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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Chad (Ratification: 1966)

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La commission note avec regret l’absence de réponse, dans le rapport du gouvernement, aux points soulevés dans son précédent commentaire.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Discrimination fondé sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique, la grande majorité des acteurs rencontrés pendant sa mission au Chad en décembre 2017 a reconnu la forte prévalence des violences contre les femmes et les filles profondément ancrées dans une société patriarcale et traditionaliste (bien que, en l’absence de systèmes fiables et centralisés de recueil de données, le Groupe de travail n’a pu obtenir que des données partielles qui ne reflétaient pas nécessairement l’ampleur du phénomène) (A/HRC/38/46/Add.2, 8 mai 2018, paragr. 57). Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail est toujours en cours d’adoption, la commission le prie donc à nouveau de prendre: i) les mesures nécessaires pour inclure dans ce projet des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes (le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile), commis par des collègues de travail ou l’employeur, mais aussi par des clients ou des fournisseurs, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière; et ii) des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Autres motifs de discrimination. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux mesures mises en œuvre pour la protection des droits des travailleurs vivant avec le VIH et le sida ou en en situation de handicap, la commission note que le Groupe de travail précité a relevé que les femmes vivant avec un handicap ou le VIH/sida notamment se trouvaient dans une situation de particulière vulnérabilité et a recommandé que ces catégories (parmi d’autres) fassent l’objet d’études approfondies afin d’assurer l’élaboration de politiques adaptées visant leur protection et leur autonomisation (A/HRC/38/46/Add.2, paragr. 61). La commission note avec intérêt également que, dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme en novembre 2023, le gouvernement indique avoir: 1) ratifié, le 20 juin 2019, la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées; 2) adopté, le 11 septembre 2019, le décret d’application no 1521/PR/MFPPE/2019 de la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes handicapées; et 3) pris, au cours du Dialogue National Inclusif et Souverain, huit résolutions en faveur des personnes handicapées dont certaines ont eu un début d’exécution, telles que la création d’un centre de formation et fabrication de tricycles (en janvier 2023), la délivrance de la carte nationale d’invalidité (qui a débuté en mai 2023) et la création d’une Agence de protection et promotion des droits des personnes handicapées (loi no 013/PT/2023 du 19 juin 2023) (A/HRC/WG.6/45/TCD/1, 10 novembre 2023, paragr. 41 et 81-82). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007, portant lutte contre le VIH/sida/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida, relatives au droit au travail (article 32 à 41); ii) les résultats concrets obtenus depuis la mise en œuvre du décret d’application no 1521/PR/MFPPE/2019 et des résolutions en faveur des personnes en situation de handicap; et iii) les activités réalisées par l’Agence de protection et de promotion des droits des personnes handicapées, dans le domaine de l’emploi et de la profession. Le gouvernement est également prié de fournir copie de toute décision relative à l’interprétation des articles 15 et 16 de la loi no 007/PR/2007 et, notamment concernant l’interprétation donnée à l’expression «une proportion raisonnable» de personnes en situation de handicap.
Statistiques. La commission note que le Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique, notant dans son rapport de mission que seulement 43 pour cent des femmes étaient actives (contre 74 pour cent des hommes) et que les femmes travaillaient principalement dans le secteur informel des ventes et des services (62 pour cent) et dans l’agriculture (29 pour cent) où elles gagnent de maigres revenus et ne bénéficient d’aucune protection sociale, déplorait le manque d’information et de données actualisées sur la situation des femmes (notamment des travailleuses domestiques) et encourageait le gouvernement à mener des études approfondies à cet égard (A/HRC/38/46/Add.2, paragr. 44). Elle note également que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme de novembre 2023, le gouvernement souligne l’insuffisance des moyens techniques et financiers permettant la collecte en temps réel des données (A/HRC/WG.6/45/TCD/1, paragr. 114). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de: i) recueillir des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans tous les secteurs d’activité (par exemple, en indiquant les mesures prises afin de doter les inspecteurs du travail des moyens appropriés pour recueillir des statistiques sur l’emploi), y compris dans le secteur public; et ii) de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues, ventilées par sexe et par secteur, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour permettre à la commission d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.
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