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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - China (Ratification: 2002)

Other comments on C182

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Article 6 de la convention. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle commerciale d’enfants. La commission prend note des informations du gouvernement sur certaines mesures adoptées pour lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en ligne, notamment: 1) l’adoption du Règlement sur la protection des mineurs en ligne (2023) qui donne des précisions sur les obligations des entités telles que les fournisseurs de services en ce qui concerne la protection des mineurs en ligne; 2) les Avis sur le renforcement global de la protection judiciaire et de la prévention de la criminalité à l’encontre des mineurs (Fa Fa [2024] no 7), publiés par la Cour populaire suprême, définissant de nouveaux concepts, idées et prescriptions pour la protection judiciaire et la prévention de la criminalité contre les mineurs en cette nouvelle ère; 3) le Parquet populaire suprême a rendu des décisions faisant office de guide, établissant le principe de recours selon lequel les molestations sans contact physique sont équivalentes à des crimes commis en dehors de l’Internet; et 4) en 2022, l’administration chinoise du cyberespace (CAC) a lancé l’action «Protéger les plus jeunes» en vue de supprimer les contenus en ligne susceptibles de nuire aux jeunes enfants, en mettant l’accent sur la suppression des contenus nuisibles liés à la «pornographie douce» faisant intervenir des mineurs et sur l’interdiction pour les mineurs d’apparaître dans des émissions en direct. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographiques ou de spectacles pornographiques, et d’indiquer l’impact de ces mesures.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Travail forcé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il maintient une approche de «tolérance zéro» et qu’il punit sévèrement les crimes commis contre des mineurs, y compris le travail forcé. Entre 2018 et septembre 2022, parmi les adultes poursuivis par les autorités du parquet et condamnés pour des crimes contre des mineurs, le gouvernement indique que 42 pour cent d’entre eux ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus, soit 24,3 points de pourcentage de plus que le taux global pour les autres infractions pénales. En outre, la commission prend note que le gouvernement se réfère à un «Livre blanc sur le travail des parquets pour la protection des mineurs (2022)», qui est censé analyser et résumer les données relatives au traitement de toutes les affaires dans lesquelles des mineurs sont concernés. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas de copie de ce livre blanc. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de l’information selon laquelle, entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, les tribunaux ont rendu 15 décisions pénales en première instance concernant le travail forcé, qui ont donné lieu à la condamnation de 43 personnes. Cependant, aucune information spécifique n’est fournie sur les cas de travail forcé des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites soient menées contre les personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail forcé et que des sanctions suffisamment dissuasives leur soient imposées. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir: i) des informations spécifiques sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête, d’une condamnation et d’une peine ainsi que sur les sanctions pénales infligées à cet égard; et ii) une copie du Livre blanc sur le travail des parquets pour la protection des mineurs (2022) et de toute autre version actualisée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants en situation de rue et enfants utilisés pour la mendicité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de prendre des mesures pour protéger les enfants en situation de rue ainsi que ceux qui se livrent à la mendicité. À cet égard, la commission prend note des informations selon lesquelles: 1) le Programme national chinois sur le développement de l’enfant (2021-2030) prévoit des protections pour les droits à la survie, au développement et à la sécurité des orphelins, des enfants qui ne sont pas sous la responsabilité d’un adulte et des enfants qui n’ont pas de foyer; 2) des efforts ont été déployés pour renforcer l’assistance et la protection des enfants sans foyer, pour renforcer les actions des patrouilles de rue et des services d’orientation en faveur de ces enfants, et pour leur fournir des soins quotidiens, des services de vérification de l’identité et des services de transport de retour; 3) Les autorités locales des comtés sont chargées de mettre en place des mécanismes de stabilisation pour la prise en charge des enfants en situation de rue, de mettre en œuvre des politiques de sécurité sociale et de scolarisation obligatoire à leur intention, d’éduquer et d’inciter les parents ou les tuteurs à remplir leur devoir de prise en charge, tout en sanctionnant les actes illégaux et criminels d’abandon et de maltraitance des mineurs; 4) le Conseil d’État a mis en place un système de conférences interministérielles conjointes pour secourir et encadrer les personnes vivant dans la rue et celles qui pratiquent la mendicité, ce qui a permis d’améliorer sensiblement les opérations de secours et de protection des enfants en situation de rue; 5) les 1 564 organismes de secours du pays continuent de fournir des services de soins, de vérification de l’identité, de transport de retour et d’autres formes d’assistance et de services aux personnes en situation de rue, y compris les enfants; 6) pour les enfants secourus, une aide est fournie pour qu’ils suivent l’enseignement obligatoire, ou un cursus alternatif et, le cas échéant, leur placement et prise en charge dans des institutions d’aide sociale; et 7) dans le cadre du Plan quinquennal d’orientation de l’éducation familiale (2021-2025), des mesures préventives sont envisagées pour sensibiliser davantage les parents à leurs responsabilités premières en matière d’éducation familiale, pour leur apprendre à se concentrer sur les besoins émotionnels des enfants, pour améliorer la communication parents-enfants et la camaraderie, et créer une bonne atmosphère familiale, et éviter ainsi que les enfants ne finissent dans la rue. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants en situation de rue et les enfants qui se livrent à la mendicité. À cet égard, elle prie le gouvernement de: i) continuer à fournir des informations sur les mesures prises; et ii) fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants secourus et qui ont bénéficié d’une assistance.
Enfants travaillant comme domestiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2023, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, en collaboration avec six agences nationales, a publié l’Avis sur le lancement du Système spécial de protection des travailleurs pour l’élimination du travail des enfants et des mineurs sur le lieu de travail. Cet avis fournit des orientations spécifiques aux employeurs en matière de gestion du recrutement, de sensibilisation et de formation, de protection des travailleurs, de surveillance et d’inspection, ainsi que des références aux employeurs pour l’élaboration et l’amélioration des règles et règlements pertinents ou pour la conclusion de contrats de travail avec des travailleurs mineurs. Son objectif est de guider les employeurs, à la source, pour qu’ils s’acquittent proactivement de leurs responsabilités sociales et renforcent la protection des droits et intérêts légitimes des travailleurs âgés de 16 à 18 ans. En outre, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’aucun cas de violation de la réglementation interdisant le recours au travail des enfants par des entreprises de services domestiques n’a été constaté. À cet égard, la commission rappelle que les enfants travailleurs domestiques constituent un groupe à haut risque qui échappe à la portée normale des contrôles du travail, étant dispersés et isolés dans les ménages dans lesquels ils travaillent. Par conséquent, elle encourage le gouvernement à continuer de surveiller la mise en œuvre et le contrôle des lois protégeant les enfants travailleurs domestiques, afin de s’assurer que ces enfants ne se livrent pas à des tâches dangereuses ou ne sont pas exposés à des conditions de travail dangereuses et de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard.
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