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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Oman (Ratification: 2005)

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Article 1, alinéa a) de la convention.Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la référence du gouvernement, dans son rapport, à l’article 35 du Statut fondamental de l’état qui garantit la liberté d’opinion et d’expression – par la parole, l’écrit et tous les autres moyens d’expression – dans les limites de la loi. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de plusieurs dispositions de la législation nationale qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement dans les circonstances couvertes par l’article 1 a) de la convention. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 15 de la loi sur les prisons (décret no 48 de juillet 1998), les peines d’emprisonnement impliquent l’obligation de travailler. Ces dispositions comprennent:
  • la loi sur la publication et l’impression de textes (décret royal no 84/49 du 26 mai 1984) interdit les publications qui portent atteinte au Sultan ou à la Famille royale, menacent le régime, s’opposent aux principes islamiques (article 25), portent atteinte à la monnaie nationale ou suscitent la confusion au sujet de l’économie (article 27). Cette loi interdit aussi la publication d’informations sans l’autorisation préalable du ministère de l’Information (article 33). La violation de ces dispositions est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (article 36);
  • les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000) interdisent la formation d’associations ou de partis à des fins politiques ou religieuses. Les personnes participant à des activités qui vont au-delà des finalités de l’association sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois;
  • l’article 61 de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002) prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (cette durée est doublée en cas de récidive) à l’encontre de toute personne qui utilise des moyens de télécommunications pour diffuser des messages qui perturbent l’ordre public ou portent atteinte à la morale, ou pour diffuser de fausses informations qui nuisent à autrui;
  • l’article 19 de la loi sur la cybercriminalité (décret royal no 12/2011) prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans pour l’utilisation de réseaux d’information ou de moyens technologiques dans le but de produire, publier ou diffuser tout ce qui pourrait porter atteinte à l’ordre public ou aux valeurs religieuses.
La commission prend également note de plusieurs dispositions de la loi pénale, promulguée en application du décret royal no 7/2018 (tel que modifié par le décret royal no 68/2022), dispositions en vertu desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être imposées dans des circonstances couvertes par l’article 1 a) de la convention, en particulier:
  • l’article 97, qui prévoit une peine d’emprisonnement allant de trois à sept ans pour avoir contesté publiquement ou par voie de publication les droits ou l’autorité du Sultan, ou pour avoir calomnié publiquement son épouse, le prince héritier, ou ses autres enfants;
  • l’article 115, qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans pour des actes de propagande, ou pour la diffusion ou la publication d’informations, de données ou de rumeurs fausses ou malveillantes, qui portent atteinte à l’État ou sapent la confiance dans le marché financier de l’État. La même peine s’applique pour la possession, l’obtention ou le transport de documents de cette nature;
  • l’article 116, qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois à dix ans à l’encontre de toute personne qui fonde, organise, gère ou finance une entité opposée aux principes politiques, économiques, sociaux ou de sécurité de l’État. Le fait de rejoindre de telles entités est passible d’un à trois ans d’emprisonnement;
  • les articles 121 et 123, qui prévoient une peine d’emprisonnement de trois mois à un an pour la participation à un rassemblement public, de dix personnes ou plus, qui menace la sécurité. Toute personne qui convoque ou encourage de tels rassemblements est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois;
  • l’article 248, qui punit d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans le fait de porter publiquement atteinte au respect dû au pouvoir judiciaire d’une manière qui remet en cause son intégrité.
La commission observe que les dispositions ci-dessus interdisent certaines activités par lesquelles les citoyens peuvent exprimer certaines opinions politiques ou manifester leur opposition idéologique à l’ordre établi, ou sont formulées dans des termes suffisamment larges pour se prêter à une interprétation et à une application qui pourraient être incompatibles avec l’article 1 a) de la convention, dans la mesure où ces dispositions pourraient être utilisées pour punir l’expression pacifique d’opinions politiques par des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire. À cet égard, la commission note que, lorsque le décret royal no 7/2018 a été promulgué, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression s’est déclaré gravement préoccupé par le fait que le décret royal no 7/2018, dans sa forme actuelle, utilise des termes trop amples qui ne comportent pas de définitions suffisamment claires, et permet aux autorités de criminaliser sévèrement l’expression d’opinions. Cela laisse aux autorités un pouvoir discrétionnaire illimité pour punir l’expression publique d’opinions de toute nature, ce qui pourrait conduire à l’institutionnalisation de violations des droits fondamentaux des personnes à la liberté d’expression, en particulier les activistes, les défenseurs des droits de l’homme ou les journalistes (communication du Rapporteur spécial au gouvernement d’Oman en date du 26 mars 2018).
La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi sur la publication et l’impression de textes (décret royal no 84/49 du 26 mai 1984), de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000), de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002), de la loi sur la cybercriminalité (décret royal no 12/2011) et de la loi pénale (décret royal no 7/2018), ne soient pas utilisées pour imposer des peines impliquant un travail obligatoire aux personnes qui expriment des opinions politiques ou qui manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées, et sur les actes qui ont abouti à des condamnations.
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