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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) - Morocco (Ratification: 2019)

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  1. 2024
  2. 2022

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Article 2, paragraphe 3 de la convention. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail (SST). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement, selon laquelle le gouvernement s’attache à mettre à niveau le cadre législatif et réglementaire en matière de SST en consultation avec les différents départements ministériels et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin que ce cadre législatif soit en conformité avec les normes internationales du travail. Le gouvernement indique que cette mesure permettra également la possibilité de ratifier des conventions pertinentes de l’OIT en relation avec la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission rappelle à nouveau qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe relatif à un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.
Article 4, paragraphe 2 a). Législation. Faisant suite à son commentaire précédent concernant le projet de loi-cadre sur la SST, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, au cours des deux dernières années, le département de l’Emploi a tenu des réunions de concertation avec les départements ministériels concernés par le champ d’application du projet de loi-cadre sur la SST. Le gouvernement indique qu’à la suite de ces réunions, un projet de loi-cadre sur la SST a été finalisé et qu’il sera soumis pour validation auprès des instances spécialisées. La commission prie le gouvernement decontinuer à fournir des informations sur les développements concernant l’adoption du projet de loi-cadre sur la SST, et d’en fournir une copie une fois adoptée.
Article 4, paragraphe 3 f) et g). Collecte et analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale. Faisant suite à son commentaire précédent à cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises afin d’améliorer la collecte et l’analyse des données et renforcer la collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale. Selon le gouvernement, une étude a notamment été réalisée avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, visant à identifier les forces et les faiblesses du système de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à explorer des pistes vers son amélioration. Le gouvernement indique également qu’une étude comparative a été réalisée sur les maladies professionnelles à l’échelle nationale et internationale dans le cadre du programme national de SST 2020-24. La commission prend également note que, selon le gouvernement, le projet de loi no 27.23 modifiant la loi no 18-12 relative à la réparation des accidents du travail a été adopté le 20 juillet 2023 par le Conseil de gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à la suite de l’étude réalisée sur l’amélioration du système de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’impact de ces mesures sur le fonctionnement du système de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute modification de la loi no 18-12 relative à la réparation des accidents du travail, y compris tout impact d’une telle modification sur la collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 3 d) et h). Services de santé au travail. Conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, concernant la mise en place de programmes annuels afin de soutenir et d’accompagner les petites et moyennes entreprises dans la démarche de la prévention des risques professionnels. La commission prend note que, selon le gouvernement, il est planifié d’accompagner 200 entreprises en 2024. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, y compris toutes mesures prises ou envisagées afin d’élargir la couverture des services de santé au travail dans ces entreprises. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST. La commission prend note des activités entreprises dans le cadre du programme national de SST 2020-24, y compris les activités de sensibilisation organisées et l’élaboration d’un plan de communication triennal 2022-24 concernant la SST. En outre, la commission prend note que, selon le gouvernement, le comité de pilotage chargé d’assurer le suivi et l’évaluation du programme national de SST pour la période entre 2020 et 2024 n’a pas encore été établi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’évaluer et réexaminer périodiquement le programme national de SST. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations des employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
En outre, la commission rappelle ses commentaires en suspens concernant les conventions techniques ratifiées en matière de SST (convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, convention (no 136) sur le benzène, 1971, convention (no 162) sur l’amiante, 1986, et convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995), adoptés par la commission en 2022, auxquels le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.
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