ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - North Macedonia (Ratification: 1991)

Other comments on C156

Direct Request
  1. 2024
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2010

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2020, de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination, qui rajoute la «situation familiale et matrimoniale» aux motifs de discrimination interdits (article 5). Elle prend également note des informations du gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption d’une nouvelle Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination (2022-2026) et de son Plan d’action (2022-2024), pour une intégration des femmes et des hommes sur le marché de l’emploi sans discrimination et sans conflit entre les obligations professionnelles et familiales. La commission prend en outre note de l’adoption de la Stratégie pour l’égalité des genres (2022-2027) et du Plan d’action national pour l’égalité des genres (2022-2024). La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur toute mesure concrète prise ou envisagée dans le cadre de ces stratégies et plans nationaux en vue de permettre aux femmes et aux hommes qui ont des responsabilités familiales d’exercer un emploi sans faire l’objet de discrimination, et ce, en conciliant vie professionnelle et vie familiale; et ii) suivre et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de ces stratégies et plans d’action nationaux.
Article 4. Droit à congés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur les relations de travail est en cours d’élaboration, laquelle prévoit une série d’ajouts qui contribueront à assurer un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre qui régit la protection spéciale des travailleurs pendant la grossesse et la parentalité sera complété par plusieurs nouveaux droits visant à promouvoir la protection de la maternité, mais aussi l’implication obligatoire du père dans le processus de prise en charge de l’enfant, à savoir: 1) un congé de maternité d’une durée totale de vingt semaines ininterrompues pour la naissance d’un enfant et de vingt-huit semaines ininterrompues pour les naissances multiples. Si la travailleuse décède pendant l’accouchement ou pendant la période de congé de maternité ou si pour d’autres raisons elle ne peut exercer pleinement son droit au congé de maternité, l’utilisation de la période de congé restante due reviendra au père; 2) un nouveau congé de paternité, donnant droit à un congé paternel d’une durée totale de dix jours ouvrables pour la naissance d’un enfant (quatorze jours ouvrables pour les naissances multiples); 3) un nouveau congé parental, pour un enfant, d’une durée de quatre mois pour la mère et de quatre mois pour le père (six mois chacun pour les naissances multiples). La période de congé parental peut être transférée d’un parent à l’autre, après une déclaration écrite préalable du parent qui transfère son droit, à l’exception de deux mois de congé, qui ne peuvent être transférés entre les parents, et si ces derniers ne les utilise pas. Les parents peuvent utiliser le congé simultanément (conjointement), consécutivement (l’un après l’autre) ou de manière combinée, sur la base d’un accord mutuel, en une seule fois (entièrement) ou en deux parties, la durée de l’une des parties ne pouvant être inférieure à un mois. Le congé parental peut être pris jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de deux ans au plus tard; et 4) après la fin du congé parental, mais au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 8 ans, la travailleuse ou le travailleur aura droit à un congé parental supplémentaire non rémunéré pour s’occuper de l’enfant, d’une durée de deux mois chacun pour un enfant (trois mois chacun en cas de naissances multiples). La période de congé parental supplémentaire peut être transférée de la travailleuse (la mère) au travailleur (le père) et vice-versa sur déclaration écrite préalable du parent qui transfère son droit, à l’exception d’un mois de congé, qui ne peut être transféré d’un parent à l’autre. Les parents peuvent prendre leur congé parental supplémentaire simultanément (conjointement), consécutivement, avec ou sans interruption, ou de manière combinée, sur la base d’un accord mutuel. Chaque parent peut utiliser le droit au congé parental supplémentaire en une seule fois (dans son intégralité) ou en deux parties, la durée de chaque partie ne pouvant être inférieure à un mois. La commission prend en outre note des données fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes qui ont pris un congé parental en vertu de la loi en vigueur sur les relations de travail: 46 hommes en 2016, 49 hommes en 2017, 44 hommes en 2018, 47 hommes en 2019, 48 hommes en 2020, 50 hommes en 2021 et 54 hommes en 2022. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si le congé parental initial de quatre mois proposé, à prendre avant le deuxième anniversaire de l’enfant, sera rémunéré ou non; ii) d’indiquer si les parents adoptifs auront droit au congé de maternité, au congé de paternité et au congé parental sur la même base; et iii) de fournir des informations sur les avancées enregistrées concernant l’adoption de la nouvelle loi sur les relations de travail et une copie du texte de loi, une fois celle-ci adoptée, dans l’une des langues officielles de l’OIT.
Aménagements du temps de travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne précise pas: 1) comment il veille à ce que l’interdiction des heures supplémentaires ou du travail de nuit pour les mères d’enfants de moins de douze mois (article 164(1) de la loi sur les relations de travail) ne porte pas préjudice aux femmes sur le plan de leur participation au marché du travail; et 2) si les avantages prévus par l’article 164(2), de la loi sur les relations de travail (qui autorise une mère à travailler, avec son consentement, des heures supplémentaires ou la nuit si elle a un enfant âgé de 1 à 3 ans) s’appliquent également aux hommes. Le gouvernement indique toutefois que le projet de nouvelle loi sur les relations de travail ne permettra qu’un travailleur (femme ou homme) ayant un enfant âgé d’un à trois ans, ou ayant un enfant âgé de trois à dix ans gravement malade ou souffrant d’une déficience physique ou mentale, ainsi que tout parent isolé s’occupant d’un enfant âgé de dix ans au maximum, travaille de nuit ou fasse des heures supplémentaires que s’ils ont donné leur consentement écrit. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur les relations de travail sera modifiée pour introduire la possibilité qu’un salarié (femme ou homme) qui a un enfant de moins de huit ans puisse demander à travailler de manière flexible pour s’occuper de cet enfant, sous la forme d’un travail à temps partiel, d’un horaire de travail adapté ou de travail à distance, en fonction de ses besoins pour s’occuper de l’enfant et compte tenu des besoins de l’employeur en matière de processus de travail. Le gouvernement ajoute que cela fera l’objet d’une négociation entre le salarié et l’employeur, aux termes de laquelle, après l’expiration de la période convenue de travail sous une forme flexible, le salarié reprendra le travail dans les conditions qui existaient avant le début du travail sous une forme flexible, à moins que le salarié et l’employeur n’en conviennent autrement. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si la nouvelle loi continuera d’interdire les heures supplémentaires ou le travail de nuit aux seules mères ayant un enfant de moins de douze mois; ii) dans l’affirmative, d’indiquer comment il veille à ce que cette interdiction ne porte pas préjudice aux femmes pour ce qui est de leur participation au marché du travail; et iii) de fournir des informations sur les avancées enregistrées concernant l’adoption du projet de loi.
Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en décembre 2022, il a adopté un programme de sécurité sociale en faveur des femmes qui exercent des activités agricoles. Grâce à ce programme, les agricultrices auront droit à une indemnisation si elles ne peuvent pas effectuer de travaux agricoles du fait de la naissance d’un enfant. Ce droit accordé aux agricultrices qui ne sont pas couvertes par la réglementation sur le congé de maternité rémunéré dans le domaine des relations de travail, est mis en œuvre pour la première fois et fournira une aide financière forfaitaire de 81 000 denars macédoniens (soit environ 1 300 euros) aux femmes qui ont le statut d’agricultrice individuelle assurée en vertu de la loi sur l’assurance retraite et invalidité et qui ne peuvent pas prendre de congé de maternité rémunéré. Le gouvernement indique en outre que ce programme est mis en œuvre depuis 2023 par l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agence pour le soutien financier à l’agriculture et au développement rural. La commission rappelle que les femmes, trop souvent, exercent des formes d’emploi qui ne leur ouvrent pas de droit à la sécurité sociale ou seulement un droit limité, et se félicite donc de l’introduction du programme de soutien de la sécurité sociale en faveur des femmes qui exercent des activités agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique du programme susmentionné, notamment en indiquant le nombre de bénéficiaires; et ii) sur toute autre mesure prise ou envisagée pour tenir compte des besoins en termes de sécurité sociale des autres travailleurs ayant des responsabilités familiales, tels que les personnes qui travaillent à leur compte et, plus généralement, les travailleurs qui n’entrent pas dans le cadre d’une relation d’emploi formelle.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations du gouvernement sur le nombre de structures d’accueil ouvertes entre 2015 et 2023: 106 jardins d’enfants et 35 centres de développement de la petite enfance ont été ouverts, ce qui a augmenté la capacité d’accueil des enfants dans les jardins d’enfants de 7 277 et de 1 590 dans les centres de développement de la petite enfance. La commission prend également note que la proportion d’enfants âgés de 0 à 6 ans, accueillis en structure d’enseignement préscolaire, est en constante augmentation: 24,1 pour cent en 2015, 28,3 pour cent en 2018 et 31,2 pour cent en 2021, même si elle observe une baisse en 2022, avec 27,2 pour cent de participation. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans les années à venir, il continuera de s’efforcer d’accroître le réseau et la couverture des structures de garde d’enfants en construisant et en ouvrant de nouveaux jardins d’enfants, en procédant à des extensions, en mettant à niveau et en modernisant ceux qui existent déjà. La commission prend en outre note, à l’examen de la Stratégie nationale pour l’emploi (2021-2027), que des efforts seront déployés en faveur de l’expansion des services de garde d’enfants pour attirer les femmes sur le marché du travail. De plus, elle note, d’après le profil d’égalité des genres par pays 2012 de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONUFemmes), que: 1) les principaux obstacles à l’emploi et à la participation des femmes sur le marché du travail en Macédoine du Nord sont la division des tâches ménagères en fonction du sexe et la charge de s’occuper des enfants et des personnes âgées, principalement en raison du manque de services d’éducation de la petite enfance, en particulier dans les zones rurales; 2) en 2020, 59,3 pour cent des femmes inactives dans la tranche d’âge de 20 à 64 ans l’étaient en raison des tâches et des responsabilités ménagères, alors que seulement 2,3 pour cent des hommes étaient inactifs pour la même raison; 3) les femmes des zones rurales sont particulièrement désavantagées sur le marché du travail en raison de facteurs tels que la répartition des tâches en fonction du sexe dans les ménages et le manque de services sociaux qui leur permettraient d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail, notamment l’absence de services de garde d’enfants; et 4) dans les zones rurales, une proportion sensiblement moins importante d’enfants âgés de trente-six à cinquante-neuf mois a fréquenté les services d’éducation préscolaire (19,9 pour cent, contre 46,6 pour cent dans les zones urbaines). Le rapport 2022 sur l’égalité entre les femmes et les hommes de la Commission européenne («EC Report on Gender Equality in the EU») indique en outre qu’en raison du niveau élevé de pauvreté et de chômage, de la capacité globalement limitée (en termes de places disponibles) et de la répartition géographique inégale du réseau de jardins d’enfants, même avec des subventions aussi importantes et en maintenant le prix global à un niveau assez bas (à partir d’environ 25 euros par enfant et par mois), seul un faible pourcentage d’enfants est inscrit dans les jardins d’enfants. En 2020, 26 589 enfants fréquentaient un jardin d’enfants – privé ou public (mettant ou non l’accent sur certains enfants, par exemple, certains jardins d’enfants sont conçus pour les enfants en situation de handicap) – ce qui représente une couverture de 22 pour cent seulement. La commission se félicite de ces initiatives. Néanmoins, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises ou envisagées pour améliorer l’accès à des installations et à des services adéquats de soins aux enfants et d’aide à la famille, y compris pour les travailleurs des zones rurales; ii) le pourcentage de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours à des services de garde d’enfants et d’aide à la famille, si possible ventilé par sexe; et iii) les progrès accomplis s’agissant d’étendre la couverture des services et des installations de soins aux autres membres à charge de la famille.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec le soutien d’organisations civiles et internationales, des formations et des ateliers sont continuellement mis en œuvre dans le but d’accroître la sensibilité de la population à l’égalité des genres et aux questions liées à la famille et à la répartition des responsabilités familiales. Le gouvernement mentionne en outre l’ouverture, en 2022, du Centre de ressources pour l’élaboration de politiques et de budgets sensibles au genre, qui a organisé 18 formations sur des sujets concernant l’égalité des genres, dont 199 personnes ont bénéficié. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si ces formations traitaient des difficultés et des droits particuliers des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le grand public et promouvoir une meilleure compréhension par la population des difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs qui ont des responsabilités familiales, et des avantages que présente pour la société, les familles et le lieu de travail une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Article 7. Intégration sur le marché du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui reprennent le travail après avoir pris leur congé de maternité et leur congé parental. La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) recueillir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de salariés qui reprennent le travail après avoir bénéficié d’un congé parental; et ii) fournir ces informations, une fois qu’elles auront été recueillies. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note, à la lecture du rapport de la Commission européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes, que si l’article 77 de la loi sur les relations de travail protège les travailleurs contre le licenciement lorsqu’ils bénéficient d’un congé autorisé pour grossesse, naissance ou parentalité, y compris d’un congé parental non rémunéré, ce n’est pas le cas pour les travailleurs qui ont un contrat de travail à durée déterminée. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, généralement un an, et sont automatiquement renouvelés jusqu’à ce qu’ils soient résiliés par l’une ou l’autre des parties. Les employeurs y ont recours pour ne pas renouveler un contrat à durée déterminée en cours de validité avec des femmes en congé de maternité. Les employeurs notifient simplement à la travailleuse qu’ils ne souhaitent pas renouveler son contrat. De cette manière, la travailleuse n’est pas licenciée; son contrat a «simplement» expiré et n’est pas renouvelé. La Commission européenne estime qu’il s’agit là d’un sujet de préoccupation majeur. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur les relations de travail prévoie les garde-fous nécessaires pour abolir les situations où le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée est motivé par la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement, par exemple en transférant à l’employeur la charge de la preuve que les raisons du non-renouvellement ne sont pas liées à la grossesse, à l’accouchement et à ses conséquences ou à l’allaitement.De nouveau, la commission demande au gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour compiler des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs, femmes et hommes, qui ont été licenciés en raison de leurs responsabilités familiales; et ii) de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la discrimination en matière d’emploi fondée sur un motif en rapport avec les responsabilités familiales, relevant notamment des articles 71(4), 77(3) et 101 de la loi sur les relations de travail.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations de travail a été élaboré après consultation des partenaires sociaux. La commission renvoie à son observation générale de 2020, dans laquelle elle insistait sur le rôle important que peuvent jouer les mécanismes nationaux relatifs à l’égalité des genres, les associations professionnelles, les syndicats et d’autres associations non gouvernementales dans la promotion des objectifs de la convention, par le biais de la recherche, de la formation, de la sensibilisation et de l’échange de leçons tirées des expériences, de même que de l’application de bonnes pratiques. Ainsi, elle a relevé, par exemple, la création d’un site Internet sur la paternité destiné à promouvoir des relations équitables entre hommes et femmes et à favoriser la participation des hommes aux tâches se rapportant aux soins à la famille; la création d’une équipe spéciale nationale sur l’intégration de la vie professionnelle et de la vie familiale; et l’instauration de systèmes de certification des entreprises favorables aux familles, qui attribuent une reconnaissance expresse aux entreprises qui adoptent pour leurs travailleurs des mesures favorables aux familles. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les informations disponibles, il n’existe pas de décisions de justice relatives à la discrimination à l’égard de travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement fournit toutefois des informations sur les affaires traitées par la Commission pour la prévention et la protection contre la discrimination (CPPD), reçues en 2023, dont 3 requêtes de protection contre la discrimination liée aux obligations familiales dans le domaine du travail et des relations de travail. Pour l’une des requêtes, la CPPD a constaté qu’il y avait eu discrimination indirecte intersectionnelle et prolongée fondée sur le sexe, le genre, l’appartenance à un groupe marginalisé et les caractéristiques personnelles et le statut social, et en lien avec la grossesse, la naissance et la parentalité, tandis que pour les deux autres requêtes, la procédure est toujours en cours. La commission note en outre, d’après le rapport 2022 de la Commission européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes, que les enquêtes et rapports publiés sur les travailleurs et l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine des relations de travail n’abordent pas les questions d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ou tout rapport d’inspection du travail relatifs à la discrimination en matière d’emploi fondée sur les responsabilités familiales, relevant notamment de la loi sur les relations de travail et de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur toutes études, enquêtes ou rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer la manière dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer