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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)

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Article 1 c) de la convention.Sanctions comportant du travail obligatoire pour diverses infractions à la discipline du travail. La commission avait prié le gouvernement de revoir les dispositions suivantes de la loi sur les transports maritimes (chapitre 50:10), qui prévoient des sanctions impliquant un travail obligatoire en prison (en vertu des articles 251 et 269(3) du règlement sur les prisons) pour des manquements à la discipline du travail dans des circonstances où la vie, l’intégrité physique ou la santé des personnes n’ont pas été mises en danger:
  • article 157(1) en vertu duquel un marin ou un apprenti occupés à bord d’un navire sont passibles d’une peine d’emprisonnement lorsqu’ils ou elles:
  • a) désobéissent délibérément à un ordre légal;
  • b) désobéissent délibérément et continuellement à un ordre légal, ou négligent continuellement et délibérément leurs devoirs;
  • e) s’associent à l’un des membres de l’équipage pour désobéir à des ordres conformes au droit, dans le but de négliger leurs devoirs ou d’entraver la navigation du navire ou la progression du voyage.
  • l’article 158, qui dispose que lorsqu’un marin engagé conformément à la loi ou un apprenti occupé à bord d’un navire de Trinité-et-Tobago:
  • a) quittent le navire ou négligent leur travail;
  • b) refusent, sans motif raisonnable, de rejoindre le navire ou de prendre la mer à bord du navire, ils ou elles sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les transports maritimes, 2020, qui vise à abroger et à remplacer la loi sur les transports maritimes (chapitre 50:10), a été élaboré et soumis au Parlement en 2020. Le projet de loi abroge les articles 157(1)(b) et (c) et l’article 158(a) et (b). En outre, le projet de loi modifie l’article 157(1)(e) en remplaçant la peine d’emprisonnement par une amende administrative. Le gouvernement indique que le projet de loi sur les transports maritimes est actuellement sous examen par une commission mixte du Parlement de Trinitéet-Tobago, qui procède à un examen, article par article, du projet de loi. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour réviser la loi sur les transports maritimes en se fondant sur les commentaires de la commission.La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur les transports maritimes sera adopté sans tarder par le Parlement et qu’il assurera la conformité avec la convention en supprimant les peines d’emprisonnement pour les manquements à la discipline qui ne mettent pas en danger la vie ou la sécurité individuelle et la santé des personnes.Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 1, alinéas c) et d).Sanctions disciplinaires pour certains fonctionnaires. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de revoir l’article 8(1) de la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété, qui prévoit des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire pour une personne occupée dans certains services publics qui, volontairement et dans l’intention de nuire, rompt son contrat de service, (ces services n’étant pas limités aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un document de recherche aux fins de modifications de la loi a été élaboré en janvier 2023, et que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées à ce sujet. Sur la base de leurs contributions, un document d’orientation politique sera élaboré et soumis au ministère du Travail pour examen et approbation. Le gouvernement précise que la question concernant les peines d’emprisonnement pour participation pacifique à des grèves sera prise en considération dans le cadre du processus en cours qui vise à modifier la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour réviser la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété, et le prie de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne soit imposée aux fonctionnaires en cas de cessation d’un contrat de service, lorsque cette interruption ne met pas en danger la vie, la sécurité individuelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Article 1, alinéa d).Sanctions comportant un travail obligatoire pour participation à une grève. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions législatives suivantes de la loi sur les relations professionnelles (Chapitre 88:01), qui prévoient des peines d’emprisonnement (impliquant un travail obligatoire) applicables en cas de participation à des grèves:
  • l’article 67(3) qui prévoit des peines d’emprisonnement pour un employeur ou un travailleur, qui participe à une action collective, s’il assure un service essentiel ou participe à un service essentiel;
  • l’article 69 de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoit des peines d’emprisonnement pour les agents du service public, du service pénitentiaire, du service des pompiers, des services de l’éducation ou de la Banque centrale qui prennent part à une action collective.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision de la loi sur les relations professionnelles est toujours en cours, dans l’attente d’une déclaration du cabinet sur un document d’orientation politique élaboré à cet effet. La commission observe que le gouvernement précise que le document d’orientation n’aborde pas la question de l’imposition de sanctions d’emprisonnement pour participation à des grèves. La commission note avec regret que, malgré ses commentaires réitérés, les dispositions susmentionnées n’ont pas encore été réexaminées.
À cet égard, la commission n’a cessé de souligner qu’aucune sanction pénale (y compris une peine d’emprisonnement impliquant du travail obligatoire) ne devrait être imposée à un travailleur pour avoir mené pacifiquement une grève et, par conséquent, pour avoir simplement exercé un droit essentiel. De telles sanctions ne pourraient être envisagées que si, au cours d’une grève, des violences contre des personnes ou des biens, ou d’autres infractions pénales graves ont été commises, ou si l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est mis en danger.
Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de revoir les articles 67(3) et 69 de la loi sur les relations professionnelles afin de garantir que, sauf si le bien-être de tout ou partie de la population est mis en danger, aucune sanction impliquant un travail obligatoire n’est imposée aux travailleurs de services essentiels pour avoir participé pacifiquement à des grèves.Elle renvoie également à ses commentaires au titre de la convention (no 87)sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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