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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Ecuador

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) (Ratification: 1970)
Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) (Ratification: 1969)
Benzene Convention, 1971 (No. 136) (Ratification: 1975)
Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) (Ratification: 1975)
Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) (Ratification: 1978)
Asbestos Convention, 1986 (No. 162) (Ratification: 1990)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission fait bon accueil à l’information dans le rapport du gouvernement qui fait état de l’adoption du nouveau Règlement sur la (SST), en vertu du décret exécutif no 255 du 2 mai 2024. Le gouvernement indique que ce règlement abroge le précédent règlement (décret exécutif no 2393 du 17 novembre 1986), à l’exception des articles 21 à 184 (articles 64, 65 et 67 non compris), en attendant que la norme technique sur la SST soit édictée, dans un délai de cinq mois à compter de la publication du règlement, conformément à la douzième disposition transitoire. La commission note aussi que la première disposition transitoire du Règlement sur la SST prévoit l’adoption de la Politique nationale sur la SST, dans un délai de cinq mois à compter de la publication du règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la norme technique sur la SST et de la nouvelle Politique nationale sur la SST, et sur toute autre norme sur la SST.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 119, 136, 139, 148 et 162. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de la troisième disposition transitoire du Règlement sur la SST, le gouvernement indique que le ministère du Travail établit actuellement un Registre national des maladies professionnelles et des accidents du travail, et des maladies et accidents survenus pendant les activités professionnelles. Ce registre, qui sera disponible en octobre 2024, consolidera les statistiques sur les travailleurs affiliés, ou non, aux institutions de sécurité sociale, et comprendra des données, notamment sur la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En ce qui concerne le nombre d’accidents du travail, la commission note que l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) en a enregistré 17 056 en 2019, 11 629 en 2020, 13 043 en 2021, 15 730 en 2022, 15 985 en 2023 et 7 699 entre janvier et juin 2024. La commission note aussi que, selon l’indication du gouvernement, le nombre de cas de maladies professionnelles présumées que les employeurs ont signalés a été de 630 en 2013, 682 en 2014, 801 en 2015, 616 en 2016, 1 044 en 2017 et 932 en 2018, et que le nombre de maladies que l’IESS a considérées comme professionnelles a été de 219 en 2013, 447 en 2014, 458 en 2015, 358 en 2016, 170 en 2017 et 26 en 2018. À cet égard, le gouvernement indique que c’est au comité chargé d’évaluer les invalidités et la responsabilité de l’employeur (ce comité relève de l’IESS) qu’il incombe de déterminer si une maladie est professionnelle. Le gouvernement ajoute que, si le nombre des cas de maladies professionnelles a baissé, c’est parce que des maladies ne répondaient pas aux cinq critères (clinique, professionnel, hygiénique-épidémiologique, médico-légal et de laboratoire) selon lesquels une maladie est qualifiée de professionnelle, en application de l’article 7 du Règlement de l’assurance générale des risques professionnels, émis par la résolution no C.D. 513 de 2016.
