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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission prend note de l’observations présentée le 1er septembre 2023 par l’Organisation des travailleurs du Mozambique (OTM).
Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 68 de la nouvelle loi sur le travail no 13/2023: 1) définit le harcèlement sur le lieu de travail ou hors de celui-ci, le considérant comme un ensemble de comportements et pratiques inacceptables, de menaces de tels comportements et pratiques, qu’ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée et qui ont pour but de causer, ou sont susceptibles de causer un préjudice physique, psychologique, sexuel ou économique, et comportent de la violence et du harcèlement fondés sur le genre. Il dispose en outre que la discrimination et le harcèlement se constituent de tout acte accompli au moment de l’accès à l’emploi ou pendant l’emploi lui-même, le travail ou la formation professionnelle, dans le but ou ayant pour effet de déranger ou embarrasser la personne, d’affecter sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou déstabilisant; 2) indique que le harcèlement sexuel implique un comportement non sollicité à caractère sexuel – qu’il soit verbal, non-verbal ou physique – dans l’intention ou ayant pour effet de causer ou étant susceptible de causer un préjudice physique, psychologique, sexuel ou économique; et 3) reconnaît que le harcèlement constitue un délit grave quand il émane de l’employeur, d’un supérieur ou d’un agent donnant droit au travailleur à une indemnisation égale à 20 fois le salaire minimum du secteur d’activité, sans préjudice des poursuites légales. Toutefois, la commission observe que ces dispositions ne semblent pas définir clairement ni interdire le harcèlement sexuel dans sa forme de quid pro quo, c’estàdire celle qui fait que le refus ou la soumission d’une personne à des actes de harcèlement sexuel impliquent, de manière explicite ou implicite, une décision ayant une influence sur son emploi. À ce propos, la commission rappelle que, du point de vue de l’application totale de la convention, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 791, et voir Étude d’ensemble de 2023 sur l’égalité des genres au travail, paragr. 113-115). La commission note dans l’observation de l’OTM que l’ancienne version comme la nouvelle de la loi sur le travail no 13/2023 ne pénalisent pas le harcèlement lorsqu’il est commis par d’autres personnes sur le lieu de travail, comme les collègues, mais se limitent aux supérieurs hiérarchiques et/ou à leurs représentants (article 68.4), alors que d’autres éléments constitutifs du harcèlement sexuel sont mentionnés. Elle prend également note du fait que: 1) le ministère public de la province d’Inhambane a mis en chantier, en coordination avec le Centre provincial pour la médiation et l’arbitrage au travail, quatre initiatives de sensibilisation à la lutte contre le harcèlement sexuel et sa prévention, impliquant un total de 642 employeurs; 2) dans trois cas différents, des enseignants sont accusés de délits de harcèlement sexuel et autres formes de violence contre des jeunes filles, ces affaires étant à l’instruction; 3) la justice a entamé des procédures dans deux cas de harcèlement sexuel, dont l’un est en procédure d’appel et les autres en attente de comparution; et 4) l’inspection du travail est intervenue dans le cas de trois femmes harcelées par un collègue étranger dont le permis de travail a été révoqué pour préserver les droits des travailleurs, quoique aucune autre information n’ait été donnée sur la procédure légale. En outre, la justice a entamé des procédures dans deux cas de harcèlement sexuel et deux cas d’inégalité de rémunération, l’un étant en appel et l’autre en attente de jugement, tandis qu’il n’y a eu aucune suspension ni aucun licenciement pour des motifs de discrimination dans l’emploi ou la promotion. S’agissant de la loi no 10/2017 approuvant le statut général des agents de l’État, la commission constate l’absence d’informations sur l’application des articles 43(2)(g) et 98(3)(e) traitant du harcèlement dans le secteur public. Concernant l’observation de l’OTM à propos de l’article 68.4, la commission se réfère aux paragraphes 111 à 117 de son Étude d’ensemble de 2023 et rappelle que, pour combattre et mettre un terme à toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, des dispositions légales claires et complètes destinées à prévenir, interdire et réprimer le harcèlement sexuel doivent couvrir le harcèlement commis par une personne exerçant l’autorité, un collègue, un subordonné ou une personne avec laquelle les travailleurs sont en contact dans le cadre de leur travail (un client, un fournisseur, etc.), dans toutes les sphères de l’emploi et de la profession, y compris l’éducation et la formation professionnelles, les périodes de stage, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’inclure dans la législation du travail des dispositions: i) qui définissent et interdisent de manière explicite le harcèlement sexuel «quid pro quo»; et ii) qui protègent les travailleurs contre le harcèlement sexuel perpétré non seulement par une personne détentrice de l’autorité mais aussi par un collègue, un subordonné ou une personne avec laquelle les travailleurs sont en contact dans le cadre de leur travail, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application de l’article 68 nouvellement adopté de la loi sur le travail no 13/2023; et 2) le statut et, le cas échéant, les sanctions et les réparations appliquées dans les cas précités et tout nouveau cas, à la fois dans la sphère judiciaire et administrative. Enfin, la commission réitère sa précédente demande d’informations sur l’application dans la pratique des articles 43(2) (g) et 98(3)(e) de la loi no 10/2017 concernant le harcèlement dans le secteur public.