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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Chad (Ratification: 1966)

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Législation. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’«accélération du processus de révision et adoption du Code du Travail et du Code de la Sécurité Sociale, émise dans le Pacte Social Triennal entre le gouvernement et les organisations syndicales [en octobre 2021] est une avancée considérable». Elle note cependant que le Code du travail est en cours de révision depuis 2013 et que, au cours d’une conférence de presse le 6 février 2024, des organisations représentatives de travailleurs ont dénoncé le retard dans la mise en œuvre des mesures convenues dans le Pacte Social Triennal. La commission prie le gouvernement: i) de fournir une copie du Pacte Social Triennal 2021-2023 entre le gouvernement et les organisations syndicales; et ii) d’indiquer les mesures prises ou envisagées en application de ce Pacte. Elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le projet de nouveau Code du travail sera bientôt adopté et qu’il donnera effet à la convention à l’instar du Code du travail actuel.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur de nombreuses questions soulevées dans son précédent commentaire. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires et espère que le prochain rapport fournira des informations complètes concernant les points ci-dessous.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin de les encourager à inclure une clause à cette fin dans la convention collective générale. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 379 du Code du travail, il est envisagé de réviser les clauses de la convention collective générale relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, et le prie à nouveau de communiquer copie des annexes de cette convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Rappelant le rôle important des inspecteurs du travail pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et les inégalités de rémunération entre travailleurs et travailleuses et de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective. Elle lui demande de fournir des informations sur toute activité des inspecteurs du travail menée spécifiquement dans ce domaine.
Statistiques. Renvoyant aux commentaires à ce sujet dans la demande directe qu’elle adresse au gouvernement relative à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour collecter des informations sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, et par secteur économique et profession, y compris le secteur public, et sur leurs gains respectifs et le prie de fournir les données disponibles.
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