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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Hungary (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit les informations suivantes: 1) d’après la loi no XCIII de 1993 sur la sécurité au travail, un médecin du travail procède à une première évaluation de l’aptitude au travail en prenant note des antécédents de santé du salarié, sans aborder la question de la grossesse, et détermine l’aptitude au travail ou les limitations d’emploi en fonction de risques identifiés. Le gouvernement souligne que les femmes ne sont pas tenues de divulguer des informations liées à une grossesse. Toutefois, même s’il revient aux femmes de décider ou non de révéler de telles informations, les femmes en âge de procréer ne sont considérées comme aptes à exercer que certains types de travaux dans des conditions spécifiques. Le gouvernement indique également qu’entre 2021 et 2023, environ 6 ou 7 pour cent des grandes mesures adoptées en matière de santé au travail, pour remédier à des menaces importantes pour la vie, l’intégrité physique et la santé du personnel, l’ont été à la suite de violations par des employeurs des règles spéciales concernant l’évaluation de l’employabilité et de l’aptitude de membres de groupes vulnérables (mineurs, femmes enceintes ou ayant récemment accouché, femmes fournissant du lait maternel et mères allaitantes, salariés âgés et personnes dont la capacité de travail est réduite). La commission observe que les restrictions énoncées dans l’annexe 8 du décret no 33/1998, bien que ne s’appliquant qu’aux femmes enceintes qui ont volontairement informé leur employeur de leur état et à toutes les femmes en âge de procréer, constituent une discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de préciser si, une fois qu’une femme a révélé sa grossesse à son employeur ou si elle est en âge de procréer, elle est automatiquement considérée comme inapte à effectuer les tâches énoncées à l’annexe 8 du décret no 33/1998. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute décision judiciaire rendue ou tout cas examiné par le Commissariat aux droits fondamentaux de la Hongrie concernant l’application dudit décret.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note d’une nouvelle initiative, TechCsajok, que le ministère de la Culture et de l’Innovation a lancée pour encourager les filles à s’intéresser à la filière STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). Elle constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les effets de l’application de l’article 65(6) révisé du Code du travail et du règlement no 351/2014 sur la répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, et sur la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a indiqué qu’il restait préoccupé par la persistance des stéréotypes discriminatoires profondément ancrés et par les déclarations officielles du gouvernement concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui mettent trop en avant les responsabilités des femmes en tant que mères et épouses et, partant, portent atteinte à la condition sociale et à l’autonomie des femmes, entravent leurs parcours scolaires et leurs carrières professionnelles, et constituent une cause sousjacente de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre (CEDAW/C/HUN/CO/9, 2 mars 2023, paragr. 23). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne leurs effets sur la répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, et la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, et de transmettre des copies des nouveaux textes. Elle lui demande également de communiquer des informations sur: i) les résultats obtenus dans le cadre de l’initiative TechCsajok pour ce qui est du nombre de filles qui s’engagent dans la filière STEM; et ii) toutes les autres mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, y compris les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à leur offrir un choix plus vaste de possibilités en matière d’éducation et de formation professionnelles.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion et d’origine sociale. Roms. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement sur les améliorations du système d’éducation public. Le gouvernement souligne les points suivants: 1) l’application d’une stratégie d’éducation publique pour 2021-2030 qui accorde la priorité à la promotion d’une éducation de haute qualité pour les étudiants défavorisés et très défavorisés, y compris les élèves roms, et vise à prévenir la ségrégation et à y remédier; 2) l’introduction, à partir de septembre 2025, de la fréquentation obligatoire de l’école maternelle pour les enfants à partir de l’âge de trois ans, qui vise à améliorer les résultats scolaires, en particulier des enfants défavorisés. Les taux de participation ont ainsi augmenté: pour les enfants de 3 ans, le taux est passé de 80,3 pour cent pour l’année scolaire 2014-2015 à 83,3 pour cent en 2021-2022; pour les enfants de 4 ans, le taux est passé de 94,7 pour cent à 96,2 pour cent; et pour les enfants de 5 ans, le taux est passé de 95,1 pour cent à 96,1 pour cent; 3) la rénovation des bâtiments des écoles maternelles, ce qui a conduit à la création de plus de 16 000 nouvelles places entre les années académiques 2010-2011 et 2021-2022; 4) en 2022, le taux des jeunes de 2024 ans qui avaient obtenu au minimum un diplôme d’études secondaires supérieures était de 83,7 pour cent au niveau national, soit légèrement au-dessus de la moyenne de l’Union européenne de 83,6 pour cent; et 5) l’existence de groupes de travail pour lutter contre la ségrégation dans tous les centres d’éducation responsables de la gestion des écoles publiques. En ce qui concerne l’emploi, la commission note que: 1) si, entre 2020 et 2022, le taux d’emploi des Roms a légèrement augmenté – à 45,1, 45,9 et 47,3 pour cent respectivement pour la tranche d’âge 15-64 ans –, l’écart avec le reste de la population est resté stable, compte tenu de l’augmentation des taux d’emploi des non-Roms; 2) l’emploi public a joué un rôle important dans l’intégration des Roms sur le marché du travail et a fortement évolué, passant de plus de 40 pour cent en 2016 à un taux de 17 pour cent en 2022 pendant que l’emploi dans le secteur privé augmentait, selon les indications du gouvernement; et 3) le secteur public joue également un rôle essentiel pour les femmes roms, dont le taux d’emploi dans ce secteur est trois fois plus élevé à celui des hommes roms. La commission observe toutefois qu’aucune information n’a été fournie concernant les cas de discrimination traités par les autorités compétentes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la proportion de jeunes Roms titulaires d’au moins un diplôme d’études secondaires supérieures par rapport au reste de la population, y compris des informations sur les effets de la stratégie d’éducation publique 2021-2030 sur les étudiants roms; ii) le nombre de groupes de travail pour lutter contre la ségrégation et leurs activités; iii) les mesures spécialement conçues pour promouvoir l’accès des Roms au marché du travail, tant dans le secteur public que privé, et les résultats obtenus jusqu’à présent, y compris des données ventilées par sexe; et iv) tout cas de discrimination pertinent dont ont été saisies les autorités.
Article 2. Plans pour l’égalité des chances.En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission réitère sa demande et le prie de: i) prendre des mesures proactives pour que le secteur privé respecte davantage l’obligation d’adopter des plans pour l’égalité des chances; ii) fournir des informations actualisées sur les actions adoptées pour atteindre cet objectif; et iii) sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’importance et aux avantages de la mise en œuvre de plans pour l’égalité des chances, et fournir des informations à cet égard.
Article 3, alinéa a). Collaboration avec les partenaires sociaux.De nouveau, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir la collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’application des principes de la convention.
Article 5. Mesures spéciales. Temps de travail pour les femmes enceintes ou ayant de jeunes enfants.La commission renouvelle sa demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour que, lors de réexamen de l’article 113(2) du Code du travail, les mesures de protection se limitent strictement à la protection de la maternité ou se fondent sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail. Ces mesures ne doivent pas constituer un obstacle à l’emploi des femmes, ni restreindre leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités, ni renforcer les stéréotypes de genre.
Personnes en situation de handicap. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement et des éléments suivants: 1) en 2021, le plafonnement des traitements des personnes bénéficiant de prestations de réadaptation et d’invalidité a été supprimé, leur permettant de travailler sans restriction de revenu; 2) en avril 2023, 8 200 employeurs bénéficiaient d’un abattement simplifié des cotisations sociales pour l’emploi de 43 000 personnes ayant une capacité de travail réduite (ils n’étaient que 3 217 employeurs et 5 574 salariés en juillet 2012); 3) le programme «Vous avez de la valeur!» a été lancé en 2020 pour augmenter l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à la sensibilisation du public et des employeurs, et à la mise en place d’un portail d’emploi spécialisé; et 4) l’allocation pour les personnes atteintes d’une invalidité grave a été augmentée en 2021, et que celle-ci leur permet de réduire leur base d’imposition et équivaut à un tiers du salaire minimum et continue d’augmenter chaque année. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) le nombre de bénéficiaires de prestations de réadaptation et d’invalidité, ventilées par sexe; ii) les effets du programme «Vous avez de la valeur !» en précisant le nombre de personnes engagées grâce au nouveau portail d’emploi spécialisé et les secteurs dans lesquels elles ont été employées, et en ventilant les données par sexe; et iii) les dispositifs mis en place pour évaluer la stabilité à long terme dans l’emploi et la progression professionnelle des personnes recrutées par l’intermédiaire de ces initiatives ou d’autres. En outre, elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession des personnes en situation de handicap, dont des informations sur leur participation aux programmes de formation du secteur public et sur le nombre de participants ayant ensuite accédé à un emploi.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement concernant les décisions de l’Autorité pour l’égalité de traitement – aujourd’hui fusionnée avec le Commissariat aux droits fondamentaux de la Hongrie – et renvoie le gouvernement à l’observation qu’elle a formulée à cet égard.
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