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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Morocco

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1958)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1979)

Other comments on C129

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail de toute influence extérieure indue. Faisant suite à son commentaire précédent sur les sanctions pénales que peuvent subir les inspecteurs du travail en relation avec des actions entreprises dans l’exercice de ses fonctions, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 17 du dahir no 1-58-008 portant statut général de la fonction publique stipule que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le Code pénal. La commission prend également note que, selon le gouvernement, l’ensemble des poursuites judiciaires menées à l’encontre des inspecteurs du travail au cours des dernières années ont donné lieu à un acquittement. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les fautes alléguées dans les procédures judiciaires précitées ou sur leur durée. La commission se réfère au paragraphe 203 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et rappelle qu’en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les interprétations arbitraires ou abusives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur toutes procédures judiciaires engagées à l’encontre des inspecteurs du travail où l’article 17 du dahir no 1-58-008 portant statut général de la fonction publique a été invoqué, en précisant les fautes alléguées lors de ces procédures et en continuant d’indiquer leurs résultats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éviter une interprétation arbitraire ou abusive de l’article 17 du dahir no 1-58-008 portant statut général de la fonction publique, qui ne définit pas de manière précise les fautes passibles de sanctions disciplinairescommises par un fonctionnaire.
Article 7, paragraphe 3 de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3 de la convention no 129. 1. Formation des inspecteurs du travail en matière de droits fondamentaux au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures envisagées afin que les inspecteurs du travail puissent maintenir et renforcer leurs connaissances sur les droits fondamentaux au travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant les divers guides mis à la disposition des inspecteurs du travail, y compris le guide relatif à ces droits fondamentaux. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
2. Formation spécifique à destination des inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services compétents du ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC), organisent des sessions de formation continue sur la sécurité et santé au travail (SST) au profit des agents de l’inspection du travail, y compris ceux chargés du secteur de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur toutes les formations dispensées aux inspecteurs du travail en matière de contrôle des conditions de travail dans l’agriculture, y compris dans le domaine de la SST, en spécifiant le contenu et la fréquence des formations dispensées.Prenant note dela demande d’assistance technique du Bureau que formule le gouvernement en vue de dispenser des formations spécifiques sur la SST dans l’agriculture, la commission exprime l’espoir que cette assistance sera fournie dans un prochain avenir.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Visites d’inspection suffisamment fréquentes et soigneuses. SST. Faisant suite à son commentaire précédent concernant les raisons de la diminution des activités d’inspection du travail dans le domaine de la SST, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les statistiques fournies en 2021 ne couvraient que les visites d’inspection effectuées par les médecins et les ingénieurs chargés de l’inspection du travail; ii) ces statistiques ne comprenaient que des informations provenant de deux sources spécifiques; iii) en 2021, les inspecteurs du travail étaient occupés par l’organisation des élections des délégués des salariés; et iv) en 2020 et 2021, en raison de la pandémie de COVID-19, les visites de contrôle avaient été effectuées dans le cadre de commissions régionales et/ou provinciales mises en place à cet effet. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement indiquant qu’en 2022, le nombre total de visites d’inspection dans le domaine de la SST effectuées par les inspecteurs du travail, médecins et ingénieurs chargés de l’inspection du travail, s’élevait à 5 989 visites, couvrant 3 306 entreprises. Le gouvernement indique qu’en 2023, 7 947 visites d’inspections couvrant 4 394 entreprises ont été effectuées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MIEPEEC adopte chaque année un programme national de l’inspection de travail fixant des priorités à l’échelle nationale et régionale, couvrant également le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspections effectuées dans le domaine de la SST et leurs résultats.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend dûment note du rapport annuel de l’inspection du travail de 2022, qui a été communiqué par le gouvernement. À cet égard, la commission prend note que ce rapport annuel ne contient à nouveau pas d’informations statistiques sur les accidents du travail ou les cas de maladies professionnelles (article 21, alinéas f) et g) de la convention no 81 et article 27, alinéas f) et g) de la convention no 129). La commission prend néanmoins note que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2022, un nouveau système d’informations a été mis en place, dont les objectifs incluent le pilotage des activités de l’inspection du travail et l’archivage des activités de l’inspection du travail. La commissionprie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veillera à ce que les informations dans les rapports annuels de l’inspection du travail couvriront à l’avenir tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau système d’informations mis en place compile des statistiques concernant les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin depublieret de veiller à ce que tous les rapports annuels sur l’activité des services d’inspection continuent d’être communiqués au Bureau international du Travail dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2022, auquel le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.
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