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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Gambia (Ratification: 2000)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention.Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la loi sur le travail de 2023 a été adoptée le 6 juin 2023. La commission note aussi que l’article 63 de la loi sur le travail de 2023 et l’article 20(2) de la loi sur les femmes de 2010 visent à renforcer la responsabilité commune qu’ont les hommes et les femmes d’élever leurs enfants et d’en assurer le développement en accordant, aux hommes qui deviennent pères, dix jours ouvrables de congé de paternité au cours des six mois qui suivent la naissance de l’enfant. La commission se félicite des efforts fournis et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer les organisations de travailleurs et d’employeurs et le public des avantages socio-économiques de l’octroi d’un congé de paternité payé afin d’aider les hommes et les femmes à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Harcèlement sexuel. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec satisfaction que l’article 179 de la loi sur le travail de 2023 et l’article 3.1 de la politique de 2021 relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail définissent le harcèlement sexuel, et interdisent le chantage sexuel (quid pro quo) et un milieu de travail hostile. La commission se félicite de l’adoption par la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) de cette politique, qui constitue une importante voie de recours pour les victimes de harcèlement sexuel, et prévoit en particulier une procédure formelle et une procédure informelle. Ces procédures n’obligent pas les victimes à démissionner dans un premier temps pour obtenir réparation. L’article 2.4.5 de cette politique garantit aussi le droit des victimes de harcèlement sexuel de demander en justice une réparation appropriée. La commission fait également bon accueil à l’action menée en collaboration avec les partenaires sociaux pour sensibiliser le public au harcèlement sexuel dans l’emploi et le combattre, notamment à la création du Réseau gambien de lutte contre la violence fondée sur le genre, qui intervient activement dans les activités de sensibilisation, telles que la campagne annuelle des «16 jours d’activisme». Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales de 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations Unies a noté avec inquiétude la forte prévalence du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et le manque de soutien aux victimes (CEDAW/C/GMB/CO/6, 1er novembre 2022, paragr. 31). La commission note aussi que la Note consultative de 2020 sur le harcèlement sexuel de la NHRC indique que, bien que de nombreuses informations soulignent que le harcèlement sexuel est très répandu, aucun cas n’a été porté devant les tribunaux au titre de la loi sur les femmes. En outre, la commission note que la Note consultative de 2020 souligne que, alors que la loi sur les femmes est un instrument législatif qui vise à protéger les droits et le bien-être des femmes, l’absence d’un soutien psychosocial spécifique adéquat pour les victimes, et le fait que cette loi ne traite pas expressément du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, font que cette loi est inadaptée pour traiter l’impact du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur lesmesures proactives prises ou envisagées pour garantir l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel en vertu de la loi de 2023 sur le travail, de la loi de 2010 sur les femmes de 2010 et de la politique de 2021 relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, par exemple les mesures suivantes:i) mesures préventives pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel (chantage sexuel (quid pro quo) et harcèlement sexuel dans un milieu de travail hostile) dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et sur les lieux de travail; ii) sensibilisation du grand public, des organisations de travailleurs et d’employeurs (ainsi que des juges et des procureurs) à l’impact du harcèlement sexuel sur le lieu de travail ainsi qu’aux procédures et mécanismes disponibles pour demander réparation;et iii) nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession qui ont été traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées et les voies de recours et réparations disponibles.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b).Autres motifs de discrimination.Handicap. La commission fait bon accueil à l’adoption de la loi de 2021 sur les personnes en situation de handicap, qui interdit toutes les formes de discrimination et de ségrégation dans l’emploi fondées sur le handicap, y compris dans des annonces d’emploi, ainsi que dans le recrutement, la formation et la promotion, et qui oblige les employeurs à assurer une formation professionnelle continue aux personnes en situation de handicap et à les protéger contre le harcèlement (articles 38 et 39). La commission note toutefois que le Partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées (UNPRPD), dans son analyse de la situation des droits des personnes en situation de handicap en Gambie, met en évidence les grandes difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes. Cette analyse indique ce qui suit: 1) alors qu’une législation anti-discrimination est en vigueur, les personnes en situation de handicap se heurtent à l’omniprésence des stéréotypes négatifs, des préjugés, de la stigmatisation et de la discrimination; les femmes et les enfants, en particulier les filles, constituent les groupes les plus marginalisés de ce groupe (il y a des entraves à l’accès à l’éducation formelle, aux initiatives d’autonomisation et à la protection contre la violence sexiste, ainsi que des pratiques traditionnelles néfastes et diverses formes d’abus); 2) ces personnes sont notablement absentes des postes électifs dans les organes publics de décision (Assemblée nationale et conseils locaux); 3) elles ne sont pas représentées dans les organes de décision de l’État, les commissions exécutives des partis politiques et les postes plus élevés dans les services publics et civils; et 4) elles sont confrontées à de grandes difficultés d’alphabétisation, qui découlent souvent d’une scolarisation insuffisante, ce qui entrave leur participation active aux processus décisionnels ainsi que leur inclusion dans les organismes publics (UNPRPD, Analyse de la situation des droits des personnes en situation de handicap (Rapport par pays de 2021), pages iv, et 47). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi de 2021 sur les personnes en situation de handicap et sur les résultats obtenus dans la promotion de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap.
Statut VIH.Évolution de la législation. La commission note que l’article 178(3) de la nouvelle loi sur le travail (2023) interdit spécifiquement la discrimination fondée sur le statut sérologique VIH/sida réel, perçu ou supposé d’une personne. La commission accueille favorablement le lancement en novembre 2022 du Plan national d’action et d’emploi 2022-2026 et l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris spécifiquement en compte les groupes marginalisés, en particulier les personnes vivant avec le VIH/sida. La commission prend note des informations d’ordre général du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation sont menées partout dans le pays pour défendre les droits des personnes vivant avec le VIH/sida. Toutefois, la commission note le manque d’informations sur les mesures axées sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi (NEP) et du Plan d’action (NEAP) 2022-2026. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) l’application dans la pratique de l’article 178(3) de la loi sur le travail, 2023, et ii) les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre l’objectif du NEAP 2022-2026 afin de combattre la discrimination fondée sur le statut VIH dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3.Politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre des activités du ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Intégration régionale et de l’Emploi (MoTIE), une étude de suivi est envisagée pour savoir combien de bénéficiaires ont obtenu un emploi à la suite de programmes de formation. La commission note qu’une nouvelle Politique nationale de l’emploi (NEP) et un nouveau Plan d’action 2022-2026 (NEAP) ont été adoptés en janvier 2022 et que l’un des principes directeurs de cette politique est l’égalité de genre et l’inclusion des personnes vulnérables. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises dans le cadre de la NEP et du NEAP pour réaliser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en tenant compte de tous les éléments énumérés à l’article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures envisagées dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi et du Plan d’action 2022-2026 pour lutter contre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur larace, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur les résultats obtenus.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer les conclusions de l’étude de suivi du MoTIE lorsqu’elles seront disponibles, y compris des informations sur les secteurs d’activité dans lesquels les femmes prédominent.
Politique d’égalité de genre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il vient d’évaluer la mise en œuvre de la Politique nationale du genre 2010-2020 (NGP). Le gouvernement souligne que cette évaluation porte sur les mesures spécifiques prises pour poursuivre la mise en œuvre de la NGP et lutter contre les inégalités dans l’emploi et la profession. Toutefois, le rapport de cette évaluation n’a pas été communiqué, pas plus que des informations concrètes sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et améliorer aussi l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, ainsi qu’à la propriété foncière et au crédit. La commission note aussi que le gouvernement a transmis l’Enquête sur la main-d’œuvre 2022-2023 qui met en lumière des différences notables entre hommes et femmes en ce qui concerne leur participation à la main-d’œuvre et leurs conditions de travail. Par exemple, cette enquête indique ce qui suit: 1) malgré une représentation démographique relativement équilibrée (les femmes constituent 51,8 pour cent de la population en âge de travailler), il existe des écarts importants entre hommes et femmes dans la participation au marché du travail (seulement 39,6 pour cent pour les femmes contre 47,9 pour cent pour les hommes) et les conditions de travail; 2) les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la sous-utilisation de la main-d’œuvre, et les chiffres laissent penser qu’un nombre plus important de femmes désireuses et capables de travailler ne trouvent pas de possibilités d’emploi adéquates (taux composite de 50,5 pour cent contre 31,8 pour cent chez les hommes); et 3) de nombreuses femmes occupent des emplois de qualité médiocre dans le secteur informel, ce qui indique qu’il y a un besoin d’emplois formels (environ 8 femmes sur 10 travaillent dans le secteur informel), et une proportion plus élevée de femmes que d’hommes travaillent pour leur compte, en raison peut-être d’un accès limité aux possibilités d’emploi formel. Notant que la Politique nationale du genre, 2010-2020, devait prendre fin en 2020, lacommission prie le gouvernement: i) d’indiquer si une nouvelle NGP est en cours d’élaboration, et ii) de communiquer des informations, y compris des données statistiques, sur les progrès de la participation des femmes à la main-d’œuvreet sur leurs conditions de travail.
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