inspecteurs du travail des LAIS et de l’OSHA, par rapport à la rémunération et à la sécurité de l’emploi de postes de responsabilité comparables, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 12, paragraphe 1, alinéa a). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. En ce qui concerne la définition des termes «moment raisonnable» qui figure à l’article 45, paragraphe 1, alinéa a) de la loi sur les institutions du travail, le gouvernement indique, en ce qui concerne l’inspection, que le moment raisonnable est celui où les travailleurs se trouvent normalement sur le lieu de travail, en train d’effectuer des tâches dans le cadre de leur emploi. En ce qui concerne les inspections réalisées sans préavis, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’exception des inspections de suivi, presque toutes les inspections sont effectuées sans préavis. Pour ce qui est du refus de laisser des inspecteurs pénétrer dans un établissement, le gouvernement indique qu’il y a eu quelques cas de refus. À cet égard, le gouvernement ajoute que des ateliers de sensibilisation sont organisés pour informer les représentants des employeurs et leurs membres sur les fonctions, le rôle et les responsabilités des agents du travail. La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 1, alinéa a) de la convention prévoit que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que l’article 12, paragraphe 1, alinéa b) dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer «de jour» dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Se référant à son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 270, la commission rappelle que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de déterminer le moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, mais que les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne doivent être effectués qu’à bon escient. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) et b) de la convention.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prévues en cas d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et d’indiquer le nombre et le montant des sanctions imposées dans ces cas d’obstruction.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les infractions à la loi sur l’emploi et les relations professionnelles en 2020-21. En particulier, la commission note ce qui suit: 417 injonctions de mise en conformité ont été émises, 73 infractions ont été constatées et traitées en conséquence et les tribunaux ont été saisis de 55 cas. à ce sujet, le gouvernement indique que des poursuites ont donné lieu à des décisions de justice, notamment des injonctions de mise en conformité et des procès-verbaux, à l’encontre d’employeurs. En ce qui concerne l’élaboration d’un règlement sur le cumul des peines, le gouvernement indique que ce règlement fait actuellement l’objet de consultations et qu’il sera communiqué au Bureau une fois qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions détectées, le nombre d’injonctions de mise en conformité qui ont été formulées, le nombre de cas portés devant les tribunaux, ainsi que les condamnations prononcées, et des informations sur le nombre et le montant cumulé des amendes imposées.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité centrale établit chaque année des rapports sur l’inspection du travail. Le gouvernement ajoute que le rapport couvrant les années 2021-22 et 2022-23 est en cours de finalisation et sera publié une fois que les ressources nécessaires auront été mobilisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles qui ont été identifiés à l’élaboration et à la publication du rapport annuel d’inspection.De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour publier et communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels d’inspection du travail, comme le prescrit l’article 20 de la convention, y compris sur l’ensemble des sujets couverts par l’article 21, alinéas a) à g).
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