À propos des activités d’inspection, la commission note, selon le gouvernement, que 3 323 inspections spécifiques à la SST ont été menées entre janvier 2022 et mai 2024 – 51 employeurs ont été sanctionnés pour non-respect de la réglementation en matière de SST. Le gouvernement ajoute que, en application de la huitième disposition transitoire du Règlement sur la SST, le ministère du Travail élabore actuellement une réglementation, dans le domaine de la SST, sur le registre des obligations, la procédure d’inspection et les sanctions. À propos des sanctions, la commission note, selon le gouvernement, que la nouvelle réglementation prendra en compte des aspects tels que la taille et le niveau de risque de l’entreprise, ainsi que le nombre d’infractions enregistrées dans la liste de contrôle. Par ailleurs, l’article 72 du Règlement sur la SST prévoit, en tant que sanction, que l’autorité compétente accroîtra le niveau de risque des entreprises dans lesquelles des accidents du travail ou des maladies professionnelles ont entraîné un décès ou une incapacité permanente en raison de l’inobservation des normes de prévention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces conventions, en particulier le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés dans le cadre du nouveau registre et, si possible, d’indiquer le nombre de cas liés aux radiations ionisantes, aux machines, au benzène, au cancer professionnel, à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, ainsi qu’à l’amiante.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la nouvelle réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée, notamment sur les activités d’inspection effectuées et sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les raisons de la baisse significative du nombre de maladies qualifiées de professionnelles, et de continuer à fournir des informations statistiques à cet égard.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention.Mesures de protection prises à la lumière des connaissances nouvelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, en vertu de l’article 41 du nouveau Règlement sur la sécurité et la SST, les radiations ionisantes sont considérées comme un danger physique et, en application de l’article 48 du règlement, les critères et les limites d’exposition aux agents physiques, chimiques et biologiques doivent se fonder sur les dispositions de la réglementation technique nationale en vigueur et, en l’absence de réglementation, il convient de se référer aux normes internationales reconnues. À cet égard, le gouvernement souligne que le ministère du Travail élabore actuellement une réglementation technique qui prendra en compte l’exposition aux radiations ionisantes. À ce sujet, le gouvernement indique que, par le biais du Sous-secrétariat au contrôle et aux applications nucléaires (SCAN), il met à jour le Règlement de sécurité radiologique pris en vertu du décret no 3640 du 8 août 1979, en prenant en compte les connaissances nouvelles sur les radiations ionisantes et les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique et de l’Agence internationale de l’énergie atomique. À cet égard, le gouvernement note que le nouveau règlement n’a pas encore été adopté et promulgué, et que le processus d’actualisation a été interrompu en raison notamment des facteurs suivants: i) le manque de personnel; et ii) la création de l’Institution autonome de réglementation et de contrôle a entraîné une période de transition et de réévaluation des fonctions et des responsabilités du SCAN. Le gouvernement ajoute que le SCAN n’a pas de pouvoir de sanction et que le cadre réglementaire doit être actualisé pour assurer le respect effectif de la réglementation en matière de sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement, dans le cadre de la révision du Règlement de sécurité radiologique et de l’adoption des normes techniques du Règlement sur la SST, de prendre les mesures nécessaires, en tenant compte des connaissancesnouvelles, pour: i) assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité; et ii) établir des doses et des quantités maximales admissibles de radiations ionisantes, qui devraient être constamment revues.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des fonctions entre le SCAN et la nouvelle Institution de réglementation et de contrôle, en ce qui concerne la protection contre les radiations ionisantes.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2, paragraphes 3 et 4, et 4 de la convention.Éléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés, et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le nouveau Règlement sur la SST s’applique aussi au vendeur, au loueur et au fabricant; à son article 50, le règlement prévoit des mesures générales sur l’utilisation et l’entretien des machines, des équipements et des outils; et ii) le ministère du Travail élabore actuellement des normes techniques sur les risques mécaniques, dans lesquelles les obligations énoncées aux articles 2 et 4 de la convention seront prises en compte. À ce sujet, la commission rappelle que la vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces, et que, conformément à l’article 4 de la convention, l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans le cadre de l’adoption de la règlementation technique sur les risques mécaniques, les dispositions qui donnent effet à ces articles de la convention.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention.Interdiction de l’utilisation du benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du nouveau Règlement sur la SST, le ministère du Travail élabore actuellement des normes techniques sur les risques chimiques; elles comprendront des dispositions spécifiques pour interdire l’utilisation du benzène dans certains cas, et devraient être émises en octobre 2024, La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des normes techniques sur les risques chimiques et d’indiquer, une fois adoptées, les dispositions qui interdisent l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations qui s’effectuent en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6. Mesures visant à prévenir le dégagement de vapeurs de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) les normes techniques sur les risques chimiques que le ministère du Travail élabore actuellement comprendront des dispositions spécifiques sur l’exposition au benzène, le dégagement de vapeurs de benzène et les concentrations maximales autorisées; et ii) l’article 48 du Règlement sur la SST dispose que les critères et les limites d’exposition aux agents physiques, chimiques et biologiques doivent être conformes aux normes techniques nationales en vigueur et, en l’absence d’une réglementation, ces critères et limites doivent prendre en compte les normes internationales reconnues. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans le cadre de l’adoption des normes techniques sur les risques chimiques, les dispositions qui établissent les mesures nécessaires pour: i) prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; ii) faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3); et iii) définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 11. Femmes en état de grossesse, mères pendant l’allaitement et mineurs. Se référant à ses commentaires précédents sur les femmes enceintes et les mères allaitantes, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) conformément à l’article 15(10) du Règlement sur la SST, les employeurs doivent assurer la protection des groupes nécessitant une attention prioritaires et/ou les groupes vulnérables en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, qui comprennent les femmes enceintes et les femmes allaitantes; ii) le benzène étant une substance dangereuse à toxicité chronique, l’employeur ne doit pas confier à des femmes enceintes et à des femmes allaitantes des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. À ce sujet, le gouvernement indique que le technicien en santé et sécurité au travail doit délivrer un permis de travail aux personnes qui utilisent des substances dangereuses. Ce permis doit indiquer les risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que les mesures de prévention et de protection à appliquer, conformément à l’article 3, 42) du Règlement sur la SST; iii) des inspections spécifiques à la SST doivent être effectuées pour vérifier la mise en œuvre des mesures destinées à éviter l’exposition des groupes en question aux risques professionnels. À ce sujet, le gouvernement indique que, entre janvier 2022 et mai 2024, 820 inspections sur la SST ont été menées dans des établissements où travaillaient des femmes enceintes et allaitantes; dans ces lieux de travail, 527 employeurs avaient appliqué des mesures préventives pour éviter l’exposition de ces femmes à des risques professionnels, et 293 employeurs n’en avaient appliqué aucune; et iv) le ministère du Travail a prévu une formation en novembre 2024 qui porte notamment sur la prévention des risques professionnels en général aux postes de travail occupés par des femmes enceintes ou allaitantes. La commission note également que, selon le gouvernement, le ministère du Travail prévoit d’élaborer un guide de prévention des risques professionnels pour les femmes enceintes ou allaitantes en 2025. Pour ce qui est des mineurs, la commission note, d’après le gouvernement, que dans le cadre du nouveau Règlement sur la SST, le ministère du Travail élabore des règlements techniques qui, notamment, interdisent à l’employeur d’engager des personnes âgées de 15 à 17 ans pour des travaux pénibles, toxiques, dangereux et insalubres, et susceptibles de compromettre leur développement physique et mental normal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique pour garantir que les femmes enceintes dont l’état a été certifié par un médecin et les mères allaitantes n’effectuent pas des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Règlement sur la SST.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des normes techniques qui interdisent d’occuper des personnes âgées de moins de 18 ans pour des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits enfermant du benzène, sauf s’il s’agit de jeunes qui reçoivent une formation professionnelle, sous uncontrôle technique et médical adéquat.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’accord ministériel no 142 du 11 octobre 2012, qui porte publication des listes nationales des substances chimiques dangereuses, des déchets dangereux et des déchets spéciaux, établit dans son annexe A les listes des substances chimiques dangereuses interdites dont la toxicité est aiguë ou chronique; à ce sujet, le gouvernement note que les substances associées au cancer professionnel interdites, qui figurent sur ces listes, sont l’amiante, y compris l’actinolite, l’anthophyllite, l’amosite, la crocidolite et la trémolite, et l’oxyde d’éthylène; et ii) l’article 153 du Règlement pour la prévention et le contrôle de la pollution causée par des substances chimiques dangereuses, et par des déchets dangereux et des déchets spéciaux, a été approuvé en application de l’accord ministériel no 161 du mois d’août 2011. Ce règlement établit que les substances chimiques dangereuses soumises à contrôle sont celles qui figurent sur les listes nationales de substances chimiques dangereuses, lesquelles comprennent les substances chimiques interdites, dangereuses et dont l’utilisation est sévèrement restreinte – ces listes ont été approuvées par l’autorité nationale chargée de l’environnement. La commission note également que l’article 153 du règlement susmentionné dispose aussi que les listes nationales de substances chimiques dangereuses sont mises à jour en application d’accords ministériels mais que cet article n’établit pas la fréquence de la révision de ces listes. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer comment les listes nationales de substances chimiques dangereuses, de déchets dangereux et de déchets spéciaux sont régulièrement révisées.
