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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Italy (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), de la Confédération générale italienne du travail (UIL) ainsi que de celles de la Confédération italienne des dirigeants et autres professionnels (CIDA), jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la CISL, la CGIL et l’UIL, communiquées au Bureau le 30 juin 2022 et le 5 septembre 2023.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que: 1) le Code de l’égalité des chances (décret-loi no 198 de 2006) définit et interdit le harcèlement sexuel et offre une protection contre les représailles; et 2) dans la jurisprudence, le harcèlement sexuel est considéré comme une forme de discrimination fondée sur le genre (laquelle relève donc du cadre juridique relatif à la discrimination) et un juge peut s’appuyer sur des témoignages rendus par d’autres travailleuses ayant subi un «traitement» analogue pour considérer que le niveau de preuve requis est atteint (Section du travail de la Cour de cassation, décision no 23286 du 15 novembre 2016).
La commission note que, d’après le rapport sur les objectifs de développement durable publié sur le site Web de l’Institut national de la statistique (ISTAT): 1) pendant la période 2022-23, le nombre de personnes ayant déclaré avoir subi une forme de harcèlement sexuel au travail dans leur vie s’établissait à 2 322 millions, soit 7,3 pour cent de la population de 15 à 70 ans, et 81,6 pour cent des victimes de harcèlement étaient des femmes; 2) très peu de femmes avaient contacté la police (2,3 pour cent) ou d’autres institutions (2,1 pour cent) et 24,8 pour cent des femmes et 28,7 pour cent des hommes n’avaient parlé à personne; et 3) parmi les personnes interrogées, 87,5 pour cent des hommes et 84,9 pour cent des femmes avaient déclaré que, sur leur lieu de travail, qu’il n’y avait personne vers qui se tourner pour signaler les actes pouvant relever du harcèlement sexuel et pour demander de l’aide, et 73,6 pour cent des hommes et 64,8 pour cent des femmes ne savaient pas à qui s’adresser au cas où ils seraient victimes de harcèlement sexuel. La commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que le grand public à la législation interdisant le harcèlement sexuel et les voies de recours ouvertes aux victimes; ii) l’application de l’article 26 du Code de l’égalité des chances dans la pratique, en donnant des exemples d’affaires de chantage sexuel et de harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile qui ont été jugées par les tribunaux ou traitées par l’Inspection du travail ou d’autres organes compétents, en indiquant leur aboutissement; et iii) toute autre mesure prise pour prévenir les actes de harcèlement sexuel ainsi que leurs effets.
Article 2. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) en 2021, le mandat du Bureau à la promotion de l’égalité de traitement et à l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR) a été élargi de façon que cet organe soit également chargé de mener des activités visant à promouvoir l’égalité et à éliminer toutes les formes de discrimination ciblant les travailleurs qui exercent leur droit à la liberté de circulation dans l’Union européenne; 2) de 2020 à 2022, 52,8 pour cent des 5 213 plaintes reçues par l’UNAR portaient sur la discrimination fondée sur l’origine ethnique et la race et, en 2022, 4,6 pour cent des plaintes soumises à cet organe avaient trait à la discrimination dans l’emploi et la profession; 3) l’UNAR exécute des projets pour prévenir, surveiller et combattre la discrimination raciale et prévoit d’élaborer de nouveaux projets pluriannuels; et 4) le racisme et la discrimination raciale touchent surtout certaines communautés nationales ou certains groupes ethniques stigmatisés.
La commission note de plus que, d’après le rapport de 2023 consacré aux étrangers sur le marché du travail italien, auquel renvoie le gouvernement: 1) en 2021, le taux d’emploi de la population migrante atteignait 59 pour cent, contre 58 pour cent chez la population non-migrante; 2) près de la moitié de la population migrante avait un faible niveau d’instruction; 3) 49 pour cent des immigrés ayant suivi des études supérieures étaient surqualifiés par rapport à au niveau de compétence requis pour le poste qu’ils occupaient, contre 19 pour cent des diplômés non-migrants, situation qui pouvait s’expliquer par le fait qu’ils connaissaient mal le marché du travail, qu’ils n’avaient pas une maîtrise suffisante de la langue et qu’il n’avaient pas de réseau professionnel; 4) 20,5 pour cent des étrangers avaient le sentiment d’appartenir à un groupe faisant l’objet d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique, la nationalité ou la race; 5) en 2020, le taux d’abandon scolaire chez les jeunes nés en Italie de parents immigrés s’établissait à 28 pour cent, ce qui se traduisait par un accès tardif au marché du travail; et 6) certains secteurs se distinguaient par le pourcentage élevé de la main-d’œuvre étrangère parmi leurs travailleurs, ce qui était le cas notamment pour les services personnels et collectifs (31,6 pour cent), l’agriculture (17,7 pour cent), la restauration et le tourisme (17,3 pour cent) et la construction (15,6 pour cent). La commission note en outre que le dernier rapport du ministère du Travail et de la politique sociale sur les communautés migrantes en Italie fait état d’un phénomène de «spécialisation ethnique» selon lequel les travailleurs de certains pays sont concentrés dans un secteur donné ou une profession particulière, ce qui est généralement dû au bouche-à-oreille et aux liens qu’ils ont avec leurs compatriotes.
La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’Organisation des Nations Unies (CERD) s’est déclaré préoccupé par la discrimination dont sont victimes les personnes issues de minorités ethniques ainsi que les Africains et les personnes d’ascendance africaine, par la rareté des signalements d’actes de discrimination raciale, imputable en partie à la méfiance des victimes de discrimination raciale à l’égard des autorités compétentes, et par le fait que les travailleurs migrants qui sont contraints d’effectuer des travaux manuels n’ont guère la possibilité d’acquérir des compétences (CERD/C/ITA/CO/21, 27 septembre 2023, paragr. 12, 20, 30 et 32). De même, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé des préoccupations au sujet de la persistance de l’exploitation des travailleuses migrantes, notamment dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique (CEDAW/C/ITA/CO/8, paragr. 39). Compte tenu de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des précisions détaillées sur: i) les mesures prises pour donner suite aux conclusions formulées dans les rapports susmentionnés afin de combattre la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, y compris à l’égard des ressortissants italiens; ii) les résultats des enquêtes réalisées par l’UNAR, y compris les progrès accomplis et les principaux domaines dans lesquels des actions devront être menées, compte tenu des effets de la discrimination multiple, en particulier sur les travailleuses; iii) toute évaluation de la situation de l’ensemble des groupes ethniques en matière d’emploi et de profession dans le pays ainsi que de la discrimination dont il font l’objet, réalisée en consultation avec les partenaires sociaux et les groupes intéressés, dans la mesure du possible, pour faciliter le suivi des progrès réalisés dans la lutte contre la ségrégation professionnelle et la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale en matière de rémunération pour un travail de valeur égale; et iv) les initiatives visant spécifiquement à combattre les préjugés et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur et l’ascendance nationale et à éliminer les obstacles à l’accès à la justice et aux moyens de recours et de réparation auxquels se heurtent les victimes de discrimination, y compris les victimes de harcèlement fondé sur la discrimination, lequel constitue une forme grave de discrimination. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les organes compétents et sur leur issue.
Roms, Sinti et gens du voyage. La commission note que le gouvernement renvoie à la Stratégie nationale pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et des Sinti (2021-2030), qui est aussi applicable aux gens du voyage. Cette stratégie: 1) recense les principaux problèmes rencontrés par ces groupes, dont la ségrégation culturelle et sociale, le faible niveau de scolarisation, de formation et de professionnalisation, l’absence d’expérience professionnelle certifiante et les difficultés d’accès aux processus de sélection du personnel et aux agences officielles de placement; et 2) prévoit toute une série de mesures et d’initiatives telles que des mesures d’accompagnement professionnel personnalisé, des mesures d’appui adapté aux travailleurs indépendants, des services d’intermédiation avec le marché du travail, des politiques volontaristes de lutte contre les préjugés ainsi que des initiatives visant à combler les lacunes en matière d’informations résultant de l’inexistence de statistiques. La commission note avec intérêt que cette stratégie a été élaborée en consultation avec les groupes ciblés et repose notamment sur l’évaluation des résultats obtenus et des obstacles rencontrés (discrimination persistante, absence de coordination et de suivi institutionnels et manque de données fiables) dans l’application de la précédente Stratégie nationale pour l’inclusion des Roms, des Sinti et des gens du voyage (2012-2020) et qu’un mécanisme de suivi et d’évaluation surveillera régulièrement la mise en œuvre de la stratégie actuelle. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Plan national en faveur de l’inclusion (2021-2027) prévoit un certain nombre d’initiatives visant notamment à s’attaquer à l’abandon scolaire, à promouvoir la culture rom et à encourager l’accès au travail sur le modèle du programme «ACCEDER». Elle salue les efforts déployés par le gouvernement pour élaborer ces politiques en prenant en considération les résultats obtenus et les problèmes rencontrés dans le cadre de l’application des mesures précédentes. La commission encourage le gouvernement à: i) continuer de fournir des informations sur les nouvelles mesures adoptées, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et des Sinti (2021-2030) et du Plan national en faveur de l’inclusion (2021-2027), afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Roms, des Sinti et des gens du voyage; et ii) continuer de surveiller les effets des efforts qu’il déploie pour combattre la discrimination ciblant ces groupes. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur tout progrès accompli pour combler les lacunes en matière d’informations sur la situation de l’emploi des Roms, des Sinti et des gens du voyage, notamment en collectant des données statistiques.
Égalité des chances entre hommes et femmes.Administration publique. Le gouvernement indique que les CUG (Comité unique chargé de garantir l’égalité des chances, le bien-être des travailleurs et la prévention de la discrimination) lancent des initiatives visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes et à lutter contre la violence morale et psychologique et la discrimination dans l’administration publique. Le gouvernement renvoie en outre à la directive no 2 de 2019 du ministère de l’administration publique, qui actualise les méthodes de fonctionnement des CUG afin de mieux coordonner leurs activités avec celles d’autres organes et de faire en sorte que les CUG jouent leur rôle plus efficacement. À ce propos, la commission prend note des observations de la CGIL, la CISL et l’UIL selon lesquelles les avis rendus par les CUG n’ont pas de valeur contraignante, ce qui réduit leur efficacité. Elle observe en outre que, conformément à la loi no 113 de 2021, les administrations publiques comptant plus de 50 salariés – exception faite des écoles et des établissements éducatifs – sont tenus d’adopter un plan intégré d’activités et d’organisation triennal (PIAO) prévoyant des mesures similaires à celles qui étaient définies dans les plans d’action positive dont il est fait mention dans ses précédents commentaires. La commission prend également note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’ONU sur le non-respect de l’article 48 du Code de l’égalité des chances, qui dispose qu’au moins un tiers des personnes recrutées dans l’administration publique doivent être des femmes (CEDAW/C/ITA/CO/8, paragr. 23). Notant qu’aucune information n’a été fournie en réponse à ses commentaires précédents, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur public ainsi que sur toute mesure spécifiquement prise ou envisagée par l’administration publique pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur les autres motifs interdits par la convention.En outre, elle lui demande de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 48 du Code de l’égalité des chances, les éventuels obstacles rencontrés et les mesures de suivi envisagées.
Égalité de chances et de traitement sans considération d’orientation sexuelle ou d’identité de genre. Le gouvernement indique que l’UNAR et l’INSTAT ont appliqué un projet commun visant à collecter des données qualitatives et quantitatives sur la discrimination dans le travail dont sont victimes les personnes LGBT+ (personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres et autres). Les principaux résultats de ce projet montrent que: 1) en 2019, 5,1 pour cent des entreprises du secteur de l’industrie et des services comptant au moins 50 salariés (soit un millier d’entreprises) appliquaient au moins une mesure en faveur de l’inclusion des personnes LGBT+, notamment en organisant des séances de formation sur la diversité de la communauté LGBT+ à l’intention de la direction et des salariés; 2) parmi les entreprises qui comptaient au moins 500 salariés, ce taux était passé de 5,1 pour cent à 14,6 pour cent; et 3) les entreprises déclaraient appliquer des mesures de lutte contre la discrimination pour diverses raisons, notamment pour promouvoir le bien-être, la satisfaction et la motivation des travailleurs et favoriser la création d’un milieu de travail propre à encourager les talents individuels et à attirer les talents exceptionnels indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des intéressés. La commission prend également note des observations de la CISL, la CIGL et l’UIL concernant la nécessité d’élaborer une loi portant spécifiquement sur la lutte contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Elles font valoir qu’une telle loi jouerait un rôle crucial aussi bien dans la transformation culturelle que dans la lutte active contre la discrimination, tout en favorisant l’expansion des droits des personnes LGBTQ+. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes LGBTI+ dans l’emploi et la profession, y compris celles adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des personnes LGBT, ainsi que sur les résultats obtenus. Le gouvernement est invité à fournir également des informations sur les cas pertinents de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre qui ont été traités par les autorités compétentes, en précisant leur résultat.
Égalité de chances et de traitement indépendamment du handicap. La commission note que le gouvernement indique que: 1) conformément au décret-loi no 151 de 2015, le décret ministériel no 43 de 2022 a été publié afin de donner des orientations sur l’emploi ciblé des personnes en situation de handicap, notamment par l’introduction d’aménagements raisonnables; et 2) la loi no 104 de 1992 a été modifiée de façon à interdire expressément la discrimination à l’égard des travailleurs qui demandent des prestations ou qui bénéficient des prestations accordées à un travailleur sur la base de son handicap (article 3 du décret-loi no 105/2022). Le gouvernement indique également que, dans le cadre du Plan national de relance et de résilience, un projet de réforme législative a été présenté au Conseil des ministres en vue de renforcer l’accessibilité de l’administration publique. La commission note que, d’après le rapport 2022 de l’UNAR, le nombre de cas signalés de discrimination fondée sur le handicap a augmenté. Elle renvoie en outre à ses commentaires en suspens sur l’application de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983. Par ailleurs, elle prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le fait que la législation interne ne comporte pas de définition des aménagements raisonnables et n’indique pas de façon explicite que le refus de ceux-ci constitue une forme de discrimination fondée sur le handicap (E/C.12/ITA/CO/6, 7 décembre 2022, paragr. 29). La commission rappelle que l’absence d’aménagement raisonnable est fréquemment considérée comme une forme inacceptable de discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 816). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout fait nouveau concernant le projet de réforme législative présenté au Conseil des ministres ainsi que sur les dispositions spécifiques qui y ont été incorporées en vue de combattre la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession; ii) toute autre action menée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap, en précisant les effets produits, et toute mesure adoptée comme suite aux orientations données dans le décret ministériel no 43 de 2022, en décrivant les résultats atteints. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les cas pertinents de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été traités par l’UNAR et signalés ou détectés par des inspecteurs du travail, en précisant leur aboutissement.
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