ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Brazil (Ratification: 1990)

Other comments on C152

Direct Request
  1. 2024
  2. 2013
  3. 2009
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

Modification de la législation. Gestion des risques. Certification des appareils de levage et des accessoires de manutention. Périodicité des examens et des contrôles. La commission prend note de la révision et de la mise à jour en 2022 de la norme réglementaire no 29 sur la santé et la sécurité dans le travail portuaire (NR-29), dont l’objectif est d’établir des mesures de prévention en matière de sécurité et de santé dans le travail portuaire et de fournir des lignes directrices pour la mise en œuvre de la gestion des risques professionnels sur les lieux de travail couverts par la norme. La nouvelle formulation de la NR-29 prévoit l’obligation, pour l’opérateur portuaire, l’employeur, le prestataire de services, l’administration portuaire et l’organisme de gestion du travail (OGMO), de collaborer pour élaborer leur propre programme de gestion des risques et d’échanger des informations sur les risques professionnels qui ont une incidence sur les opérations portuaires afin d’en tenir compte dans la formulation et l’application des programmes de gestion des risques (article 29.4). À cet égard, la commission observe qu’en vertu de cette nouvelle obligation prévue par la NR-29 d’établir des programmes de gestion des risques, les responsabilités en matière de gestion des risques dans les ports incombent expressément aux personnes et aux entités concernées par le travail portuaire, ce qui améliore le contrôle des mesures de protection des travailleurs, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des programmes de gestion des risques – y compris des exemples de programmes adoptés par l’OGMO, l’administration portuaire, les opérateurs portuaires, les employeurs et les prestataires de services – et de préciser le champ d’application de ces programmes de gestion des risques.
Article 23, paragraphe 1, de la convention. Périodicité des essais et des examens de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention. La commission observe que, si en application de l’ancienne NR29, les appareils et accessoires des grues terrestres employés pour le levage devaient périodiquement être inspectés et testés par une personne physique ou morale dûment enregistrée, de tels examens devant avoir lieu au moins une fois tous les douze mois (articles 29.3.5.10 et 29.3.5.10.1), la nouvelle norme ne prévoit pas cette obligation. Elle rappelle que l’article 23, paragraphe 1, de la convention exige que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention fasse périodiquement l’objet d’un examen approfondi et soit certifié par une personne compétente; de tels examens devant avoir lieu au moins une fois tous les douze mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions (réglementaires ou autres) qui garantissent que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention font périodiquement l’objet d’un examen approfondi et sont certifiés, et que de tels examens ont lieu au moins une fois tous les douze mois, conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la convention. En l’absence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une réglementation donnant effet à cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il considère utile sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des données statistiques sur les inspections effectuées, le nombre de travailleurs couverts par la législation, ainsi que le nombre et la nature des violations décelées, les mesures prises pour y remédier, et le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer