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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - India (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement dans son rapport fait référence à l’élaboration d’un manuel et d’un module de formation pour promouvoir la mise en œuvre effective de la loi de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparation) (ci-après dénommé «la loi de 2013»). En outre, le ministère de la Femme et du Développement de l’enfant (MWCD) a émis des avis à l’intention de certains pouvoirs publics et administrations des territoires de l’Union, ministères/départements du gouvernement et associations et chambres de commerce afin de garantir la mise en œuvre de la loi. En 2018, le ministère des Affaires commerciales, à la demande du MWCD, a modifié les règles de 2014 relatives aux sociétés (comptes), rendant obligatoire l’inclusion d’une déclaration sur le respect de la constitution de comités de plaintes internes en vertu de la loi dans le rapport du conseil d’administration. Le gouvernement fait également part de la création d’un système de gestion des plaintes en ligne (la boîte électronique sur le harcèlement sexuel) pour l’enregistrement des plaintes relatives au harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail. Une fois la plainte déposée sur le portail, elle est directement envoyée au comité des plaintes de l’employeur concerné. La commission note que, selon le rapport annuel 2022-23 du MWCD, 287 cas de harcèlement sexuel de femmes sur le lieu de travail ont été recensés en 2022. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que la loi de 2013 autorise le comité interne ou le comité des plaintes à recommander des mesures à l’encontre d’une femme ou de toute autre personne pour dénonciation calomnieuse ou fausse, ou de tout témoin pour avoir produit de fausses preuves ou de faux documents (article 14 1) et 2)). La commission a estimé qu’en raison des circonstances particulières dans lesquelles le harcèlement sexuel se produit et du fait que de nombreuses victimes hésitent à porter plainte par crainte de représailles, le fait de donner au comité des plaintes auprès duquel une femme lésée peut déposer une plainte le pouvoir de recommander à l’employeur ou à l’agent de district de prendre des mesures à son encontre risque de ne pas créer un environnement propice au dépôt de plaintes pour harcèlement sexuel et d’empêcher les femmes de déposer plainte à ce sujet. À cet égard, La commission note que l’article 14 de la loi de 2013 précise que la simple incapacité à étayer une plainte ou l’incapacité à fournir des preuves adéquates n’incitent pas à agir et que dans certaines affaires judiciaires cet article a été invoqué, par exemple dans l’affaire Anita Suresh c. Union of India & Others, P (C) 5114/2015, où la Haute Cour de Delhi a rejeté une requête écrite déposée par la plaignante et a rendu une ordonnance condamnant la pétitionnaire/plaignante à payer une amende de 50 000 roupies indiennes pour dénonciation calomnieuse et usage abusif des dispositions de la loi; ou l’affaire Union of India c. Reema Srinivasan Iyengar, WP nos 10689, 24290 et 4339 de 2019, où la Haute Cour de Madras a observé que «bien que la loi de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparation) vise à assurer l’égalité des femmes sur le lieu de travail et à créer un lieu de travail cordial dans lequel leur dignité et leur estime de soi sont protégées, elle ne peut pas être utilisée à mauvais escient par les femmes pour harceler quelqu’un avec des allégations exagérées ou inexistantes». La commission note également, d’après l’étude de 2021 sur les droits des femmes en Inde réalisée par la Commission nationale des droits humains, que plus de 90 pour cent des femmes travaillent dans l’économie informelle, où la législation est très peu appliquée.
Prenant note des informations ci-dessus, la commission prie instamment au gouvernement de:
  • i) prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier à l’égard des travailleurs de l’économie informelle; de fournir des informations sur le contrôle et le suivi du respect par les employeurs de leurs obligations au titre de la loi sur les mesures prises pour faciliter l’accès à la justice, en particulier pour tous les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs les plus éloignés géographiquement, et sur les mesures adoptées pour lever les obstacles à l’accès à la justice, notamment en renforçant la protection de la confidentialité des procédures et de la vie privée de toutes les personnes concernées;
  • ii) fournir des informations sur ses activités en cours visant à sensibiliser le grand public, les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs indépendants, au cadre juridique en vigueur à la suite de l’adoption de la loi de 2013;
  • iii) continuer à fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les organes compétents, y compris les comités de plainte locaux et internes en vertu de la loi de 2013, en précisant la nature de ces cas et leur issue, notamment les réparations octroyées et les sanctions imposées (y compris les cas où la requérante/la plaignante a été condamnée à payer une amende pour n’avoir pas été en mesure d’apporter des preuves suffisantes);
La commission réitère également sa demande au gouvernement d’examiner l’impact de l’article 14 de la loi de 2013 (action en cas de dénonciation calomnieuse ou fausse ou de fausses preuves) sur le fait que les femmes ou d’autres personnes sont disposées à déposer plainte pour harcèlement sexuel sans craindre de représailles. Il conviendra également d’inclure des informations sur les représailles et les efforts visant à prévenir les représailles sur les lieux de travail employant moins de 10 salariés et sur les lieux de travail agricoles.
