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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport: 1) de l’adoption, en 2015, d’une nouvelle loi sur l’emploi et le travail des étrangers qui définit les conditions de délivrance des permis de travail et leurs différents types, en énonçant notamment les clauses applicables au travail saisonnier et à la prestation de services transfrontaliers par des travailleurs détachés relevant d’entreprises étrangères; 2) de la révision, en 2015, de la loi sur les étrangers, qui énonce les règles en matière de visas ainsi que les conditions posées au séjour temporaire ou permanent d’étrangers; et 3) de l’adoption d’une résolution sur la politique migratoire pour 2021-2025. La commission note toutefois que le gouvernement se réfère à la législation existante de façon très générale, sans donner de précisions sur l’effet des tendances actuelles en matière migratoire sur la nature et l’application de la politique et de la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. En conséquence, la commission rappelle qu’en application de l’article 1 de la convention, les États ayant ratifié le texte s’engagent à mettre à la disposition, sur demande, des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration, sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie, ainsi que sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus en ces matières. La commission prie donc le gouvernement: i) d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales; ii) de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, hommes et femmes, et iii) de fournir un résumé des dispositions juridiques correspondantes, dans l’une des langues de travail du BIT.
Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note que la loi sur les étrangers dispose en son article 3 qu’elle est applicable à tous les étrangers, sauf si la législation ou un accord international ratifié en dispose autrement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur tout accord bilatéral conclu en ce qui concerne les questions visées par la convention, accompagnées dans la mesure du possible d’un résumé de leurs principales dispositions et principaux objectifs, dans l’une des langues de travail du BIT; ii) sur leur application dans la pratique; et iii) sur le nombre estimé de travailleurs couverts par ces accords.
Articles 2 et 4. Mesures et services appropriés et gratuits en vue de faciliter le processus migratoire. La commission prend bonne note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les quatre centres de services pour les migrants qui opèrent dans le pays fournissent des services gratuits aux nationaux désireux d’émigrer vers d’autres pays ainsi qu’aux étrangers qui se trouvent déjà dans le pays ou souhaitent y immigrer. Le gouvernement indique en outre que ces centres fournissent les services suivants: 1) des informations sur les possibilités de migration légale, les conditions posées à cette migration, ses aspects positifs et avantages, ainsi que les dangers et risques associés à la migration illégale; 2) des informations sur les types de migration (travail, études, regroupement familial), les procédures de reconnaissance des qualifications, les politiques en matière de visas, les conditions d’emploi et de vie dans d’autres pays, les institutions qui organisent le séjour des migrants, leur emploi, leurs droits, l’assistance qui leur est prêtée et leur réinsertion; et 3) une assistance aux fins de l’utilisation des sites Web qui portent sur les procédures et possibilités en matière migratoire et qui fournissent des informations sur les perspectives d’emploi et d’études en Macédoine du Nord. La commission note également que la politique migratoire pour 2021-2025 compte parmi ses priorités les suivantes: 1) assurer l’accès aux possibilités de migration légales, notamment en garantissant que les migrants ont accès à des services souples et d’un bon rapport coût-efficacité, dans des conditions de sécurité; et 2) améliorer la qualité des services consulaires fournis aux ressortissants macédoniens qui résident et travaillent à l’étranger. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations précises et détaillées sur les dispositions prises par les centres de services pour les migrants, notamment dans le cadre de la politique relative aux migrations, afin de faciliter le départ, l’accueil et la réinsertion des travailleurs migrants; ii) de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la qualité des services consulaires fournis aux Macédoniens expatriés; et iii) de communiquer le nombre des travailleurs nationaux et des travailleurs migrants étrangers qui bénéficient de ces services.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que l’un des objectifs fondamentaux de la politique migratoire pour 2021-2025 est d’assurer l’accès à la migration «légale», notamment en recueillant des informations fiables et à jour sur les flux migratoires et en diffusant des informations pertinentes sur les politiques et procédures migratoires, afin que les migrants puissent se déterminer en se fondant sur des informations appropriées. La commission, notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question, prie à nouveau celui-ci: i) d’indiquer si la législation nationale permet de prendre des mesures contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration et si des mesures ont été prises pour collaborer avec d’autres gouvernements à cet égard, et ii) de fournir des informations sur tout programme visant à fournir des informations sur les mouvements migratoires au public et à prévenir les attitudes négatives à l’égard des migrants, y compris dans le cadre de la politique migratoire pour 20212025.
Article 4. Mesures visant à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. Accords bilatéraux. La commission note que la politique migratoire pour 20212025 fait une priorité de l’action visant à promouvoir la migration circulaire temporaire (c’estàdire celle qui se présente sous la forme d’allers-retours répétés entre deux pays ou plus) et à faciliter le retour des migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la politique migratoire, pour faciliter le retour des travailleurs migrants. En outre, rappelant son précédent commentaire, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral applicable aux travailleurs saisonniers (soit ceux dont le travail dépend des conditions saisonnières et n’est effectué que durant une partie de l’année) ou des salariés détachés (ceux qui sont envoyés par leur employeur dans un autre pays en vue d’y fournir un service à titre temporaire) et contenant des dispositions visant à faciliter le départ, l’accueil et la réinsertion des travailleurs migrants, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par les accords en question.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que: 1) l’article 4(6) de la nouvelle loi sur l’emploi et le travail des étrangers interdit à l’employeur toute différence de traitement fondée sur la race, le genre, les convictions religieuses, l’ascendance nationale ou divers autres motifs aux dépens de ses salariés étrangers ainsi que des candidats à l’embauche étrangers; 2) conformément à l’article 133 de la loi sur les étrangers, telle que modifiée, les titulaires d’un permis de séjour permanent jouissent des mêmes droits que les nationaux, notamment en ce qui concerne la protection sociale et les droits syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission pour la prévention et la protection en matière de discrimination (CPPD) signale l’existence de réclamations pour discrimination à l’égard de travailleurs migrants. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’informations complémentaires sur le nombre et la nature de ces plaintes, ni sur leurs résultats. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées: i) sur l’application pratique des dispositions interdisant la discrimination à l’égard des travailleurs migrants, permanents et temporaires, y compris les travailleurs détachés (articles 4 et 14(1) de la loi sur la prévention et la protection en matière de discrimination, article 4(6) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et article 133 de la loi sur les étrangers); ii) sur toute plainte pour discrimination traitée par les services de l’inspection du travail, le ministère du Travail ou les tribunaux, en donnant le nombre des infractions constatées et des sanctions imposées; et iii) sur les mesures prises pour veiller à ce ces travailleurs ne fassent pas l’objet, dans la pratique, d’un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne les aspects visés à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la rémunération, les conditions de travail, le logement et l’appartenance syndicale.
Article 6, paragraphe 1, alinéa b). Sécurité sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et administratives pertinentes prises pour faire en sorte que les immigrants bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne la sécurité sociale, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 7. Service public de l’emploi. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Agence des services de l’emploi collabore avec d’autres services de l’emploi nationaux et internationaux, du fait de son affiliation à l’Association mondiale des services d’emploi publics (AMSEP) et au Centre pour les services d’emploi publics des pays de l’Europe du Sud-Est (CPESSEC). Le gouvernement ajoute que l’Agence des services de l’emploi a également conclu des accords bilatéraux avec les services publics de l’emploi de la Hongrie, du Monténégro et de Türkiye. En ce qui concerne les personnes en emploi, et plus particulièrement les travailleurs saisonniers, le gouvernement fait savoir que l’Agence des services de l’emploi fournit des services d’assistance, ainsi que des informations sur la situation sur le marché du travail et les offres d’emploi, sur les questions relatives à l’affiliation et à la radiation auprès de la sécurité sociale obligatoire et sur tout autre aspect de son travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle: 1) au cours de la période à l’examen, 168 personnes ont obtenu un permis de séjour permanent à des fins d’emploi; 2) en application des articles 88 et 91 de la loi sur les étrangers, rien dans le droit ne justifie le retrait de séjourner à titre permanent, ce qui signifie que l’accident ou la maladie ne peuvent entraîner le retrait du permis de séjour permanent; et 3) plus spécifiquement, en ce qui concerne l’article 88(1)(5), un étranger admis à titre permanent a droit à la protection sociale. La commission se félicite des éclaircissements fournis par le gouvernement, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 9. Gains et économies. La commission prend note des données sur le montant des transferts personnels nets (envois de fonds par les travailleurs) enregistrés entre 2015 et 2020 qui figurent dans la Politique migratoire pour 20212025. Elle note cependant que le gouvernement ne répond pas à ses précédentes demandes d’information sur le point de savoir si sa législation nationale fixe des limites au transfert de gains par les travailleurs migrants. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant et les dispositions particulières qui ont pu être prises à cet égard.
Article 11. Travailleurs frontaliers et personnes entrant sur le territoire pour une courte période. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Elle note que, selon l’article 2(9) de la loi sur les étrangers, on désigne par «séjour de courte durée» un séjour d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours pour toute période donnée de cent quatre-vingt jours, sauf si la législation ou un accord international en dispose autrement. Toutefois, cette définition s’applique à l’ensemble des étrangers qui pénètrent dans le pays et pas spécifiquement à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale ou d’artistes. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi sur l’emploi et le travail des étrangers définit la période maximale constituant un «séjour de courte durée» au sens de l’article 11, paragraphe 2 b), tout comme l’article 2(9) de la loi sur les étrangers. En outre, rappelant que la législation ne contient aucune définition des «travailleurs frontaliers», la commission invite à nouveau le gouvernement à spécifier, en modifiant sa législation, quelles catégories de travailleurs migrants sont considérées comme des «travailleurs frontaliers» et ne bénéficient donc pas de la protection accordée par la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que l’inspection du travail doit rendre compte périodiquement des poursuites engagées et des sanctions imposées et que l’Agence des services de l’emploi est tenue de comptabiliser les infractions commises par des employeurs ou des étrangers, ainsi que les sanctions qui leur sont imposées. La commission prend également note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’Agence des services de l’emploi n’est pas habilitée à fournir des informations sur les décisions de justice. À cet égard, la commission souhaite souligner que le gouvernement devrait se mettre en contact avec toutes les instances et autorités publiques compétentes pour compiler les informations demandées. Notant que le gouvernement ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission le prie à nouveau: i) de fournir des informations sur les activités concrètes par lesquelles l’inspection du travail contrôle l’application de la législation pertinente, y compris des données statistiques sur le nombre des infractions constatées et des sanctions imposées, ainsi que sur leurs résultats pour l’employeur et pour le travailleur; et ii) d’indiquer si des cours de justice ou autres tribunaux ont rendu des décisions dans lesquelles sont abordées des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de permis de travail délivrés, qui atteint 2 569 en 2012 (dont 1 498 nouveaux permis), 2 824 en 2013 (1 756 nouveaux permis), 3 504 en 2014 (2 195 nouveaux permis) et 3 523 en 2015 (2 103 nouveaux permis). La commission note que les informations fournies par le gouvernement portent indication de la branche d’activité dans laquelle les travailleurs étrangers sont principalement occupés (à savoir restauration, vente, électrotechnique et emplois d’économistes), du niveau de qualification professionnelle ainsi que du pays d’origine. La commission note en outre que la politique migratoire pour 2021-2025 contient les informations suivantes: 1) 2 104 nationaux se sont installés à l’étranger entre 2015 et 2019; 2) les principaux pays vers lesquels ils ont émigré en Europe sont l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Slovénie et la Suisse; 3) en ce qui concerne les pays d’émigration hors Europe, l’Australie, le Canada et les États-Unis d’Amérique figurent parmi les pays d’accueil les plus populaires, mais le nombre de nationaux installés au Qatar et aux Émirats arabes unis tend à augmenter; 4) le nombre total de nationaux résidant dans un pays d’accueil ailleurs dans le monde n’a cessé d’augmenter ces dix dernières années (atteignant 527 075 en 2010, 562 907 en 2015, 658 264 en 2019 et 693 900 en 2020); en outre, la part de ces personnes qui résident dans un pays de l’Union européenne a atteint 35,3 pour cent en 2010, 38,4 pour cent en 2015 et 37,5 pour cent en 2019; 5. la Macédoine du Nord fait partie des vingt premiers pays d’émigration du monde; et 6. le quota annuel de permis de travail ne peut pas dépasser 5 pour cent de la population occupant un emploi légalement en Macédoine du Nord selon les données de l’Office national de la statistique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer de fournir des statistiques pertinentes, ventilées par sexe, nationalité et branche d’activité, sur les migrants qui entrent sur le territoire pour y travailler au titre de différents permis de travail et sur les ressortissants qui migrent aux fins d’emploi dans d’autres pays. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la mise en œuvre du régime des quotas pour les ressortissants de pays tiers.
Annexes I à III. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois et politiques en vigueur qui donnent effet aux dispositions des annexes I à III de la convention.
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