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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Zambia (Ratification: 1964)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.Traite des personnes. 1. Plan d’action national.Mise en œuvre et évaluation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a adopté une Politique nationale sur la traite des êtres humains et le trafic des migrants, ainsi que le plan de mise en œuvre correspondant en 2022. Comme le souligne la politique nationale, la Zambie est confrontée à la traite interne et transnationale des personnes, en tant que pays d’origine, de transit et de destination des victimes. Le pays connaît un accroissement du nombre de cas de traite, notamment de femmes et de jeunes hommes.
La commission note que la politique nationale repose sur quatre piliers: prévention, protection des victimes, poursuite des délinquants et partenariats. Elle fixe quatre objectifs: i) réduire l’incidence de la traite des personnes d’ici à 2030; ii) accroître d’ici à 2026 la capacité du système de justice pénale d’enquêter sur les cas de traite des personnes, de les identifier et d’engager des poursuites; iii) renforcer d’ici à 2030 la capacité nationale de fournir des services de protection et de soins aux victimes, aux témoins et aux victimes éventuelles de traite; et iv) renforcer d’ici à 2025 la coordination et la coopération aux niveaux national, régional et international pour endiguer la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale sur la traite des êtres humains et le trafic des migrants, et atteindre ses objectifs.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si la mise en œuvre de la Politique nationale a été évaluée, en spécifiant les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures envisagées en conséquence.
2. Identification et protection des victimes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des mesures prises par le ministère du Développement communautaire et des Services sociaux (MCDSS) pour assurer protection et aide aux victimes de traite, notamment dans six lieux sécurisés. Le gouvernement indique dans son rapport que le MCDSS a traité en tout 2 782 cas de traite entre janvier 2020 et juin 2023 – les victimes étaient des enfants et des adultes. Parmi ces cas, 80 ont été enregistrés au cours du premier trimestre 2023. Des éléments essentiels ont été fournis aux victimes: vêtements, nourriture, conseils psychosociaux, accueil dans des centres sécurisés, etc. Le gouvernement souligne que le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains, créé aux fins de la réadaptation et de la réintégration des victimes, n’est pas encore opérationnel. La commission note également que, selon les informations contenues dans la Politique nationale de 2022 sur la traite des êtres humains et le trafic des migrants, identifier les victimes de la traite dans le pays reste difficile. Le gouvernement a mis au point un mécanisme national d’orientation des victimes vers les services d’aide compétents, qui est assorti de lignes directrices relatives aux normes minimales pour la protection des victimes de la traite. Toutefois, selon la politique nationale, ces lignes directrices sont incomplètes en ce qui concerne les modalités et la teneur de l’aide à apporter.
La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures pour identifier efficacement les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et pour leur assurer la protection et l’assistance appropriées, notamment dans le cadre du mécanisme national d’orientation des victimes vers les services d’aide compétents et de ses lignes directrices, et en assurant le fonctionnement effectif du Fonds de lutte contre la traite des êtres humains.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de victimes qui ont été identifiées, en indiquant combien parmi ces victimes ont reçu une assistance, ainsi que le type d’assistance accordée.
3. Poursuites et application de sanctions. En ce qui concerne l’action que l’Autorité nationale chargée des poursuites (NPA) déploie pour renforcer la capacité des agents chargés de l’application de la loi, le gouvernement indique que la NPA continue ses activités destinées à renforcer la capacité des procureurs et des enquêteurs dans la lutte contre le crime transnational, notamment la traite des personnes, en partenariat avec plusieurs organismes régionaux et internationaux. Ces activités sont entre autres les suivantes: formation des procureurs, des avocats de l’État et des enquêteurs; échange d’informations et des meilleures pratiques entre les pays de la région; et élaboration et mise à jour de manuels sur la question de la traite des personnes à l’intention des procureurs et des fonctionnaires. Le gouvernement ajoute que, dans le but de faciliter la collecte de preuves et de contribuer à l’efficacité des poursuites, la NPA a mis en place le Fonds d’aide aux témoins, pour fournir un soutien logistique aux témoins et aux victimes appelés à témoigner dans les cas qui font l’objet de poursuites engagées par la NPA, y compris la traite des personnes.
Le gouvernement indique aussi que la NPA est présente dans les dix provinces du pays et s’efforce de renforcer la coordination et la coopération avec les principales parties prenantes, notamment les enquêteurs de police et le pouvoir judiciaire, dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. La NPA fait désormais partie de la Commission nationale sur la traite des êtres humains – des points focaux nationaux, chargés de la lutte contre la traite des personnes, ont été nommés pour représenter la NPA – et participe à l’action de la sous-commission chargées des poursuites. De plus, des points focaux adjoints ont été nommés dans les dix provinces, afin d’harmoniser les méthodes des poursuites engagées à l’encontre des auteurs de traite des personnes, et de faciliter l’échange d’informations entre les provinces. La commission note que la nomination de plusieurs membres à la commission nationale, issus notamment de la NPA et du pouvoir judiciaire, a été rendue possible par la loi de 2022 sur la lutte contre la traite des êtres humains (modification). La commission note également que cette loi de modification porte création du Département de la lutte contre la traite des êtres humains, au sein du ministère de l’Intérieur. Ce département est chargé de la gestion de l’application de la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains.
La commission note que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les informations qui concernent des cas de traite de femmes, notamment à des fins de travail domestique forcé et d’exploitation sexuelle, et par le faible nombre d’enquêtes menées et de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de ces actes (CCPR/C/ZMB/CO/4).
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des responsables de l’application des lois à identifier les cas de traite et à mener rapidement des enquêtes et des poursuites, en accordant une attention particulière aux secteurs où les femmes sont victimes de traite.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées en application de la loi contre la traite des êtres humains.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités que mène le Département de la lutte contre la traite des êtres humains pour faire mieux connaître et appliquer la loi contre la traite des êtres humains.
Article 2, paragraphe 2 a).Obligations de service national. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger la loi de 1971 sur le service national, qui autorise un service national obligatoire à caractère non militaire. En vertu de l’article 3 de cette loi, le service national zambien a notamment pour fonction de former les citoyens au service de la République et d’employer les membres du service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 dispose que les citoyens âgés de 18 à 35 ans sont tenus de faire inscrire leur nom dans le registre du service national et peuvent être appelés à servir.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la loi de 1971 sur le service national est en cours de révision. La commission ne peut que constater avec regret l’absence de mesures visant à mettre les dispositions de la législation susmentionnée en conformité avec la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsque ce travail ou ce service ont un caractère purement militaire. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi afin de limiter le travail exigé dans le cadre du service national zambien à des travaux d’un caractère purement militaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de citoyens qui ont été appelés à effectuer le service national obligatoire, et sur la nature des travaux auxquels ils sont affectés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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