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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Chad (Ratification: 1960)

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La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a fourni aucun commentaire sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 1er septembre 2016, qui portent sur la procédure légale régissant le droit de grève, les cas de violations graves des droits syndicaux et fondamentaux et la détermination des services essentiels. La commission prie instamment le gouvernement de répondre à ces observations.
Articles 2 et 3 de la convention. Code du travail. La commission rappelle qu’à maintes reprises, elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 294, alinéa 3, et 307 du Code du travail afin de reconnaître le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal pour accéder au marché du travail selon le code (14 ans), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans l’intervention parentale ou du tuteur, et de limiter le contrôle des autorités publiques sur les finances syndicales à l’obligation de soumettre des rapports périodiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la loi portant le Code du travail a été révisée et que les préoccupations de la commission ont été prises en compte. La commission regrette toutefois que le gouvernement n’ait pas transmis de nouvelle information concernant la promulgation de la législation en question. La commission s’attend à ce que le Code du travail soit promulgué dans un proche avenir et qu’il donne pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte ainsi promulgué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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