Article 2, paragraphe 2.Réduction au minimum compatible avec la sécurité du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que de la durée et du niveau de cette exposition. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 48 du Règlement sur la SST, le ministère du Travail élabore actuellement des normes techniques qui porteront sur les critères et les limites de l’exposition à des agents physiques, chimiques et biologiques, conformément à l’évolution des connaissances dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, dans le cadre de l’adoption des normes techniques, sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée et le niveau de l’exposition aux substances ou agents cancérogènes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que, en réponse ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les employeurs doivent assurer la gestion intégrale de la santé des travailleurs, ainsi que le suivi et l’analyse des conditions de travail et de santé (article 15(4) et (5) du Règlement sur la SST). Le gouvernement indique que cette gestion comporte des examens au moment du départ en retraite du travailleur, à la fin de la relation de travail. Le gouvernement indique aussi qu’un système informatique a été conçu, pour lequel toutes les entreprises et institutions au niveau national doivent fournir chaque année les informations qui portent sur les actions menées dans le cadre de la surveillance de la santé, y compris les rapports sur les examens médicaux du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la réalisation des examens médicaux nécessaires et de préciser si les examens médicaux finaux ne sont effectués qu’une seule fois, à la fin de la relation de travail, ou s’il est prévu qu’ils se poursuivent après la fin de l’emploi s’ils sont nécessaires pour évaluer l’exposition ou l’état de santé du travailleur en ce qui concerne les risques professionnels.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet de l’article 12 de la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention.Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, les normes techniques sur la prévention des risques professionnels que le ministère du Travail élabore actuellement en application du Règlement sur la SST traiteront des procédures générales qui portent sur le devoir qu’ont les employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, y compris sur leur responsabilité solidaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans le cadre de l’adoption des normes techniques susmentionnées, les dispositions qui établissent: i) le devoirdes employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de SST; et ii) dans les cas appropriés, les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 3.Pollution de l’air, bruit et vibrations. Faisant suite à ses commentaires précédents, qui indiquent que les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations ne sont pas précisés dans la législation nationale, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 48 du Règlement sur la SST, le ministère du Travail élabore actuellement les normes techniques sur la prévention des risques professionnels, y compris l’exposition aux vibrations et aux polluants dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’adoption des normes techniques du Règlement sur la SST, pour établir les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, et d’indiquer comment ces limites seront révisés périodiquement, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des nouvelles normes techniques en ce qui concerne la révision des critères et limites d’exposition au bruit.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention.Démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 146 du Règlement du 10 janvier 2008 sur la sécurité et la santé dans la construction et les travaux publics, mis à jour en 2017, qui dispose que les effectifs du secteur de la construction, y compris les personnes occupant des postes de responsabilité tels que les chefs de chantier ou les maîtres d’œuvre, doivent être en possession d’un certificat de qualifications professionnelles, en matière de prévention des risques professionnels, reconnu par l’autorité compétente pour une période de quatre ans. Le gouvernement mentionne également l’article 42 du règlement, qui prévoit qu’avant de commencer les travaux de démolition, un technicien compétent doit élaborer une étude préliminaire comprenant: i) un examen de la résistance des différents éléments des ouvrages à démolir, et de leur incidence sur la stabilité de l’ensemble de l’ouvrage; ii) les conséquences de la démolition sur les chantiers à proximité; iii) un calendrier de la démolition afin d’éviter, à quelque moment que ce soit, que des parties de la construction ne soient soumises à des contraintes supérieures à celles qu’elles peuvent supporter; et iv) une étude des mesures de protection à prendre. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la protection des travailleurs lors de travaux de démolition d’installations ou d’ouvrages et de désamiantage.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer: i) si la certification des compétences professionnelles prévue à l’article 146 du Règlement sur la sécurité et la santé dans la construction et les travaux publics est également requise pour les travaux de démolition d’installations ou d’ouvrages et de désamiantage, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la convention; et ii) si l’étude préalable visée à l’article 42 dudit règlement doit inclure des mesures spécifiques visant à limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air et à pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante.
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