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Discrimination fondée sur le VIH et le sida. Le gouvernement indique que: 1) des exposés sur le thème de la loi no 10/2014 sur le HIV et le sida ont été présentés à l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs pour susciter un changement sociétal et comportemental, 2) en 2021 et 2022, l’inspection du travail a présenté 1 539 exposés dans diverses entreprises afin de sensibiliser au HIV et au sida 53 346 travailleurs, dont 43 200 hommes et 10 045 femmes; 3) une formation a été dispensée dans les points focaux institutionnels afin d’appuyer la mise en œuvre de la Stratégie de prévention et de lutte contre le VIH/sida; et 4) dans le cadre de la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail, la Conférence nationale sur la sécurité et la santé au travail a distribué des copies du Plan stratégique national de lutte contre le VIH et le sida, des manuels de formation et brochures d’information sur le thème du VIH/sida, et du matériel d’éducation et de communication. En plus de ces activités de promotion, la commission observe que le pays a bénéficié, entre 2020 et 2022, du projet de l’OIT «Accélérer les progrès sur le VIH et le sida dans le monde du travail» visant à appuyer la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) dirigé sur les personnes qui ne bénéficient pas encore des services offerts par les prestataires, en particulier les jeunes femmes et jeunes filles d’Afrique orientale et australe. Dans son observation, l’OTM souligne deux préoccupations: 1) le cinquième Plan stratégique national 20212025 nécessite plus de clarté à propos des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, y compris le gouvernement, le secteur privé, les organisations syndicales et la société civile; et 2) des cas de discrimination fondée sur le VIH/sida ont été signalés à l’inspection du travail par des syndicats mais n’ont été suivi d’aucune réaction ni indemnisation. À cet égard, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, en août 2023, un travailleur s’est adressé à l’Inspection générale du travail pour déposer plainte aux termes de l’article 49(g) de la loi 10/2014 du 27 août 2014, contre son employeur pour discrimination après qu’il eut confié être positif au VIH. Le travailleur a allégué avoir été humilié devant ses collègues puis licencié sans motif valable. Devant cette situation, l’inspection du travail a mis en cause l’employeur qui, menacé d’une lourde amende, a persuadé le travailleur de ne pas aller de l’avant. La commission note que la stigmatisation des travailleurs positifs au VIH et la discrimination à leur encontre, causées par des peurs irrationnelles d’être infecté, est généralisée dans le monde du travail. Quoi qu’il en soit, l’expérience montre que la stigmatisation et l’exclusion des personnes atteintes du VIH/sida sur le lieu de travail s’oppose à une politique efficace de lutte contre le VIH/sida. À ce sujet, la commission renvoie le gouvernement à la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, et aux 10 principes fondamentaux du Code de pratique de l’OIT sur le VIH/sida et le monde du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’étendre la couverture de la législation en vigueur afin d’interdire la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, également sur la base du statut VIH supposé, comme il est décrit dans la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour éviter des situations dans lesquelles des travailleurs qui portent leur cas à la connaissance de l’inspection du travail sont persuadés de renoncer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 19/2014 dans la pratique.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le ministère du genre, de l’enfance et de l’action sociale a la charge de neuf priorités stratégiques dans les secteurs public et privé, la société civile et auprès des partenaires. Ces priorités portent sur des domaines tels que les ressources créatrices de richesses et l’emploi; le Conseil national pour la promotion de la femme (créé afin de promouvoir et encadrer la mise en application de politiques, programmes, plans et stratégies sur les femmes et le genre dans divers secteurs); ou relever le taux de scolarisation des filles dans les deux cycles de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. À cet égard, suivant les informations reçues, le taux de scolarisation des filles est passé de 47,9 pour cent en 2018 à 49,8 pour cent en 2022. En outre, le nombre des bourses d’études accordées à des femmes est passé de 189 (sur 726) en 2018 à 1 553 (sur 2 284) en 2022. Pour ce qui est de l’accès à l’emploi, les femmes ont obtenu 70 074 emplois en 2018, un chiffre qui est passé à 129 986 en 2022, soit 35 pour cent des nouveaux titulaires. En termes d’accès à des ressources génératrices de richesse, les femmes ont reçu 1 600 droits fonciers (sur 4 000) en 2018 et, en 2022, ce nombre était passé à 6 103 (sur 14 242). En outre, les statistiques de la formation professionnelle émanant des centres gérés par le Secrétariat à la jeunesse et à l’emploi (SEJE) montrent qu’entre 2018 et 2022, un total de 49 360 personnes ont reçu une formation, dont 25 641 hommes et 23 641 femmes. La commission se félicite de ces informations. La commission prie le gouvernement de rendre compte de l’impact des mesures prises dans le cadre de la Politique de l’égalité de genre et de sa Stratégie de mise en œuvre, et du IVe Plan d’action national pour la promotion de la femme 2018-2024 sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, comme par exemple en améliorant le taux d’alphabétisme des femmes et des filles; en éliminant les stéréotypes liés au genre dans l’éducation et en augmentant le nombre de filles optant pour les études de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM); en renforçant l’accès des femmes au marché du travail, à la terre et au crédit; en s’attaquant à la ségrégation professionnelle fondée sur le genre et aux stéréotypes concernant les aspirations professionnelles des femmes, leurs préférences et leurs capacités, ainsi que leur rôle dans la famille, etc. Elle réitère en outre sa demande d’informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste si possible, à la fois dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique ne pas avoir reçu de plaintes de travailleurs migrants invoquant une discrimination dans l’emploi dans le secteur minier, l’agriculture, le tourisme et le travail domestique. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 3, alinéa a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le pays est un bénéficiaire du projet de l’OIT intitulé «Promouvoir les droits des travailleurs et l’égalité de genre au travail en Afrique» 2022-2024. Ce projet a pour but de renforcer la protection des droits des travailleurs et de promouvoir l’égalité de genre sur le lieu de travail. Il a pour objectifs de: 1) favoriser le renforcement des capacités et l’autonomisation, en particulier chez les femmes et les jeunes; et 2) soutenir les syndicalistes pour renforcer leur action militante. En outre, il porte sur la conception, l’accompagnement et le pilotage d’«Initiatives pour l’égalité au travail» en collaboration avec des organisations de travailleurs et d’employeurs et des département ministériels dans une série de pays et de secteurs en particulier. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats principalement obtenus par le biais de ce projet.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique entre autres que: 1) le plan d’action de la politique de l’emploi (PAPE) 20212024, adopté en février 2021, vise notamment à faciliter l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi aux personnes en situation de handicap; 2) l’article 7(3) du décret no 95/2021 sur les stages supprime l’âge limite de 35 ans pour les stagiaires en situation de handicap; et 3) des conseillers professionnels sont formés aux questions de handicap sur le lieu de travail afin de sensibiliser les employeurs à l’importance d’embaucher des personnes en situation de handicap, d’adapter le cadre de travail aux différents types de handicap et de donner une place prioritaire aux mécanismes conçus pour informer et conseiller les personnes en situation de handicap sur les possibilités d’emploi. La commission note que le gouvernement envisage de créer une base de données afin de gérer les informations concernant les personnes en situation de handicap qui bénéficient de mesures actives pour l’emploi. Elle observe également qu’entre 2012 et 2019, 801 personnes en situation de handicap (524 hommes et 277 femmes) ont reçu une formation dans différents domaines. Par ailleurs, la commission note que l’OTM souligne dans ses observations la nécessité d’améliorer la formation professionnelle pour renforcer le système d’éducation inclusif et garantir ainsi que les enfants, les jeunes et les personnes en situation de handicap parviennent à un niveau de développement, de bienêtre et d’inclusion sociale optimal. La commission observe que le pays a participé, entre 2022 et 2024, au projet de l’OIT visant à mettre fin à la stigmatisation et la discrimination, et à briser le cycle de pauvreté et la marginalisation des personnes en situation de handicap. Ce projet vise à établir et tester des modèles et outils concrets pour aider les institutions et les personnes à combattre efficacement les préjugés et les stéréotypes qui empêchent les personnes en situation de handicap d’accéder à la formation professionnelle et à l’emploi, perpétuant ainsi le cycle de pauvreté et la marginalisation. Enfin, le gouvernement met en lumière les obstacles à l’intégration effective des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, notamment les difficultés à collecter, traiter et diffuser des données sur les emplois créés pour les femmes et les personnes en situation de handicap, et à disposer des fonds nécessaires pour mettre en œuvre les politiques d’intégration. Par exemple, le Mozambique a besoin de fonds pour former les principales parties prenantes (comme les fonctionnaires et les entreprises), investir dans la construction d’infrastructures supplémentaires (notamment des routes, des ponts, des écoles et des hôpitaux), et étendre ses services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’impact des activités et des mesures mises en œuvre dans le cadre du plan d’action de la politique de l’emploi pour 2021-2024 et du programme quinquennal visant à faciliter le recrutement de personnes en situation de handicap; ii) l’efficacité de la réglementation en vertu du décret no 95/2021 sur le nombre de possibilités de stage offertes aux personnes en situation de handicap; iii) la base de données prévue pour gérer les informations sur les bénéficiaires de mesures actives pour l’emploi; et iv) les principaux résultats et les conclusions du projet de l’OIT.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que l’inspection du travail a promu activement les dispositions de la nouvelle loi sur le travail, en particulier celles liées à la prévention de la discrimination, la violence et le harcèlement au travail. Il note qu’une seule plainte a été reçue à ce jour pour discrimination fondée sur le VIH/sida (déjà mentionnée auparavant). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique des dispositions de la nouvelle loi sur le travail relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment sur le nombre de cas traités par l’inspection du travail, les tribunaux et d’autres organes concernés, et sur les sanctions imposées et les indemnisations accordées; et ii) les activités de sensibilisation réalisées par l’inspection du travail afin d’éduquer le public et de sensibiliser les partenaires sociaux aux nouvelles dispositions et aux procédures de signalement de la discrimination.
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