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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Guinea

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) (Ratification: 1967)
Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) (Ratification: 1967)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 118 (égalité de traitement, sécurité sociale) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le projet de code de sécurité sociale ainsi que le projet de loi sur les institutions de prévoyances sociales sont en cours d’élaboration et que les partenaires sociaux sont impliqués dans ce processus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli par rapport à la révision du code de sécurité sociale ainsi que d’autres lois ou règlements qui donnent effet aux dispositions des conventions, et de fournir une copie de ces textes une fois adoptés.
Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, de la convention no 118. Condition de résidence des travailleurs pour ouverture du droit aux prestations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les droits aux allocations familiales, indemnités de maternité et soins de santé sont donnés à tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou non-nationaux, quand ce dernier réside dans le pays. Rappelant que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’égalité de traitement avec les nationaux en matière d’allocations familiales, d’indemnités de maternité et de soins de santé aux étrangers qui ne sont pas résidents. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conditions requises pour obtenir la résidence en Guinée afin de pouvoir bénéficier des prestations susmentionnées (par exemple, la durée minimale, le caractère permanent ou les documents probatoires requis).
Articles 7 et 8 de la convention no 118. Conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition et conclusion d’accords de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2024, le Conseil National du Dialogue Social (CNDS), avec la collaboration du Bureau sous-régional de l’OIT à Dakar, a organisé un atelier préparatoire tripartite de sensibilisation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la mise en œuvre de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). À cet égard, une rencontre au niveau sous-régional était prévue pour discuter la portabilité des cotisations en septembre 2024. La commission note également que la Guinée a adhéré aux traités de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) en juin 2023, qui affirment le principe du maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition de leurs ressortissants en matière de sécurité sociale, nonobstant les déplacements des personnes protégées sur les territoires des parties contractantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le maintien des droits acquis et en cours d’acquisition des ressortissants des membres pour lesquels la convention est en vigueur.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 121. Protection des agents de l’État et de leurs familles. La commission observe que, selon l’article 20 de la loi L/2019/0027/AN du 7 juin 2019 portant Statut général des agents de l’État, les agents de l’État bénéficient d’une protection sociale en matière de risques professionnels dans des conditions fixées par la loi. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la couverture médicale des agents de l’État et des retraités est mise en œuvre et effective depuis le 7 août 2024. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient l’octroi de soins médicaux ainsi que des prestations en espèces aux agents de l’État et à leurs familles en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, comme le prévoit l’article 20 de la loi L/2019/0027/AN.
Article 8 de la convention no 121. Liste de maladies professionnelles. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste de maladies professionnelles est en cours d’élaboration avec l’accompagnement technique du BIT et la participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique également que ce projet est en attente de soumission à l’atelier technique de validation et à la commission consultative du travail et des lois sociales pour adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli par rapport à l’adoption de la liste des maladies professionnelles et de fournir une copie une fois adoptée.
Articles 19 et 20 de la convention no 121. Montants des prestations. La commission prend note des articles 54 et 55 de la loi L/94/006/CTRN, du 14 février 1994, instituant le code de la sécurité sociale, concernant le calcul des prestations en cas d’incapacité temporaire, d’invalidité et du décès du soutien de famille. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 21 de la convention no 121. Révision des montants des paiements périodiques en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté sur la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui sera prévue par le nouveau code de sécurité sociale sera communiqué au Bureau une fois adopté. La commission exprime l’espoir que l’arrêté sera adopté dans un avenir proche dans le cadre de la révision du code de la sécurité sociale et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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