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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Thailand (Ratification: 1969)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques. Infractions liées à l’expression d’opinions par le biais de systèmes d’information. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes de la loi sur les délits informatiques (telle qu’amendée en 2017) qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire en vertu de l’article 48 de la loi pénitentiaire B.E. 2560 (2017):
Article 14: toute personne qui:
  • transmet de façon malhonnête ou frauduleuse, par le biais du système informatique, des données déformées ou mensongères susceptibles de causer un préjudice à la population et qui ne constitue pas un délit de diffamation au sens du Code pénal;
  • introduit des données dans un système informatique d’une manière susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la sécurité économique nationale ou à des infrastructures d’intérêt public ou de provoquer la panique.
Article 15: Tout prestataire de services qui soutient ou consent intentionnellement à commettre un délit au sens de l’article 14 dans un système informatique sous son contrôle est passible de la peine visée à cet article.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’objectif des articles 14 et 15 est de protéger les intérêts publics, la sûreté publique, la stabilité économique et les infrastructures essentielles, et que le délit doit impliquer spécifiquement une intention malhonnête ou trompeuse. La commission prend également note des résumés de la jurisprudence fournis par le gouvernement concernant l’application des articles 14 et 15 de la loi sur les délits informatiques. Elle fait observer que ces exemples n’illustrent pas la façon dont l’expression «susceptible de causer des dommages à la population» (article 14 (1)) est interprétée et appliquée, n’indiquent pas non plus ce qui pourrait constituer une atteinte à la sécurité nationale, la sûreté publique ou la sécurité économique nationale (article 14 (2)). La commission tient à rappeler que lorsque les restrictions à l’exercice de la liberté d’expression et de réunion pour des raisons d’ordre public, de sécurité de l’État ou de protection des droits d’autrui ne relèvent pas du champ d’application de la protection accordée par la convention, toute restriction au droit à la liberté d’expression et au droit de réunion doit répondre à l’exigence de légalité, et être à la fois nécessaire et proportionnée (observation générale 2023).
La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les articles 14 et 15 de la loi sur les délits informatiques ne soient pas appliqués d’une manière qui pourrait conduire à l’imposition d’une peine comportant un travail obligatoire aux personnes qui, sans recourir à la violence ou à l’incitation à la violence, expriment des opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposées au système politique, social et économique établi.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples de jurisprudence illustrant le champ d’application et le sens des articles 14 et 15 de la loi sur les délits informatiques.
Article 1, alinéa d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves.loi sur les relations du travail et loi sur les relations du travail dans les entreprises d’État. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement avait entamé la révision des dispositions légales mentionnées ci-après, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour avoir participé à des grèves:
  • Articles 131 à 133 de la loi sur les relations du travail B.E. 2518 (1975) (LRA de 1975) prévoient des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) pouvant être imposées à tout employeur ou tout travailleur qui viole ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail.
  • Article 140 de la même loi, lu conjointement avec l’article 35(2), qui prévoit des peines d’emprisonnement en cas de non-respect de l’ordre du ministre donné aux grévistes de reprendre le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public.
  • Article 77 de la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’État no B.E. 2543 de 2000 (SELRA), lu conjointement avec l’article 33, qui prévoit une peine d’emprisonnement pour la participation à des grèves dans les entreprises d’État.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements à la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’État, B.E. 2543 (2000), ont été examinés et complétés par le Bureau du Conseil d’État et constituent désormais le projet de loi sur les relations de travail dans les entreprises d’État qui a été envoyé à la Chambre des représentants pour examen. Le gouvernement indique également qu’en 2022, le syndicat des entreprises d’État et les chefs des centres de coordination provinciaux de la Confédération des relations du travail des entreprises d’État ont envoyé une lettre au Premier ministre pour s’opposer au projet de loi. En conséquence de quoi, le ministère du Travail a retiré le projet et consulte actuellement les parties prenantes concernées sur le contenu des amendements. En ce qui concerne la loi sur les relations du travail B.E. 2518 (1975), le ministère du Travail a proposé des amendements à la loi sur les relations du travail qui ont été examinés par le Bureau du Conseil d’État mais auxquels s’est opposé un groupe d’employeurs composé de 13 organisations. En conséquence, le Bureau du Conseil a été prié de renvoyer le projet afin de poursuivre les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission se réfère à son observation et rappelle qu’elle n’a cessé de souligner qu’aucune sanction pénale (y compris les peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire) ne devrait être imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et qui n’a donc fait qu’exercer un droit essentiel. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les articles 131, 132, 133 et 140 de la loi sur les relations du travail ainsi que l’article 77 de la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’État soient modifiés de manière à garantir qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève.
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