Articles 1 à 3. Mesures visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. Regrettant l’absence d’informations concrètes en réponse à son observation précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de:
  • i) procéder à une évaluation complète des progrès accomplis à ce jour dans la lutte contre la discrimination fondée sur la caste en matière d’emploi et de profession;
  • ii) déterminer les mesures supplémentaires nécessaires pour faire progresser l’égalité de chances et de traitement pour tous les hommes et toutes les femmes, quelle que soit leur origine sociale, et fournir des informations à cet égard. Ces informations devraient inclure les résultats de toute étude menée par la Commission nationale pour les castes répertoriées en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi et la profession;
  • iii) redoubler d’efforts pour sensibiliser la population à l’interdiction de la discrimination fondée sur la caste et fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin, y compris les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux;
  • iv) fournir des informations sur les mesures d’action positive adoptées dans le secteur privé pour lutter contre la discrimination fondée sur la caste et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine sociale, et sur leur impact.
Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission a été créée pour étudier la possibilité d’accorder le statut de caste répertoriée aux musulmans et aux chrétiens dalits, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Collecte manuelle des ordures. Se référant à son observation précédente sur l’application de la loi de 2013 sur l’interdiction de l’emploi de personnes en tant que collecteurs manuels d’ordures ménagères et sur leur réinsertion (loi de 2013 sur les éboueurs manuels), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’éventail des prestations de réinsertion fournies dans le cadre du programme d’auto-emploi pour la réinsertion des éboueurs manuels (SRMS) et le nombre de bénéficiaires. Le gouvernement fait également savoir que les 58 098 éboueurs manuels éligibles recensés lors des enquêtes menées à l’initiative du ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation au cours des années 2013 et 2018 ont reçu la subvention forfaitaire en espèces dans le cadre du programme SRMS. En outre, le gouvernement fournit des informations sur les initiatives prises pour éviter le nettoyage des égouts et des fosses septiques, qui est dangereux, notamment l’élaboration d’un nouveau programme visant à mécaniser les activités d’assainissement, dénommé «National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem» (NAMASTE). NAMASTE vise, entre autres, à la formalisation et à la réinsertion des éboueurs manuels et des personnes participant au nettoyage dangereux des égouts et des fosses septiques et à la promotion du nettoyage sûr et mécanisé des égouts et des fosses septiques par des travailleurs de l’assainissement formés et certifiés. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir reçu des signalements des institutions sociales travaillant dans ce domaine sur l’existence de latrines insalubres, le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation a lancé une application mobile dénommée «Swachhata Abhiyaan» en 2020 pour saisir les données relatives aux latrines insalubres encore existantes et aux éboueurs manuels, le cas échéant, associés à ces latrines. Alors que 6 000 cas ont été téléchargés sur l’application, pas une seule latrine insalubre n’a été vérifiée jusqu’à présent. En ce qui concerne la demande d’informations de la commission sur l’impact du Plan de la Société nationale de financement et de développement Safai Karamcharis pour la réinsertion des éboueurs manuels qui ont mis fin à cette activité avant l’entrée en vigueur de la loi de 2013 sur les éboueurs manuels, le gouvernement fait état de 12 cas de réussite, sans fournir plus de détails.
D’autre part, la commission note, dans le rapport de suivi de la visite en Inde du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, que la réglementation et la surveillance de la vidange des fosses septiques sont insuffisantes. Le rapporteur spécial s’est également dit préoccupé par le fait que la disparité des données communiquées par les responsables locaux – lesquels sont chargés de mener des enquêtes sur les éboueurs manuels dans les zones relevant de leur compétence en vertu de la loi de 2013 sur les éboueurs manuels – et de celles saisies dans l’enquête nationale pourrait être révélatrice d’un manque de volonté politique ou de ressources pour lutter contre les éboueurs manuels sur le terrain et dans la pratique (A/HRC/45/10/Add.2, 2 septembre 2020, paragr. 44 et 45). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour contrôler l’application de la loi de 2013 sur les éboueurs manuels et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et leurs résultats, y compris les mesures de suivi envisagées pour combler les éventuelles lacunes constatées dans l’application de cette loi. Elle le prie d’inclure également des informations sur les résultats des enquêtes sur les éboueurs manuels menées en vertu de ladite loi. En outre, La commission réitère sa demande d’informations sur:
  • i) le nombre et la nature des infractions enregistrées, des enquêtes ouvertes et des poursuites engagées, ainsi que des sanctions imposées à des organismes privés et publics en vertu de la loi;
  • ii) les résultats des évaluations faites concernant les mesures prises jusqu’à présent par les États et territoires de l’Union et fournir les résultats de l’enquête sur les éboueurs manuels dans les villes officielles, lorsqu’elle a déjà été réalisée.
La commission demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de réinsertion prévues par la loi et leur impact, ainsi que des informations sur la mise en œuvre du programme NAMASTE et son impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, quelle que soit l’origine sociale.
Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, fondée sur les données des rapports de l’enquête périodique annuelle sur la main-d’œuvre, selon laquelle le taux estimé d’activité des femmes âgées de 15 ans et plus montre une tendance à la hausse, étant passé de 30 pour cent en 2019-20 à 32,8 pour cent en 2021-22. Elle note également, d’après la base de données de l’OIT sur les statistiques du travail (ILOSTAT), qu’en 2023, le taux d’activité des femmes était de 35,1 pour cent. Le gouvernement donne également des informations sur les évolutions législatives introduites avec l’adoption du Code des salaires, 2019, du Code des relations professionnelles, 2020, du Code de la sécurité et de la santé au travail et des conditions de travail, 2020 et du Code de la sécurité sociale, 2020, pour promouvoir l’emploi des femmes, notamment l’extension du congé de maternité rémunéré de 12 à 26 semaines et la disposition relative à l’installation obligatoire d’une crèche dans les établissements comptant 50 employés ou plus, entre autres mesures. En outre, le ministère du Développement des compétences et de l’entrepreneuriat (MSDE) a pris diverses initiatives visant à promouvoir l’esprit d’entreprise chez les femmes. La commission prend également note des informations relatives aux formations proposées aux femmes par le biais d’un réseau d’instituts de formation industrielle pour les femmes, d’instituts nationaux de formation professionnelle et d’instituts régionaux de formation professionnelle, ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir le taux d’activité des femmes par le biais de divers programmes, notamment le programme national Mahatma Gandhi de garantie de l’emploi rural, qui réserve aux femmes un tiers des emplois générés dans le cadre de ce programme. En outre, le ministère de la Femme et du Développement de l’enfant (MWCD) a adopté diverses mesures pour l’autonomisation des femmes et des filles, notamment des mesures favorisant l’accès à la santé et à l’éducation, apportant un soutien aux femmes victimes de violences ou en situation de détresse, et suscitant un changement des mentalités au sein de la société. En ce qui concerne les résultats obtenus grâce à toutes les mesures adoptées, le gouvernement se réfère aux conclusions de l’enquête nationale sur la santé des familles – 5 (NFHS-5) de 2019-2021, d’où il ressort, entre autres, que: 1) plus de 78,6 pour cent des femmes possédaient un compte bancaire qu’elles utilisaient elles-mêmes, ce qui représente une amélioration de 25 pour cent au cours des cinq dernières années; 2) 43 pour cent des femmes possédaient une maison ou un terrain, seules ou conjointement, contre 38 pour cent cinq ans plus tôt; 3) 1 entreprise non agricole sur 5 était dirigée et gérée par des femmes; et 4) 88,7 pour cent des femmes participaient aux principales décisions du ménage.
D’autre part, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (2023-2027) a fait ressortir que le faible taux d’activité des femmes était l’un des défis à relever. La commission prend également note des conclusions de l’étude de 2021 sur les droits des femmes en Inde réalisée par la Commission nationale des droits humains, y compris, parmi beaucoup d’autres, ce qui suit: 1) le manque de crèches convenables et de qualité pour les enfants des femmes qui travaillent décourage ces dernières de rejoindre le monde du travail; 2) malgré la parité en termes de scolarisation dans le primaire, le taux d’abandon des filles et le fossé entre filles et garçons sont plus élevés, en particulier dans les zones rurales; 3) la proportion de filles ou de femmes inscrites dans les programmes d’enseignement technique ou professionnel est plus faible, en particulier là où le coût de l’éducation est plus élevé; 4) près de 94 pour cent des travailleuses sont employées dans le secteur informel, comme celui des fours à briques et de la construction, ainsi que dans l’agriculture, et ne bénéficient donc pas de la législation sur la protection du travail ni de l’aide des travailleurs sociaux; 5) les travailleuses sont recrutées en tant que membres d’un couple ou d’une unité familiale, en particulier dans le secteur des fours à briques et l’industrie de la canne à sucre; et la pratique consistant à payer un salaire à la pièce au chef de famille, sans garantir un salaire indépendant aux femmes qui participent au travail de production, reste incontrôlée malgré les dispositions légales; et 6) les organisations du secteur privé ont pour pratique courante de mettre fin au contrat de travail des femmes enceintes afin d’éviter de leur verser des allocations de maternité.
La commission demande au gouvernement de procéder à une évaluation complète de l’impact des diverses mesures prises en faveur des femmes et des filles pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Cela doit inclure une évaluation des efforts visant à lutter contre les obstacles à l’accès à l’emploi et à l’exercice d’un emploi et d’une profession et contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, dans l’économie formelle et informelle, ainsi que ceux visant à promouvoir l’égalité dans le secteur rural et dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les conclusions et les éventuelles mesures de suivi prises; ii) les mesures prises pour donner suite aux recommandations découlant du rapport 2021 de la Commission nationale des droits humains sur les droits des femmes en Inde; et iii) des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, en fonction du secteur et du statut d’emploi, afin de suivre les progrès accomplis au fil du temps.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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