ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Zimbabwe (Ratification: 2000)

Other comments on C138

Direct Request
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2005
  4. 2003

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention.Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a accru le montant des crédits budgétaires alloués au Module d’aide à l’éducation de base (BEAM), qui constitue l’une des nombreuses formes de mesures de protection sociale des enfants qui n’ont jamais été scolarisés – en raison de contraintes sociales et économiques – et qui vise à leur fournir une assistance éducative. L’augmentation du budget a permis au BEAM d’accroître le nombre d’enfants vulnérables qui bénéficient d’une assistance éducative: 583 547 enfants en 2019, 1 360 000 en 2021 et 1 856 996 en 2022. Le gouvernement ajoute qu’il procède actuellement à la révision du Plan national d’action en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN-OEV) et à l’élaboration d’un quatrième plan pour la période 2023-2027 (PAN-OEV IV). L’objectif est que ce plan prévoie des structures de gouvernance pour améliorer la mise en œuvre des programmes en cours, par exemple le BEAM et des programmes d’alimentation scolaire.
En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) il continue de surveiller l’incidence du travail des enfants en menant des inspections du travail régulières; 2) il améliore sans relâche la mobilité des inspecteurs du travail en accroissant le nombre de véhicules à leur disposition; 3) 2 044 inspections du travail ont été réalisées en 2020, 2 919 en 2021 et 5 972 en 2022; et 4) le Conseil national pour l’emploi (NEC) dans le secteur agricole a également mené 31 inspections du travail en 2020, 158 en 2021 et 678 en 2022. La commission note toutefois qu’aucune information n’est fournie sur les conclusions des inspections qui ont été réalisées.
La commission rappelle que, selon les conclusions de l’Enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019 de l’UNICEF, il est estimé que 27,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants, les garçons étant plus nombreux que les filles. Compte tenu de l’ampleur du travail des enfants dans le pays, la commission note avec regret l’absence d’informations sur les conclusions des inspections du travail qui ont été effectuées. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de:i) prendre des mesures concrètes pour éliminer progressivement le travail des enfants, notamment par la mise en œuvre effective du BEAM et du PAN-OEV IV; et ii) prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et de la Commission nationale de l’agriculture afin qu’ils puissent surveiller et détecter de manière appropriée les cas de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle.La commission prie à nouveau le gouvernement de:i) fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus en vue de l’élimination progressive du travail des enfants; ii) continuer à communiquer des informations sur les inspections du travail et les inspections du NEC pour le secteur agricole qui portent sur le travail des enfants; et iii) veiller à ce que ces informations indiquent le nombre et la nature des infractions détectées, en particulier dans le secteur agricole, ainsi que les sanctions imposées.
Âge minimum. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 11 de 2023 portant modification de la loi sur le travail porte de deux ans à dix ans d’emprisonnement et/ou une amende la durée maximale de la peine dont est passible une personne reconnue coupable en ce qui concerne le travail des enfants, au regard de l’article 11 de la loi sur le travail.
La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle il a informé le Directeur général du BIT du nouvel âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans en vertu de l’article 11(a)(ii) de la loi sur le travail, telle que modifiée), conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Toutefois, la commission note que le Directeur général n’a pas reçu cette notification. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui dispose qu’un état membre ayant ratifié la convention peut par la suite informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment (14 ans dans sa déclaration initiale). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’informer le Directeur général du BIT, par une nouvelle déclaration, qu’il a relevé de 14 à 16 ans l’âge minimum spécifié au moment de la ratification de la convention.
Article 2, paragraphe 3.Âge de fin de la scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la loi sur l’éducation a été modifiée en 2019 pour: 1) introduire la notion d’éducation de base, qui est définie comme allant de l’éducation préscolaire jusqu’à la «quatrième année d’études» (article 2); et 2) prévoir que chaque enfant a droit à une éducation de base obligatoire aux frais de l’État (article 5(1)). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire (quatrième année d’études) est normalement l’âge de16 ans. La commission note donc avec satisfaction que l’âge de fin de la scolarité obligatoire a été modifié pour coïncider avec l’âge minimum d’admission au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 3.Détermination des travaux légers. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la loi no 11 de 2023 portant modification de la loi sur le travail, tous les instruments d’application seront révisés par le Conseil consultatif tripartite du travail, y compris l’ordonnance no 155 de 1999 sur les types de travaux légers. Le gouvernement ajoute qu’il tiendra la commission informée de tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle qu’elle soulève cette question depuis 2003. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la liste des types de travaux légers que des enfants peuvent effectuer à partir de l’âge de 13 ans soit révisée et adoptée dans un proche avenir.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer